Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES DURANT LA PERIODE D'EPIDEMIE DE COVID 19 (CONFINEMENT & REPERCUSSIONS)" chez LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FONTAINES ABBE PIERRE MARLE et le syndicat CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02720001474
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES FONTAINES ABBÉ PIERRE MARLÉ
Etablissement : 78085506000114 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord général relatif à la prime Covid-19 (2020-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD GENERAL RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA PÉRIODE D’EPIDEMIE DE COVID 19

(CONFINEMENT & RÉPERCUSSIONS)

Entre les soussignés :

L’Association LES FONTAINES, sise 40 rue Louise Damasse à VERNON (27200) représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président

d' une part,

Et,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical Central de l’Association Les Fontaines.

d' autre part,

Il a été convenu le présent accord général associatif en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail et des ordonnances n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet accord général a vocation à s’appliquer à toutes les entités de l’Association Les Fontaines.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif, faute de possibilité de télétravail pour des raisons techniques, d’organiser la durée du travail au sein de l’association en donnant plus de flexibilité en termes d’organisation du travail compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 et aux conséquences en découlant en termes d’absences des salariés, des usagers et de présentéisme des usagers en hausse sur le champ de la protection de l’enfance. Les cadres de direction sont exclus de cet accord.

ARTICLE 1 - Champ d'application :

1.1 Champ du handicap et de la médiation familiale

  1. .1. Organisation du travail

  1. Personnel administratif et services généraux :

Le personnel administratif et des services généraux hors les cas de prescription d’un arrêt de travail, sont à leur poste de travail et ont pour obligation de respecter au sens strict les barrières de prévention. L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

  1. Personnel éducatif, médical et paramédical :

En période de confinement, les ITEP, le SAAS ainsi que l’IEM doivent assurer la continuité de l’accompagnement (éducatif et soins) tel qu’organisé dans cet accord. Les autorités de tarification exigent une continuité de l’accompagnement des jeunes en trois niveaux :

  • Un suivi à minima organisé sur plusieurs contacts téléphoniques sur la semaine 7 jours /7.

  • Un suivi ambulatoire si la situation à domicile se complexifie 7 jours /7,

  • Un retour à l’internat dès lors que le jeune ou la famille sont en danger.

L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

b.1. Personnel exerçant sur un service ambulatoire  et un service de médiation :

Le présent accord définit un temps de travail forfaitaire exercé à domicile de 4 heures journalier pour un temps plein. Si le salarié se déplace en ambulatoire, alors le temps de travail sera apprécié de la façon suivante :

  • En deçà de 4 heures par jour : le forfait journalier sera maintenu,

  • Au-delà de 4 heures : les heures réellement réalisées seront prises en compte dans le temps de travail de la semaine.

L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

A tout moment le personnel à domicile peut être mobilisé pour assurer la nécessité de service de la MECS, ou bien, dès la réouverture des internats des ITEP. Le temps de travail sera compté au réel et dans la limite de 35 heures semaine.

b.2. Personnel exerçant sur un établissement avec internat et IEM :

Le présent accord définit un temps de travail forfaitaire exercé à domicile de 4 heures journalier pour un temps plein. Le salarié sur la base d’un planning transmis par la direction effectuera une permanence sur site pour répondre aux urgences si besoin. Une présence est sollicitée par groupe de vie. La présence sur site selon le planning sera comptée en temps de travail réalisé. Le temps de travail hebdomadaire ne dépassera pas 21 heures (minimum imposée par la CC66).

L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

Cette organisation deviendra caduque dès lors que des jeunes seront de retour à l’internat de l’ITEP du Soleil Levant, ITEP ressource du département de l’EURE.

A tout moment le personnel à domicile peut être mobilisé sur demande de la direction générale de l’Association ou bien sur demande de la direction de l’établissement ou du service, pour assurer la nécessité de service de la MECS, ou bien, dès la réouverture des internats des ITEP. Le temps de travail sera compté au réel et dans la limite de 35 heures semaine.

L’incidence sur l’accord d’annualisation du temps de travail : les modalités de fonction de l’accord d’annualisation permettront de compenser la période de basse activité et la période de haute d’activité avant le 31 décembre 2020.

1.1.2. Congés payés

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’association pourra prendre des mesures unilatérales en matière de congés payés, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Personnel administratif et services généraux :

Le présent accord définit la possibilité de prendre des congés sous réserve de l’accord de la direction afin qu’une permanence puisse être assurée de manière continue (congés payés, congés trimestriels, congés d’ancienneté et RTT) soit acquis, soit en cours d’acquisition.

  1. Personnel éducatif, médical et paramédical :

Le présent accord définit la possibilité de prendre des congés sous réserve de l’accord de la direction d’une part, et, d’autre part, sous réserve de respecter la continuité de l’accompagnement (congés payés, congés trimestriels, congés d’ancienneté et RTT) soit acquis, soit en cours d’acquisition.

En période de confinement, les ITEP, le SAAS et l’IEM doivent assurer la continuité de l’accompagnement tel qu’organisée dans cet accord. A cet effet, les salariés bénéficieront d’une semaine de congés sur les vacances de printemps (du samedi 11 au dimanche 26 avril) afin d’assurer l’accompagnement sur cette période de congés scolaires.

