Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise sur le travail de nuit au sein de Société des Pétroles Shell" chez SPS - SOCIETE DES PETROLES SHELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS - SOCIETE DES PETROLES SHELL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09221027856
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES PETROLES SHELL
Etablissement : 78013017514688 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES PETROLES SHELL (SPS)

(Article L.3122-1 du Code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société des Pétroles Shell, Société par actions, simplifiée, au capital de 513.934.496 euros, dont le siège social est situé Tour Pacific – La Défense 11/13 cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 780 130 175 14 688 représentée par son Président,

Et représentée aux présentes par xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée.

Désignée ci-après « SPS »

D’UNE PART ;

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Pour « La Fédération Enermine et Industries Transverses, Syndicat C.F.E - C.G.C Pétrole », représentée par xxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise, agissant selon le mandat dûment établi ;

  • Pour « La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT », représenté par xxxxxx, en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise ;

D’AUTRE PART ;

Conjointement désignés ci-après « les parties ».

Préambule :

La Société SPS fait face actuellement à un besoin de mieux organiser sa production pour s’adapter à la demande, dans un contexte mondial de tension sur l’acier et de nécessité de constituer des flux de sécurité. La Direction souhaite se donner l’opportunité de recourir ponctuellement et exceptionnellement à une équipe de nuit dans le but d’augmenter ou de mieux organiser ses flux de production.

A cet effet, un Groupe de travail regroupant notamment des salariés du site de Nanterre appartenant au service conditionnement ainsi que des salariés volontaires pour le travail de nuit s’est réuni à plusieurs reprises. Le but était d’appréhender cette nouvelle période de travail dans toutes ses dimensions (équipements, santé, sécurité, organisation) et d’en déterminer les conditions. Le Comité Social et Economique de SPS a été informé sur l’ensemble de cette démarche.

Une négociation collective s’est ensuite ouverte avec les organisations syndicales CFE CGC et CGT afin d’encadrer le recours au travail de nuit qui doit demeurer très exceptionnel et intégrer au mieux les problématiques de sécurité, de santé et de qualité de vie au travail.

Les parties ont ainsi arrêté différentes garanties permettant d’assurer une organisation et des conditions de travail optimales dans un environnement garant de la sécurité et de la santé des collaborateurs, en accord et en cohérence avec le réglementaire sécurité et des Life Saving Rules du Groupe Royal Dutch SHELL et de SPS.

Soucieuse de limiter les interventions qui ne peuvent être réalisées en journée, ainsi que d’améliorer les conditions de travail du personnel volontaire de nuit, les parties ont ainsi défini le socle applicable à l’Entreprise pour le travail de nuit au vu de la Loi El Khomri du 8 août 2016.

Au sein des présentes, une attention particulière sera ainsi portée à :

  • La justification du recours au travail de nuit et le principe du volontariat ;

  • La durée du travail de nuit et sa contrepartie obligatoire en repos ;

  • L’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ;

  • La conciliation du temps de travail et des temps de pause pendant la période de travail de nuit.

Après discussions avec les partenaires sociaux et conformément à l’article L.3122-1 Code du Travail, il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés constituant la Société des Pétroles SHELL, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sur le site de Nanterre, ayant la qualité de travailleur de nuit.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de déroulement du travail de nuit afin de faciliter l’organisation du travail et les temps de récupération.

Le déploiement du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes physiques qui y sont liées tant sur le plan des rythmes circadiens que des conditions de travail.

Chaque vacation réalisée de nuit est nécessairement compensée par des temps de pause et de repos, ainsi que par des séquences de récupération facilitant la continuité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, familiale et sociale du salarié.

La contrainte du travail de nuit justifie donc dans l’esprit de la Direction et des organisations syndicales de l’obligation de déterminer les conditions de travail et de prendre en compte la pénibilité du travail de nuit.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à la volonté des parties, la période de travail de nuit au sein de SPS est comprise entre 21h00 et 5h00 du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit effectue au moins deux fois par semaine, sept heures de travail effectif, sur la période comprise entre 21h et 5h00 ;

  • Soit accomplit sur l’année civile, au moins 150 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 5h00.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR

Les collaborateurs travaillant de nuit bénéficient de l’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • Un jour de repos compensateur pour le salarié qui accomplit quatre semaines consécutives de travail de nuit au sens du présent accord.

Le jour de repos compensateur doit être impérativement pris dans les deux mois de son acquisition.

La demande de prise du repos compensateur est nécessairement exprimée par le salarié dans le mois suivant l’acquisition dudit repos.

ARTICLE 5 – REMUNERATION ET MAJORATION TRAVAIL DE NUIT

Les parties rappellent que la rémunération de base des travailleurs de nuit est calculée conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables, en tenant compte également du système de classification et de rémunération applicables au sein de la Société SPS et de la durée du travail telles qu’elles sont prévues par les accords et les textes d’Entreprise.

