Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime de partage de la valeur en 2023" chez IMERYS MINERAUX FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS MINERAUX FRANCE SA et le syndicat CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06022005032
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS MINERAUX FRANCE SA
Etablissement : 78011283500068 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'Entreprise relatif aux Salariés NAO 2018 (2018-04-30) Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de l'accord de branche des industries de carrières et de matériaux du 10 juillet 2008 (2018-12-04) PROTOCOLE ACCORD NAO - ANNEE 2021 (2020-12-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023

Entre :

La Société IMERYS Minéraux France SAS, au capital de 3 645 304 Euros, code NAF 0811, N° RCS Compiègne 780 112 835, sise à Villers-sous-Saint-Leu (60 340), Chemin de Halage, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part,

et :

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Ainsi les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société IMERYS Minéraux France.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Ci-après dénommés ensemble “les salariés”.

Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à 100 000 (cent mille) euros.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le plafond ci-dessus est calculé au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

Pour les salariés qui n’ont pas été employés sur toute la période des 12 mois précédant le versement ou qui ont été absents pendant cette période sans maintien total de la rémunération, la rémunération sera reconstituée sur la base d’une période annuelle complète.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1000€ (mille euros). Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 2 ci-dessus.

Toutefois, le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption, ainsi que le congé parental d’éducation, de présence parentale ou pour enfant malade) ;

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 31 janvier 2023 avec la paie du mois de janvier 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Régime social et fiscal

Pour les salariés éligibles à ladite prime qui :

- ont une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze mois précédant son versement, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS.

- ont une rémunération brute supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze mois précédant son versement, la prime de partage de la valeur est exonérée des cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou conventionnelle mais reste soumise à la CSG et CRDS. La prime est également soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 janvier 2023. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de quinze jours suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villers Sous Saint Leu, le 14 décembre 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société IMF,

Monsieur , Directeur de Site

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière,

représentée par Monsieur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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