Accord d'entreprise "avenant n°2 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez INSTITUT MEDICO EDUCATIF - FONDATION LUCY LEBON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT MEDICO EDUCATIF - FONDATION LUCY LEBON et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001373
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION LUCY LEBON
Etablissement : 78047960600011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre d’une part :

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par le présent avenant, souhaite poursuivre la mise en œuvre de moyens propres permettant la progression de l’égalité hommes/femmes.

Article 1er – Champ d’application et dispositions générales

Les dispositions du présent avenant concernent l’ensemble des établissements et services et tous établissements futurs.

Après avoir analysé le bilan de l’accord signé en date du 20/10/2015, annexé à cet avenant, ce dernier fixe les objectifs de progression et les actions, accompagnées d’indicateurs chiffrés, portant sur au moins 3 des domaines d’actions visés à l’article L.2323-57 du Code du Travail.

Les domaines d’action retenus par le présent avenant sont :

  • L’embauche,

  • La rémunération effective,

  • La formation.

La Direction n’a pas souhaité reconduire le domaine concernant « L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales », dans la mesure où ce dernier est un point essentiel de l’accord sur « l’annualisation du temps de travail », mais également de l’accord sur « le bien-être au travail ».

Article 2 – L’embauche

Dans cet avenant il est convenu de reconduire les actions prévues par l’accord, dans le domaine de l’embauche, Article 2-1.

« Afin d’assurer une représentation et participation des 2 sexes dans le cadre des recrutements, XXX s’engage donc à instituer la présence, a minima, d’au moins une femme dans chaque commission de recrutement.

Ce dispositif est à ce jour déjà mis en place.

Pour ce faire, un document « feuille d’émargement » est rédigé pour chaque commission de recrutement et émargé par chaque membre. »

Objectif de progression : Assurer une parité de présence d’au moins une femme ou un homme dans toutes les Commissions de recrutement toutes catégories professionnelles confondues.

Actions permettant de l’atteindre : la signature systématique de la feuille d’émargement lors de chaque Commission de recrutement.

Indicateur : nombre de Commissions de recrutement tenues par an et par catégorie professionnelle et nombre de personnes de sexe féminin ou masculin présentes par an dans chaque commission de recrutement et par catégorie professionnelle.

Article 3 – La rémunération effective

Dans cet avenant il est convenu de reconduire les actions prévues par l’accord, dans le domaine de la rémunération effective, Article 2-2.

« XXXXXXXX réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur leurs compétences, leurs expériences professionnelles et leurs qualifications.

La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées : ces critères permettent de déterminer le positionnement du collaborateur sur la grille de classification conventionnelle, qui permet de fixer de manière neutre le niveau de rémunération, sans distinction de sexe.

La Convention Collective du 15 mars 1966, prévoit la prise en compte du passé professionnel, au moment de chaque embauche, sans distinction de sexe.

Les dispositions conventionnelles relatives à la reprise de l’ancienneté à la date du recrutement du salarié sont les suivantes :

« Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

  • Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité,

  • Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.

Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».

Pour rappel, la Commission Nationale Paritaire de Conciliation et d’Interprétation de la Convention Collective a donné les définitions suivantes :

« Sont établissements et services de même nature, ceux dont les activités sont visées par l’article 1er de ladite convention collective, concernant le champ d’application,

Sont établissements et services de nature différente, ceux dont l’activité ne sont pas visées par
l’article 1er, peu importe que ces activités soient exercées dans le secteur sanitaire et social ou dans d’autres secteurs d’activité ».

Concernant le déroulement de carrière, XXXXXXXX applique les dispositions conventionnelles en la matière (congé maternité, paternité, congé parental d’éducation, accident du travail, maladie), sans distinction de sexe. »

Objectif de progression : Assurer systématiquement le respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération à l’embauche

Actions permettant de l’atteindre : Remise à l’employeur par chaque nouveau salarié des certificats de travail pour attester de l’ancienneté

Indicateur : Nombre d’années d’ancienneté mentionnées dans le contrat de travail / nombre d’années stipulées dans les certificats de travail remis – Index salarial égalité professionnelle

Article 4 – La Formation

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et adolescents accueillis et pour répondre aux réglementations en termes de formations des salariés et de niveaux de qualification, XXXXXX porte un intérêt important sur le sujet.

La formation des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur leurs besoins, les besoins des services, les obligations réglementaires et le niveau de qualifications de chacun.

Objectif de progression : Assurer l’égalité de traitement en termes de participation aux formations.

Actions permettant de l’atteindre : Remise à l’employeur des demandes de formations, lors de la réalisation du plan, chaque année.

Indicateur : Nombre de demande de formation par sexe / nombre de formations retenues par sexe. Informations extraites du bilan annuel de formations.

Article 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions à son échéance.

L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur au jour de la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel. A défaut d’agrément, il sera réputé non écrit. Dans ce cas, les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.

Article 7 – Modalités de dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé à tout moment avec préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite de 6 mois à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service ainsi qu’à chaque institution représentative du personnel.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La « Loi Travail » du 8 août 2016 a prévu de rendre public et gratuit l’accès au droit conventionnel.  Ainsi, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, est prévue sur une base de données nationale. Cette base est directement accessible sur le site de Légifrance dans la rubrique Accords collectifs.

Fait à MONTIER EN DER, le 21 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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