Les heures de travail réalisées de nuit par les Ouvriers, Employés ou Agents de Maîtrise, ayant la qualité de travailleur de nuit et uniquement comprises entre 20h30 et 4h30, font l’objet d’une majoration du taux horaire hors primes de 33 %.

A compter de la neuvième semaine travaillée de nuit ou de la 300e heure travaillée de nuit sur l’année cette majoration de taux horaire pour toute heure réalisée entre 20h30 et 4h30 du matin sera portée à 50 %. Ce compteur s’active sur une année calendaire et il est mis à zéro à compter de chaque année civile.

Cette majoration se cumule avec les majorations éventuellement dues au titre d’heures supplémentaires.

Il est également précisé qu’il ne saurait y avoir de cumul entre la majoration pour travail de nuit et celles ayant trait au travail effectué le dimanche, un jour férié ou un jour de repos accordé à titre exceptionnel (pont par exemple).

ARTICLE 6 – PRIME DE QUART

Il est attribué aux travailleurs de nuit une prime de quart d’un montant de 8 % du salaire hors primes.

ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER DE NUIT

Les salariés travaillant de nuit et pouvant bénéficier de la qualité de travailleur de nuit pourront bénéficier d’une prime de panier majorée à hauteur de 1,5 fois le salaire horaire du coefficient 150, soit 12,50 € pour l’année 2021.

ARTICLE 8 – OBJET ET MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. Dans l’esprit des parties, le travail de nuit ne peut avoir pour objectif que d’assurer une continuité de service et de production, dans le but notamment de pouvoir :

- Honorer les flux de productions prévus contractuellement avec nos clients ;

- Répondre au besoin de stocks de sécurité ;

- Pouvoir faire face à une demande exceptionnelle de la part d’un client, d’une filiale, d’un fournisseur ou d’un partenaire de la Société.

La période de travail de nuit peut être déclenchée au maximum trois fois dans l’année sur une période maximale de huit semaines pour chacune des périodes.

Par suite, un délai de prévenance de 4 semaines est respecté avant tout déclenchement d’une période de travail de nuit.

ARTICLE 9 – RECOURS AU VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DE NUIT

Durant la période allant jusqu’au 31 décembre 2021, il est prévu que l’équipe de nuit est composée de trois personnes. Passée cette période et en fonction des besoins de production, l’équipe pourra être élargie.

Les parties souhaitent rappeler que le principe du travail de nuit sur le site industriel de Nanterre se fonde exclusivement sur le volontariat.

En conséquence, chaque période de recours à un travail de nuit implique une décision volontaire du salarié et la formalisation de l’accord du salarié qui a manifesté son souhait d’intégrer la séquence de travail de travail de nuit.

A cet effet et au préalable, La Société SPS précise aux Chefs d’équipe le personnel qui lui est nécessaire en termes d’effectif et de compétences. La Direction de la Société SPS effectue ensuite un appel à candidature et sollicitera parmi les candidats, ceux ayant le profil apparaissant le plus adapté aux besoins du travail de nuit, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale du collaborateur (âge, santé, charge de famille).

L’accord du salarié est matérialisé par un avenant temporaire au contrat de travail, précisant les horaires de travail et le temps de travail effectif du salarié sur la période concernée. Il est rappelé que le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne peut être sanctionné.

Par ailleurs, il est indispensable de pouvoir anticiper les éventuels risques d’absence qui pourraient apparaître en cours de période. En ce sens, lors de l’appel au volontariat, la Direction s’assure d’un nombre de personnel volontaire en nombre suffisant pour assurer la production.

Une équipe « back up » composée d’un nombre équivalent au moins de moitié au nombre de personnes composant l’équipe affectée de nuit est désignée selon le même principe de volontariat.

L’équipe « back up » assure un relais pour pallier les absences des salariés. Il est par conséquent fait appel à un volontaire dans ce pool pour remplacer un salarié de nuit éventuellement absent. Les noms, prénoms et coordonnées du « back up » sont portés à la connaissance du Chef d’équipe pour qu’il puisse contacter un remplaçant pour la journée suivante.

Un avenant temporaire au contrat de travail est établi selon le même formalisme et selon des horaires analogues à ceux des salariés volontaires au travail de nuit. Le planning du salarié intervenant en back up est lui aussi adapté pour garantir les temps de repos obligatoires, avant et après la vacation de nuit.

ARTICLE 10 – PRINCIPE DE REVERSIBILITE

Le salarié occupant en tant que volontaire un poste de travailleur de nuit qui souhaite reprendre un poste de jour, notamment parce que le travail de nuit s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, bénéficie d’un droit automatique à revenir sur un poste de jour, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 semaine, afin de permettre de réorganiser l’équipe de nuit.

