Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez AMERICAN AIRLINES INC

Cet accord signé entre la direction de AMERICAN AIRLINES INC et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09321007160
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AMERICAN AIRLINES INC
Etablissement : 78009549300141

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

Accord d’Entreprise

Relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’Activité Partielle

de Longue Durée

Entre les soussignes :

La société American Airlines sise au Terminal 2A – BP 35060 – 95716 Roissy CDG Cedex représentée par , en sa qualité de de la succursale American Airlines Inc. en France ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT-SNTA représentée par

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par

  • L’organisation syndicale UNSa Aérien SNMSAC représentée par

D’autre part,

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule

Article 1. Champ d’application de l’Accord

Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3. Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3.1. Réduction de l’horaire de travail

Article 3.2 Indemnisation des salariés

Article 3.3 Organisation de l’activité

Article 4. Engagements de l’entreprise

Article 4.1. Engagements en termes d’emploi

Article 4.2. Engagements en termes de formation professionnelle

Article 4.3. Engagements en termes d’équilibre vie privée-vie professionnelle

Article 5. Bilan

Article 6. Information des Organisations Syndicales et du CSE

Article 7. Information des salariés

Article 8. Commission de suivi

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 10. Révision de l’accord

Article 11. Procédure de demande de validation de l’accord

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Préambule

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité de longue durée.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique du transport aérien commercial. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic économique 2020

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur mondial du transport aérien et American du fait des mesures sanitaires prises par les autorités étatiques et notamment les mesures de confinement, d’interdiction ou de régulation des entrées et sorties du territoire et de fermeture des espaces aériens.

Cette situation s’est immédiatement traduite par une réduction sans précédent de la demande de vols commerciaux passagers.

Pre-Covid-19, American Airlines avait prévu d’opérer 7 vols pour la saison été IATA 2020. Cette crise a ainsi réduit fortement l’activité de la Compagnie début mars 2020 puis a contraint la Compagnie à suspendre tous ses vols dès le 19 mars 2020, en raison des décisions des gouvernements français et américain de fermer leurs frontières et de restreindre les vols internationaux ainsi que du confinement d’une grande partie de la population mondiale. Le 20 mars 2020, les collaborateurs français ont été placés en activité partielle Depuis juin 2020, la reprise des vols au départ et à destination de la France demeure extrêmement limitée et dépendant de l’évolution du contexte sanitaire.

L’année a été marquée par un résultat net en déficit avant impôts de 12,2 milliards de dollars pour 2020. En excluant les éléments spécifiques nets, tels que les aides financières, le revenu opérationnel pour l’année 2020 s’élève à 17,3 milliards de dollars en 2020. Pour mémoire, les résultats 2019 étaient respectivement d’un revenu opérationnel de 45,8 milliards de dollars et d’un bénéfice avant impôt de 2,9 milliards de dollars.

Perspectives 2021

La baisse d’activité est amenée à perdurer. Les prévisions actuelles conduisent à anticiper une reprise extrêmement lente et graduelle de l’activité notamment en raison des fermetures de frontières, des restrictions de circulation et des mesures sanitaires des différents États, de l’incertitude sur la disponibilité de vaccins éventuels, des évolutions dans les attentes et le comportement des voyageurs

IATA (International Air Transport Association) estime que les réservations à terme pour l’été (juillet-août 2021) sont actuellement 78% inférieures aux niveaux de février 2019 et que le premier semestre 2021 sera plus difficile que prévu initialement. Inévitablement, la concurrence va s’accentuer encore énormément compte tenu de la baisse significative de fréquentation attendue et sans aucune certitude quant à l’impact des nouveaux variants sur la circulation des personnes. Le déploiement des vaccins se poursuit mais ne présage que d’une reprise très limitée en 2021.

IATA a évalué la reprise d’activité au niveau mondial au niveau du trafic passagers comme très progressive.

  • En 2021, le nombre total de passagers devrait atteindre 52% de ce qu’il était avant la Covid-19 (2019).

  • En 2022, le nombre total de passagers devrait atteindre 88% de ce qu’il était avant la Covid-19 (2019).

  • En 2023, le nombre total de passagers devrait dépasser (105%) le nombre d’avant la Covid-19 (2019).

De plus, les courts et moyens courriers seraient amenés à reprendre plus vite que les vols long-courriers. Cela se traduit pour American par une reprise forte de la demande des vols domestiques sur le territoire américain et les vols internationaux courts courriers. Pour l’été 2021, les vols long-courriers internationaux ne représenteraient que 5 % des prévisions de vol d’American.

