Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mensualisation - garantie de salaire en cas de maladie ou d'accident" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00220001279
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie protocole d'accord portant mesures salariales (2020-09-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MENSUALISATION – GARANTIE DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,

Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Le passage à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport, au 1er septembre 2019, a entraîné la disparition de la notion de « traitement fixe » et introduit d’autres intitulés pour les éléments de base de la rémunération des salariés de la RTA. De même, la notion de « cadre permanent  du personnel » n’existe plus.

La Direction de la RTA et les partenaires sociaux, convaincus de la nécessité d’adapter les dispositions de mensualisation actuellement en vigueur à la RTA, ont convenu de revoir la rédaction des dispositions propres à la garantie de salaire en cas de maladie ou d’accident et ont procédé à la rédaction du présent protocole.

ARTICLE 1 -

Le présent accord annule toutes les dispositions antérieures concernant les garanties de salaire en cas de maladie ou d’accident, et en particulier le protocole de mensualisation adopté par délibération du Conseil d’Administration du 7 mai 1971 et approuvé par les membres du Comité d’Entreprise lors de sa réunion du 25 novembre 1971 ainsi que la circulaire 71-11 du 26 novembre 1971.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires

Est seul bénéficiaire du présent accord le personnel en CDI ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Est garanti dans les conditions ci-après définies, le paiement du salaire en cas de maladie, maternité ou accident (y compris accident du travail), à l’exclusion des cures thermales, constaté par certificat médical et s’il y a lieu par contre visite à l’initiative de l’employeur, donnant lieu au versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale et non imputable à une faute professionnelle grave ou à l’éthylisme.

On entend par paiement du salaire le paiement du salaire de base ainsi que de l’indemnité différentielle, à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires et de toute prime et indemnité mensuelles ou annuelles,

3.1- Durée et taux d’indemnisation

3.1.1- Dispositions générales

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour de l’absence.

Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base du salaire de base et de l’indemnité différentielle nets qui auraient été perçus si le salarié avait continué à travailler, de sorte qu’un salarié absent pour maladie, maternité ou accident ne perçoive pas une rémunération plus importante que s’il avait travaillé.

Les indemnités versées par la RTA au titre du présent accord sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles a droit le salarié en application de la législation de Sécurité Sociale ou de tout régime de prévoyance qui pourrait être mis en place dans l’entreprise.

3.1.2- Durée d’indemnisation

  1. Arrêt de travail survenant de 6 mois à moins de 3 ans d’ancienneté :

  • 90 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 100%,

  • 180 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 75%.

  1. Arrêt de travail survenant après 3 ans d’ancienneté :

  • 180 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 100%.

  • 90 jours de salaire de base et indemnité différentielle nets maintenus à 75%.

3.1.3- Subrogation

Tant que le salarié percevra une indemnisation relevant du 3.1.2- ci-dessus, la RTA pratiquera la subrogation, c’est-à-dire qu’elle avancera, sur paie, les indemnités journalières dues au salarié par la Sécurité Sociale, la RTA qui se faisant ensuite rembourser ces indemnités journalières par la Sécurité Sociale.

L’entreprise informera personnellement le salarié un mois avant l’arrivée à terme de ses droits.

Lorsque le salarié aura épuisé ses droits au maintien de salaire la subrogation sera suspendue jusqu’à ce qu’il recouvre des droits.

ARTICLE 4 – Modalités d’application

  1. Tout arrêt de travail devra être justifié dans les meilleurs délais et au maximum dans les 48 heures par la transmission à la RTA d’un avis d’arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation.

  2. En cas de réduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale, pour quelque cause que ce soit (franchise, déclaration tardive, etc.) celles-ci seront rétablies au taux plein pour calculer le montant du salaire restant dû.

  3. Lorsque les droits définis à l’article 3 seront épuisés au cours d’une période de 12 mois consécutifs, la garantie de salaire ne sera rétablie qu’après une nouvelle période de travail effectif égale à un minimum de 12 mois.

  4. La RTA pourra de plein droit exercer son droit récursoire sur les tiers responsables à concurrence des sommes qu’elle aura déboursées au titre des garanties de salaire définies ci-dessus.

.

ARTICLE 5 – Absentéisme

Afin d’éviter l’absentéisme, la RTA pourra faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin de son choix dont les décisions seront sans appel. Le refus de se soumettre à la contre-visite ou la non-observation des prescriptions faisant suite à celle-ci entraînera la suppression pure et simple de la garantie de salaire.

En outre, tout agent dont l’arrêt de travail ne serait pas reconnu justifié par le médecin désigné par la RTA, se verra supprimer le bénéfice de la garantie de salaire pendant une année à compter de l’arrêt de travail.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2020.

Il deviendra alors applicable à tous les nouveaux arrêts de travail pour maladie, maternité ou accident, qui débuteront à partir de cette date ou postérieurement. Les arrêts en cours, dont la date de début était antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord continueront de bénéficier jusqu’à leur terme des dispositions antérieures.

ARTICLE 6 - Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,

et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

Madame , Monsieur

Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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