ARTICLE 11 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL / TEMPS DE PAUSE

Il est prévu par les parties que l’horaire de nuit de référence correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures par semaine.

Durant toute la période d’application du présent accord et sous réserve d’un avenant éventuel, les horaires de nuit sont fixés de la façon suivante :

  • Lundi - Jeudi de 20h30 à 04h30 ;

  • Vendredi de 17h30 à 00h30.

Si des heures supplémentaires devaient être réalisées, elles doivent respecter les limites suivantes :

  • 40 heures maximum sur 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives si l’activité le justifie.

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents. Dans cette hypothèse, il est accordé au choix du salarié, un temps de repos équivalent au temps de dépassement ou un paiement en heures supplémentaires selon le régime applicable dans l’Entreprise.

En cas d’impossibilité de prendre immédiatement un temps de repos équivalent, ce temps de récupération est comptabilisé et cumulable afin d’être pris par demi-journée ou par journée entière.

La durée de la pause pour l’équipe de nuit est de 30 minutes. Elle est prise en une seule fois. Ce temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes est observé impérativement en cours de vacation de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas excéder plus de 6 heures de travail par nuit travaillée.

Les modalités suivantes doivent être respectées :

  • La pause n’est pas planifiée ;

  • Elle doit être prise à la demande du collaborateur ou de l’équipe auprès du Chef d’équipe ;

  • Elle est prise impérativement entre la 3e heure et la 6e heure de travail afin de garantir un réel temps de récupération.

Ce temps de pause est rémunéré et il est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 12 – PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

L’Entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des salariés travaillant de nuit. Le personnel de gardiennage et d’accueil est présent de nuit sur le site de SPS.

Les plannings sont déterminés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, etc.…) et les temps de repos.

Un Agent de Maîtrise est systématiquement présent aux côtés de l’équipe de nuit. Il est responsable en cas d’accident bénin ou d’accident du travail. Il assure la mission de pouvoir prendre toutes les mesures adaptées et de contacter éventuellement les secours. Une trousse de premiers secours est également mise en place spécifiquement pour l’équipe de nuit.

L’équipe de nuit travaille prioritairement de façon groupée et en proximité. Chaque membre qui est amené à travailler isolément ou à se déplacer individuellement sur un site de travail doit impérativement s’assurer de porter sur lui son équipement de Protection des Travailleurs Isolés (PTI). Les conditions de travail isolées sont toutefois réduites au maximum.

L’ensemble des procédures de sécurité ainsi que toute règle permettant d’assurer la sécurité des collaborateurs de nuit (Life Saving Rules par exemple) est rappelée à tout démarrage d’une période de travail de nuit. Au besoin, le Chef d’équipe peut procéder à un rappel de sécurité hebdomadaire.

La Société SPS veille lors de l’affectation temporaire sur un poste de nuit que le travailleur dispose d’un véhicule personnel pour son trajet personnel entre son domicile et son lieu de travail.

Le trajet retour s’effectue avec le véhicule personnel du collaborateur.

ARTICLE 13  – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties entendent garantir des conditions de travail optimales aux travailleurs de nuit. L’éclairage et la luminosité des locaux sont étudiés et ajustés pour garantir un confort maximal de nuit dans les salles de travail et en salle de pause.

Le chauffage et la climatisation sont eux-aussi adaptés en hiver et en été conformément aux recommandations de la Médecine du travail pour faciliter le niveau d’éveil et apporter un équilibre en termes de confort au regard des contraintes physiques et corporelles associées au travail de nuit.

Article 14 – TRAVAIL DE NUIT ET CONTINUITE DE SERVICE

Un cahier de liaison est mis en place et permet de retracer le déroulement de la vacation de nuit et les éventuels faits majeurs ou incidents qui se sont produits. De même, au moment de sa prise de poste, le Chef de l’équipe de nuit peut prendre connaissance des situations particulières et/ou éventuels incidents pris en charge par ses collègues durant les heures précédant son arrivée dans ce même cahier de liaisons.

Il est rappelé qu’en cas de difficultés rencontrées au cours de son temps de travail, le travailleur de nuit, doit se rapprocher du cadre d’astreinte qui se tient à disposition à toute heure.

Article 15 – PROTECTION DE LA SANTE ET SURVEILLANCE MEDICALE

Les salariés appelés à travailler de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le Médecin du travail de l’Entreprise est informé par SPS de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’une visite médicale auprès du Médecin du Travail à leur demande.