Sur les mois de juin à septembre 2019, 359 786 passagers ont voyagé sur nos appareils à partir ou à destination de Roissy CDG. Les prévisions 2021 pour la même période représentent 10,4% du trafic 2019.

Les prévisions de nouvelles réservations pour l’été 2021 représentent 39,7% de celles de 2019 mais cette perspective est très volatile compte-tenu de la politique commerciale d’American très favorable aux passagers en termes d’annulation.

Prévision des vols au 9 juin 2021 susceptible de modifications :

Juillet 2021 Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2022 Février Mars Avril Mai Juin
1,4 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 1,6 vol quotidien 3vols quotidien 3 vols quotidien 4 vols quotidien

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d'activité partagées, les parties conviennent de se réunir afin d'échanger sur les mesures qu'il conviendra de prendre.

Par ailleurs, compte tenu de la complexité de la situation sanitaire et économique actuelle, les parties réaffirment la nécessité de veiller à la prise en compte de la diversité des profils et des situations individuelles les plus fragiles et en particulier à celles des personnes en situation de handicap.

Il est maintenu par ailleurs la nécessité de prendre en compte les situations de stress personnel ou professionnel tout au long du dispositif APLD. C’est à ce titre que le dispositif d’assistance aux collaborateurs, notamment d’écoute psychologique (EAP) est pertinent pour accompagner les collaborateurs de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Tous les salariés de la succursale française sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) quelle que soit leur statut, leur fonction, leur activité ou la nature de leur contrat de travail (temps plein, temps partiel…).

Article 2 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 01/07/2021 et pendant une durée d’application de 12 mois sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation par l’autorité administrative. Cet accord pourra éventuellement être renouvelé.

L’Entreprise adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixée à l’article 4 du présent accord et sur les modalités d’information des Institutions Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixé, elles, à l’article 5 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Entreprise.

Article 3 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3.1– Réduction de l’horaire de travail

En fonction du diagnostic établi en préambule, et compte-tenu de la situation exceptionnelle de l’entreprise, les parties conviennent de solliciter une dérogation exceptionnelle de l’administration afin que la réduction de l’horaire de travail puisse excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de service.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique. La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

Il est de convention expresse que les salariés placés en APLD seront destinataires d’un courrier ou mail leur informant de leur placement en APLD. A poste de travail équivalent, la Direction s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de l’Entreprise, le cas échéant par roulement.

Article 3.2– Indemnisation des salariés

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 3.3– Organisation de l’activité

  • Planification mensuelle de l’activité

Chaque mois, le planning prévisionnel d’activité est communiqué aux collaborateurs. Dans la mesure des contraintes opérationnelles de chaque département, le manager essaye de regrouper plusieurs jours travaillés ensemble ou des jours de repos et des jours d’activité partielle afin de contribuer à l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle.

  • Prise des congés payés

Selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, et au titre de l’équilibre du dispositif, les salariés prendront 25 congés payés acquis pendant la durée de l’accord.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

  • Passerelle et polyvalence des activités

Les parties conviennent que les différents services peuvent avoir des besoins opérationnels différents et donc des taux d’activité par département et par position également différents. Cela pourrait conduire à ne pas pouvoir atteindre le taux de 50% d’activité dans certains départements.

Cet accord veut prendre en compte l’ensemble de l’effectif France. En conséquence, les parties conviennent de passerelle pendant la durée de cet accord pour atteindre l’objectif individuel et global du taux d’activité.

Au titre des passerelles ci-dessous, l’entreprise pourra affecter un collaborateur d’un département dans un autre département le conduisant à tenir les positions nécessaires.

Département Polyvalence vers des activités
Passage Bagages
Operations Passage, Bagages
Bagages Passage
Premium Passage
Cargo Sales
Sales Cargo
  • Rappel

En fonction des nécessités de service, tout collaborateur en activité partielle, pourra être rappeler pour travailler. Afin de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié, les parties conviennent que les collaborateurs seront informés si possible par téléphone suivi d’un email de confirmation ou à minima d’un email 72 heures avant. Les collaborateurs doivent consulter régulièrement leur boite mail professionnelles. Il est rappelé que les collaborateurs ainsi rappelés sont tenus de se présenter à leur poste de travail.

En cas de force majeure, notamment sanitaire lié à la prévention de la pandémie, ce délai pourra être ramené à 24 heures si les circonstances exceptionnelles conduisent à rendre impossible la poursuite de l’activité d’un service

  • Harmonisation Accord temps de travail et Activité partielle

Les parties rappellent que la durée collective de travail est fixée à 1 607 heures dans l’année, correspondant à 35 heures par semaine. Les parties conviennent que les mesures prévues aux articles 14, 15, 18 ,19, 22,25 et 28 de l’accord du 19 décembre 2014 sont suspendues pendant la période de l’accord APLD. Les autres clauses, notamment le titre 2 sur les règles communes à tous les salariés et le seuil de calcul des heures supplémentaires, poursuivent leurs effets.

