Accord d'entreprise "Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T08019000604
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Etablissement : 78066494200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-30) Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-06-25) Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2022 (2022-01-10) Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

SICAE de la Somme et du Cambraisis

Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2019

Entre les soussignés :

La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Société d’intérêt collectif agricole,

Société anonyme à capital variable sous forme coopérative,

SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z

dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :

L’UNSA

La CFE –CGC

La CGT

D’autre part,

Sommaire

Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail 3

Article 2 : Compensation de la journée de carence 3

Article 3 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi 3

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 4

Article 5 : Egalité professionnelle et salariale entre les sexes 5

Article 6 : Salariés bénéficiaires 5

Article 7 : Evolution salariale 5

Article 8 : Impact budgétaire 6

Article 9 : Avis de la Commission Secondaire du Personnel 6

Article 10 : Analyse des écarts 6

Article 11 : Bilan de l’accord 6

Article 12 : Durée de l’accord 6

Article 13 : Validité de l’accord 7

Article 14 : Publicité de l’accord 7

Article 15 : Dépôt 7

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord a été conclu en conformité avec l’accord de branche du 15 mars 2013 (reconduit par l’accord du 19 février 2016) relatif au dialogue social.

L’échec des négociations de branche portant sur les majorations du Salaire National de Base et les avancements individuels au choix 2019 a été constaté par les syndicats d’employeurs, UFE & UNEMIG.

Il a été émis une recommandation patronale par les syndicats d’employeurs invitant les entreprises à ouvrir des négociations sur ces sujets.

Le présent accord vaut négociation annuelle sur les salaires au sens de l'article 26 de la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les signataires constatent que la durée effective et l’organisation du temps de travail n’ont pas à être modifiées car l’accord d’entreprise du 10 décembre 2014 donne entière satisfaction.

Article 2 : Compensation de la journée de carence

La Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017 instaure un jour de carence en cas d’arrêt maladie pour les agents cotisants aux régimes spéciaux. Dans ce cadre les parties conviennent de maintenir la rémunération en intégralité en cas d’absence pour maladie pour le premier arrêt maladie constaté sur l’année 2019.

A partir du second arrêt de travail pour maladie, non successif au premier arrêt susmentionné, une journée de carence sera appliquée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Les signataires constatent que :

  • Le maintien du niveau d’emploi dans l’entreprise est assuré. Afin de garantir une employabilité optimale, les personnels peuvent être amenés à suivre des formations.

  • Les remplacements de personnels sortis de l’entreprise ou projetant de faire valoir leurs droits à la retraite sont assurés pour autant que le maintien du poste est justifié.

  • La situation d’accueil des handicapés fait l’objet d’un examen annuel en Délégation Unique du Personnel.

Aucune discrimination n’est pratiquée envers des personnes présentant un handicap, notamment lors du processus de recrutement.

Les salariés handicapés, ou présentant des inaptitudes sont maintenus dans l’emploi autant que possible. Une étude de poste est effectuée lors du retour dans l’emploi de ces salariés.

La SICAE favorise également le recours à des établissements spécialisés employant des personnels handicapés, notamment pour certaines prestations telles que l’entretien des espaces verts et le nettoyage de vêtements de travail.

  • Du fait de la faible part des personnels susceptibles d’être exposés à des facteurs de risques professionnels il n’y a pas lieu de mettre en place un plan d’action ou un accord d’entreprise sur le thème de la prévention de la pénibilité au travail, comme le prévoit le décret n°2011-825 du 7 juillet 2011.

Les premiers travaux de pesées des emplois menés en 2012 laissaient apparaitre qu’au maximum 38 % de l’effectif était susceptible d’être exposé aux facteurs de risques définis par l’article D 4121-5 du code du travail.

Suite à la parution du décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 définissant les seuils d’exposition à ces facteurs de risques, une nouvelle pesée des emplois a été réalisée en 2016. Les premiers résultats de ces travaux ont révélé que ce pourcentage n’est, en réalité, que de 28,38 % de l’effectif (au maximum).

