Accord d'entreprise "Un Accord relatif au travail de nuit" chez ASSOCIATION MARIE-HELENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE-HELENE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02721002119
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE HELENE
Etablissement : 78081635100016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ASSOCIATION MARIE-HELENE

(Reconnue d’Intérêt Général et de Bienfaisance)

Siège Administratif : 12, bd Jules Janin – 27000 EVREUX

 : 02 32 62 93 50 –  : 02 32 62 93 51 - @: siege@mariehelene.org

Site : http://asso-mariehelene.fr/

SOMMAIRE

Entre les soussignés P.3

Préambule P.3

Article 1 – Champ d’application P.3

Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit P.3

Article 3 – Définition du travailleur de nuit P.4

Article 4 – Catégories professionnelles P.4

Article 5- contreparties de la sujétion de travail de nuit P.4

Article 6 – Autres salariés travaillant la nuit P.4

Article 7 – Durée quotidienne du travail de nuit – pause P.5

Article 8 – Durée hebdomadaire du travail et nombre de nuits P.5

consécutives de travail

Article 9 – Indemnité de remplacement de nuit P.5-6

Article 10 – Durée de l’accord P.6

Article 11 – Entrée en Vigueur P.7

Article 12 – Révision – Dénonciation P.7

Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité P.7

Entre l’Association Marie-Hélène représentée par xxx, Président

Et

xxx, Déléguée Syndicale centrale CFDT de l’Association

xxx, Délégué Syndical central CFTC de l’Association

Préambule

La nature des activités de l’Association oblige à assurer, conformément au projet associatif et aux différents projets d’établissement, la continuité du service afin de garantir la surveillance et la sécurité des personnes accompagnées 24 heures sur 24.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail pour les personnels appelés à travailler la nuit.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles l.3122-1 et suivants du code du travail et annule les dispositions prévues dans l’accord du 24 Novembre 2003 qui sera réputé dénoncé une fois le présent accord signé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des établissements et services de l’Association fonctionnant en internat ou semi-internat.

Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

L’article L.3122-2 du Code du Travail définit la nuit comme une période de 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures comprise entre 21h et 07h.

Au sein des établissements gérés par l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 07 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

ou

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne

Article 4 – Catégories professionnelles

Les catégories considérées comme travailleur de nuit sont les suivantes :

  • les accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico psychologiques) intervenant la nuit ;

  • les aides-soignants (es) intervenant la nuit

  • les agents de service intérieur intervenant la nuit

  • les surveillants de nuit qualifiés

Article 5- contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 susvisé auront droit à une contrepartie annuelle en repos égale à 7% des heures effectuées sur la plage nocturne définie à l’article 2.

Article 6 – Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient d’un repos dans les conditions définies à l’article 5 à savoir les heures effectuées dans la tranche 22 heures 7 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 7%.

Article 7 – Durée quotidienne du travail de nuit – pause

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6h. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 8 – Durée hebdomadaire du travail et nombre de nuits consécutives de travail

La loi du 20 Août 2008 suivi de la loi Travail et des ordonnances Macron ont renforcé le rôle de la négociation d’entreprise en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Actuellement certains établissements fonctionnent avec des cycles de travail de 7 jours consécutifs sur 2 semaines :

Les établissements concernés sont le Home Charlotte, le Home Nathalie et le Home Dominique.

  • semaine 1 à 35 heures : du Lundi 00h00 au Dimanche 24h00 

  • semaine 2 à 35 heures : du Lundi 00h00 au Dimanche 24h00 

Cette spécificité de fonctionnement permet aux salariés d’avoir 7 jours consécutifs de repos à l’issue du cycle de travail effectué et ainsi pendant l’année de bénéficier de plages de repos plus importantes. En effet, un salarié disposant de 30 jours ouvrables de congés payés pourra bénéficier d’au moins 3 fois 3 semaines de congés dans l’année en cumulant ses récupérations et les 7% de repos compensateur.

Article 9 – Indemnité de remplacement de nuit

Au cours de la NAO débutée en Octobre 2019, il a été décidé de poursuivre la mise en œuvre du dispositif de l’indemnité de remplacement de nuit créée en 2015 suite aux Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. Rappel du contexte et des objectifs

Au sein de l’Association Marie Hélène, les salariés sont affectés à des roulements soit de jour soit de nuit. Pour cette raison, les contrats de travail des salariés affectés à des cycles de jour prévoient qu’ils peuvent être affectés à un poste de nuit ceci pour assurer la meilleure continuité du service possible.

Cependant même si cette affectation relève du pouvoir de direction et donc de la décision unilatérale de l’employeur, le but est d’apporter une valorisation des professionnels qui réalisent ces nuits en compensation de la flexibilité apportée et des contraintes liées au changement d’organisation de vie personnelle.

  1. Conditions de mise en œuvre :

Le salarié ouvrira droit à l’indemnité remplacement de nuit dès lors qu’il aura cumulé sept nuits en remplacement hors de son cycle de travail habituel initialement prévu.

Cette indemnité compensatrice est mise en œuvre dans le cadre des affectations des salariés de jour à un poste de nuit sur des motifs d’absence prévisible tels que les congés.

Pour sept nuits de remplacement totalisées continues ou discontinues, le salarié se verra attribuer en plus du repos compensateur de 7% une indemnité de remplacement de nuit égale à 100 € bruts.

  1. Règles de fonctionnement :

Dès lors que le salarié aura réalisé 7 nuits de remplacement, l’indemnité de 100€ bruts sera versée sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel la 7ième nuit a été réalisée.

Article 10 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois maximum.

Au cours de ce délai, les parties s’engagent à renégocier les dispositions du travail de nuit dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail faisant partie du 2e Bloc de négociation triennal.

Article 11 – Entrée en Vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 02 Mars 2020.

Article 12 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de parties signataires.

Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Evreux, le

xxx xxx

Déléguée Syndicale centrale CFDT Délégué Syndical central CFTC

xxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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