Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez ACAIS - ASS CHERBOURG ACTION INSTIT SANIT SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAIS - ASS CHERBOURG ACTION INSTIT SANIT SOCIAL et le syndicat CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05021002436
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CHERBOURG ACTION INSTIT SANIT SOCIAL
Etablissement : 78087439200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ENTRE

  • L’Association en Cotentin d’Accompagnement Inclusif et Solidaire (A.C.A.I.S.) dont le siège social est situé 1 rue Michel Petrucciani, 50470 Cherbourg en Cotentin, représentée par Madame xx, en sa qualité de Directrice Générale par délégation,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat C.F.D.T., dénommé « organisation syndicale représentative des salariés », représenté par Monsieur xx, en sa qualité de Délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.

Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Les parties conviennent que les salariés bénéficiant de ces mesures dérogatoires seront prioritaires dès lors qu’une opportunité de recrutement correspondant à leur qualification pourrait se présenter au sein de l’association.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

Article 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 6 fois dans la limite des durées maximales légales.

  • Article 2.1 – Formalisme du renouvellement

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

  • Article 2.2 – Champ d’application

Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 juin 2021 produisant des effets après cette date.

Article 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD

  • Article 3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 30 juin 2021

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

  • Article 3.2 – Exceptions à l’application du délai de carence

Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :

Sur un même poste de travail avec un même salarié ou avec un salarié différent :

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

  • Article 3.3 – Champ d’application

Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Article 4 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée pour une durée déterminée qui prendra fin à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 5 – Publicité, dépôt et procédure d’agrément

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020,a instituée une dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles au terme de laquelle, jusqu’à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclarée par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 et reconduite par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,  les accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont l'objet est exclusivement de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service pour la durée de l'état d'urgence, prennent effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, mais l'avis de la commission nationale d'agrément est réputée rendu.

L’accord entre donc en vigueur à compter du 1er février 2021. 

A Cherbourg en Cotentin, le 18 février 2021

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. :

La Directrice Générale Le Délégué syndical

xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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