Par ailleurs, il est précisé que le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche des Industries Electriques et Gazières, approuvé par l’arrêté du 4 mai 2015, est appliqué au sein de l’entreprise et donne toute satisfaction.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les signataires constatent que :

  • L’accord d’intéressement signé le 3 janvier 2018 et son avenant du 29 juin 2018 a été conclu pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Cet accord est en cours de renégociation et d’extension sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

  • Les taux d’abondement pour les plans d’épargne salariale (PEE et PERCO) ont été revus à la hausse au 1er janvier 2011. Les évolutions éventuelles d'abondement en épargne salariale seront traitées par des avenants spécifiques à chaque accord ou décision unilatérale. Pour l’heure, l’accord relatif au PERCO donne entière satisfaction. L’accord PEE sera quant à lui éventuellement révisé en fonction des négociations de l’accord d’intéressement.

Article 5 : Egalité professionnelle et salariale entre les sexes

L’accord d’entreprise du 23 décembre 2016 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020. Son bilan est validé tous les ans en Délégation Unique du Personnel.

Les avancements sont des avancements au mérite, le choix de l'attribution de ces avancements devra être guidé par la recherche de la plus grande équité et clarté.

La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à six ans pour les agents des GF 1 à 6, et à 7 ans pour les agents des GF 7 à 19 sera examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.

Article 6 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique au personnel statutaire de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.

Article 7 : Evolution salariale

Les évolutions salariales prévues par la recommandation patronale susmentionnée sont les suivantes :

  • le Salaire National de Base (SNB) est augmenté au 1er janvier 2019 de 0,3%. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 505,23 €,

  • 0,7 % de budget minimal garanti, consacré aux avancements au choix,

  • 0,6 % de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté,

soit une évolution de la masse salariale a minima de 1,5 %.

Il est précisé que les revalorisations de salaires intervenues en novembre 2018 suite à la modification de l’organisation interne (à savoir +10 NR pour le collège exécution, +2 NR pour le collège maîtrise et +5 NR pour le collège cadre) ont été exclus de ce dispositif.

Article 8 : Impact budgétaire

En complément des évolutions susmentionnées, et notamment de la hausse du SNB impactant tous les salariés statutaires dès le 1er janvier 2019, les parties conviennent, conformément à la recommandation patronale susvisée, une hausse de la masse salariale de 1,34 % à compter du 1er janvier 2019, comprenant les avancements individuels au choix et les reclassements du personnel.

Ces avancements au choix prendront la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération. Quant aux reclassements, ils prendront la forme d’une progression minimale de 2 niveaux de rémunération.

Cette évolution est répartie comme suit :

  • 9 NR seront attribués au collège exécution, soit 0,71 % d’augmentation de la masse salariale ;

  • 24 NR seront attribués au collège maitrise soit 2,22 % d’augmentation de la masse salariale ;

  • 4 NR seront attribués au collège cadre soit 0,74 % d’augmentation de la masse salariale.

Article 9 : Avis de la Commission Secondaire du Personnel

La Commission Secondaire du Personnel de l'entreprise émettra un avis sur les propositions d'attribution des avancements faites par la Direction lors d'une réunion qui se tiendra au maximum 60 jours après la signature du présent accord.

Article 10 : Analyse des écarts

Aux fins d'analyser les éventuels écarts salariaux entre les femmes et les hommes, il sera présenté à la Commission Secondaire du Personnel, une évolution comparée des situations au sein de l'entreprise.

Si des écarts sont alors constatés, la Commission Secondaire du Personnel devra en tenir compte dans son avis en vue de leur résorption.

Article 11 : Bilan de l’accord

Un bilan sera fait en Commission Secondaire du Personnel au cours de l’année 2019.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l'année 2019 et n'est pas reconductible.

Article 13 : Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que :

  • les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections,

  • sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 14 : Publicité de l’accord

Une copie de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité d’Entreprise. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis. A l’initiative des membres du Comité d’Entreprise, chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.

Article 15 : Dépôt

Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :

- en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre électronique à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi Section Agriculture accompagné des documents visés à l’article D.2231-7 du Code du Travail et de la liste des divers sites de la SICAE de la Somme et du Cambraisis auxquelles elle s’applique.

- en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat ;

- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.

Fait à Roisel, le 09-01-2019

En sept exemplaires

Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

de la SICAE UNSA CFE-CGC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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