Article 4 – Engagements de l’entreprise

Article 4.1 – Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’Entreprise d’engagements pour le maintien dans l’emploi.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif d’APLD.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de la société décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans le préambule.

Article 4.2 – Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de l’Entreprise et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’entreprise s’engage à encourager et accompagner les salariés placés dans ce dispositif d’activité partielle longue durée à mettre à profit les périodes chômées pour suivre des actions de formation ou de validation des acquis d’expérience, en mobilisant leur compte personnel de formation (CPF) dans le but de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés aux évolutions des métiers.

A ce titre, le Département People renforcera son rôle d'information, de conseil et d'accompagnement dans la mise en œuvre des projets professionnels de ses salariés, via la mise à disposition de dispositifs d'information et d'accompagnement.

Par ailleurs, l’Entreprise se rapprochera de son OPCO afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques.

Si le coût des formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’Entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son OPCO.

L’ordre de roulement peut être aménagé individuellement pour permettre aux collaborateurs de mobiliser leur CPF pour réaliser des formations pendant les jours d’activité partielle. Les collaborateurs faisant une demande auprès de la DRH pourront être maintenu en activité partielle pour la durée de la formation.

Promouvoir le dispositif de CPF de transition professionnelle

Le dispositif du CPF (compte personnel de formation) de transition professionnelle permet l'accompagnement des salariés, dans un changement de métier avec le suivi d'une formation certifiante pour laquelle le CPF est mobilisé de droit.

Pour mobiliser ce dispositif, le salarié devra être en contrat à durée indéterminée et justifier d'une ancienneté de 24 mois, continue ou non, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la période. A l'issue de celle-ci, le salarié bénéfice d'un droit à réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent.

La mise en place se fait dans les conditions légales et réglementaires.

Les parties conviennent que le seuil des 2% de l’effectif de l’entreprise pour autoriser les congés pour CPF de transition professionnelles simultanément est porté 10 % de l’effectif par département.

Article 4.3 – Engagements en terme d’équilibre vie privée-vie professionnelle

Promouvoir le congé sans solde exceptionnel

Dans ces circonstances exceptionnelles, la Direction souhaite permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de prendre un congé sans solde exceptionnel d’une durée maximum de 12 mois. Le congé est pris à l'initiative du salarié qui en fait la demande. Sous réserve de l’accord écrit de l’entreprise, le collaborateur pourra exercer une autre activité professionnelle pendant ce congé dans le respect de la politique American. À l'issue du congé sans solde, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Promouvoir le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée).

Le congé peut être renouvelé une fois, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Le congé est pris à l'initiative du salarié. Il informe l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé).

La demande est adressée au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagé, sauf cas exceptionnels prévus par la loi.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l'un des cas prévus par la loi. Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins 1 mois avant la date de départ à laquelle il entend mettre fin à son congé.

À l'issue du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il peut demander à bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur (il peut aussi en bénéficier avant son congé).

Article 5 – Bilan

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 4 du présent accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que des documents justifiant de l’information faite aux salariés sur la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

Le Bilan ainsi que le diagnostic actualisé de la situation et des perspectives d’activité de l’entreprise seront transmis aux Organisations Syndicales et au CSE.

Article 6 – Information des organisations syndicales et du cse

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite aux Organisations Syndicales et au CSE.

Elle portera notamment sur :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le volume d’heures chômées sollicitées pendant les 3 derniers mois ;

  • Le niveau d’activité partielle par département ;

  • Le nombre de salariés en activité partielle qui auront bénéficié d’une formation ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité ;

  • Les congés demandés par les salariés et la suite donnée par l’employeur.

L’Entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des Organisations Syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

Article 7 – Information des salariés

Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) des modalités relatives à l’activité partielle les concernant.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 – Commission de Suivi

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir 2 fois durant l’application du présent accord pour suivre son application, identifier les éventuelles difficultés qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Les réunions seront organisées à l’initiative d’une des parties signataires du présent accord.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet à compter du 01/07/2021.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 11 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, l’Entreprise déposera une demande de validation auprès de la DREETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R.5122-26 du Code du Travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

Article 12– Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-96 du 28/07/2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Roissy, le 14 juin 2021, en 6 exemplaires

Pour American Airlines Pour la CFDT-SNTA

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSa Aérien SNMSAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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