Cette disposition deviendra caduque dès lors que des jeunes seront de retour à l’internat de l’ITEP du Soleil Levant, ITEP ressource du département de l’EURE.

1.2. Champ de la protection de l’enfance

1.2.1. Organisation du travail

  1. Personnel administratif et services généraux :

Le personnel administratif et des services généraux hors les cas de prescription d’un arrêt de travail, sont à leur poste de travail et ont pour obligation de respecter au sens strict les barrières de prévention. L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

  1. Personnel éducatif et paramédical :

Les autorités de tarification souhaitent une continuité de l’accompagnement des jeunes en MECS sans possibilité de retour en famille pendant le confinement, à ce titre les jeunes sont accueillis 24 heures /24 et 7 jours/7. L’adaptation de l’organisation du travail est incontournable pour un accompagnement jour et nuit pendant la période du confinement.

L’employeur met à disposition des masques, du savon et des essuies mains jetables sur les établissements et services et du gel hydroalcoolique dans les véhicules pour les déplacements professionnels.

b.1. Personnel exerçant sur le SAAI et SAJ :

Le présent accord définit un temps de travail réparti de la façon suivante :

  • Une permanence sur les sites de Louviers et Vernon exercée selon un planning transmis par la direction, le temps de travail sera compté au réel,

  • Un renfort sur les internats de la rue Émile Loubet et de la rue de Verdun. Le temps de travail sera compté au réel,

  • Un temps de travail à domicile au forfait journalier de 4 heures

A tout moment le personnel à domicile peut être mobilisé pour assurer la nécessité de service de la MECS. Le temps de travail sera compté au réel.

b.2. Personnel exerçant sur les internats :

Le présent accord ne concerne pas les professionnels affectés aux internats de la MECS, l’organisation du travail est inchangée et s’effectue selon un planning transmis par la direction de la MECS.

L’incidence sur l’accord d’annualisation du temps de travail : les modalités de fonction de l’accord d’annualisation permettront de compenser la période de basse activité et la période de haute d’activité avant le 31 décembre 2020.

1.2.2 Congés payés

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’association pourra prendre des mesures unilatérales en matière de congés payés, et ce jusqu’au au plus tard le 31 décembre 2020.

  1. Personnel administratif et services généraux :

Le présent accord définit la possibilité de prendre des congés sous réserve de l’accord de la direction afin qu’une permanence puisse être assurée de manière continue (congés payés, congés trimestriels, congés d’ancienneté et RTT) soit acquis, soit en cours d’acquisition.

  1. Personnel éducatif, médical et paramédical :

Le présent accord définit la possibilité de prendre des congés sous réserve de l’accord de la direction d’une part, et, d’autre part, sous réserve de respecter la continuité de l’accompagnement (congés payés, congés trimestriels, congés d’ancienneté et RTT) soit acquis, soit en cours d’acquisition.

Le présent accord s'applique au personnel de l’Association selon leur catégorie socio-professionnelle telle que définie en annexe.

ARTICLE 2 - Suivi de l'accord :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion avec le délégué syndical central partie au présent accord.

Les parties conviennent de se réunir :

  • à l’issue de la crise sanitaire afin de dresser le bilan de son application.

  • pour l'opportunité de l'adapter au vu de l’évolution de la situation sanitaire et économique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 7 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord :

Le présent accord s'applique à compter du 30 mars 2020 et pour une durée déterminée de 9 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 4 - Portée de l'accord :

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, cet accord prévaut sur les accords collectifs de branche actuellement en vigueur.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et les ordonnances relatives aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord :

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association Les Fontaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.

Fait à Vernon, le 30 mars 2020

Pour l’association Les Fontaines

Monsieur XXXXX

Pour l’organisation syndicale représentative, CFDT – par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical central de l’Association Les Fontaines

ANNEXE A L’ACCORD GENERAL RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA PÉRIODE D’EPIDEMIE DE COVID 19

(CONFINEMENT & RÉPERCUSSIONS)

Personnel administratif et services généraux :

  • Personnel administratif :

  • Employé de bureau,

  • Agent administratif,

  • Économat,

  • Secrétaire sténo-dactylo,

  • Agent administratif principal,

  • Secrétaire médical,

  • Comptable,

  • Secrétaire de direction,

  • …,

  • Personnel services généraux :

  • Agent de cuisine,

  • Cuisinier,

  • Lingère,

  • Agent de service intérieur,

  • Maitresse de maison,

  • Surveillant de nuit,

  • Chauffeur,

  • Chef cuisinier,

Personnel éducatif, médical et paramédical :

  • Personnel éducatif :

  • Moniteur adjoint,

  • Éducateur sportif,

  • Éducateur scolaire,

  • AMP,

  • Animateur,

  • Éducateur technique,

  • Éducateur technique spécialisé,

  • Moniteur éducateur,

  • Éducateur spécialisé,

  • Éducateur jeunes enfants,

  • …,

  • Personnel médical et paramédical :

  • Kinésithérapeute,

  • Ergothérapeute,

  • Orthophoniste,

  • Psychomotricien,

  • Psychologue,

  • Infirmier,

  • Aide-soignant,

  • Médecin,

  • Médecin psychiatre,

  • Médecin spécialiste,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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