Lorsque l’état de santé constaté par le Médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré sur un poste de travail de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit et sur un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 16 – CONCILIATION VIE PRIVEE / VIE FAMILIALE

La Direction veille à la répartition des horaires de travailleurs de nuit et notamment à l’enchaînement des vacations de nuit entre elles au regard des temps de repos obligatoires et des éventuelles heures supplémentaires réalisées, puis reste vigilante aux temps de repos obligatoires lors du rebasculement vers un poste de jour.

La journée de repos compensateur prévue à l’article 4 du présent accord peut être prise avant le retour sur le poste de jour.

Cette répartition des temps de travail effectif et des temps de repos doit se donner pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales, sociales et personnelles.

ARTICLE 17 – PROTECTION DE LA MATERNITE

Dès le début du troisième mois de leur grossesse, la durée journalière du travail des femmes enceintes y compris de nuit est réduite de 30 minutes.

Cette mesure n'entraîne pas de diminution de rémunération. En accord avec la hiérarchie, cette réduction du temps de travail peut être réalisée notamment sous la forme de temps de pause, d'heures d'arrivée ou d’heures de départ différenciées.

En application de l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un poste de jour sur sa demande ou sur celle du Médecin.

En conséquence, les parties actent qu’une salariée de l’équipe de nuit qui constate sa grossesse en cours d’une période de travail de nuit et souhaite revenir sur les vacations de journée peut en faire légitimement la demande auprès de la Direction. Cette autorisation est délivrée de droit et il est fait appel à une personne membre de l’équipe « « back up » pour assurer son remplacement.

ARTICLE 18 – EGALITE DE TRAITEMENT / EGALITE FEMME HOMME

La Direction s’engage à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du Code du travail, notamment celles liées à l’âge, au genre, ou à la santé du salarié, sous réserve d’éventuelles inaptitudes médicales et restrictions actées par la Médecine du Travail qui s’imposent naturellement à l’Employeur.

Aucune personne ne peut être écartée du processus de constitution de l’équipe de nuit ou de l’équipe « back up » en raison de son genre.

Il est rappelé que chaque candidature volontaire au travail de nuit doit être étudiée avec équité et selon le principe d’égalité de traitement.

ARTICLE 19  – EGALITE D’ACCES A LA FORMATION

Tous les salariés de SPS y compris ceux affectés de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de développement des compétences ainsi que des actions prévues dans le cadre de la GEPP d’Entreprise.

Afin de renforcer l’adaptation au poste de travail de nuit, il peut être prévu de former les collaborateurs de nuit à des formations spécifiques sur la posture au poste de travail de nuit ou à des formations SST.

Les actions de formations proposées aux travailleurs ponctuels de nuit seront programmées essentiellement sur les périodes de l’année travaillées de jour.

Les parties au présent accord s’engagent à prévoir un point spécifique sur le bilan formation relatif à la formation des salariés de nuit.

ARTICLE 20 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE DE SPS

L’instauration dans l’Entreprise de cette nouvelle organisation du travail relative au recours au travail de nuit à titre exceptionnel sur la base du présent accord sera nécessairement précédée d’une information – consultation du CSE de SPS.

ARTICLE 19 – COMMISSION SUIVI ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD

Une Commission de suivi et d’interprétation de l’accord est instaurée par les parties.

Elle sera composée de deux membres de la Direction, d’une délégation syndicale composée au maximum de deux personnes désignées par chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Elle pourra se réunir une fois par an à l’initiative de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire.

La Commission de suivi aura pour mission de veiller au déploiement de l’accord et de ses avenants éventuels. Elle statuera sur les interprétations et pourra identifier des améliorations et instruire des éventuels avenants.

Cette Commission pourra également se saisir de dysfonctionnements sur le terrain et associer les Représentants de proximité pour identifier des solutions.

ARTICLE 20 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent d’une clause de rendez-vous. Celle-ci sera mise en œuvre à la fin du dernier mois suivant la deuxième année civile suivant la signature du présent accord.

La Direction convoquera les organisations syndicales signataires du présent accord et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise pour faire le point sur l’accord conclu et le cas échéant, envisager d’éventuelles modifications à apporter en déclenchant une procédure de révision de l’accord.

ARTICLE 21 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou le cas échéant par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions applicables, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectue par courrier recommandé et doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou représentatives. Elle fait également l’objet d’un dépôt selon les dispositions en vigueur.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 22 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 23 – NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé auprès des autorités compétentes. Il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Puteaux, en 4 exemplaires originaux, le 12 juillet 2021,

  • Pour la Société des Pétroles SHELL

xxxxxx, Directrice des Ressources Humaines

Pour chacune des Organisations Syndicales Représentatives :

  • Pour « La Fédération Enermine et Industries Transverses, Syndicat C.F.E - C.G.C Pétrole », représentée par xxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise, agissant selon le mandat dûment établi ;

  • Pour « La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT », représenté par xxxxx, en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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