Accord d'entreprise "Accord du 11/12/2018 relatif au don de jour de repos à l'ADSEAM" chez ADSEAM - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEAM - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES MANCHE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05019000690
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES MANC
Etablissement : 78091601100080 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD DU 11 12 2018

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

A L’A.D.S.E.A.M

ENTRE

- L’A.D.S.E.A.M (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche), dont le siège social est situé 64 rue de la Marne 50000 ST LO, représentée par ……………,

ET

- ……………………..,

- ………………………,

PREAMBULE

L’ADSEAM et les Instances Représentatives du Personnel ont choisi de travailler sur un dispositif lié au don de jours fondé sur des valeurs défendues par l’ADSEAM, telles que la solidarité et l'entraide.

A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le courant de l’année 2018 et notamment lors des deux dernières réunions en date du 21 juin 2018 et du 9 octobre 2018 pour aboutir à la signature de cet accord.

bénéficiaires

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée de l’A.D.S.E.A.M.

LES DISPOSITIFS LEGAUX APPLICABLES SUR LE DON DE JOUR DE REPOS

Art. L. 1225-65-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence ».

Art. L. 1225-65-2 du Code du travail :

« La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. ».

Article L3142-25-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

Article L3142-16 du Code du travail :

« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

RAPPEL DES AUTRES DISPOSITIFS LEGAUX, CONVENTIONNELS ET D’ENTREPRISE APPLICABLES

  • Le congé pour enfant malade (disposition légale)

Les dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail prévoient que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • Congés exceptionnels pour enfant malade (conventionnelle)

Dans le cadre de l’article 24 de la Convention Collective du 15 mars 1966, ou de l’article 9.5 des accords collectifs applicables dans les CHRS, et conformément à la note de fonctionnement associative du 01/09/2008, dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire auprès de l’enfant, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence pourront être accordées. 

  • Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier d’une absence autorisée d’une durée maximale de 310 jours ouvrés, à prendre sur une période de trois ans maximum. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

  • Le congé de solidarité familiale

Prévu aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est non rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, selon les conditions en vigueur. Il peut être pris sous forme d’un période complète ou être fractionné et il peut également, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un proche (énuméré dans la liste de l’article L3142-16). Ce congé non rémunéré, d’une durée initiale de trois mois, est renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.

OBJET du present accord

L’ADSEAM et les Représentants Syndicaux ont souhaité signer un accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre et d’élargir les dispositifs de don de jours, énumérés dans l’article 2 du présent accord.

Cas de mise en œuvre du dispositif

Les parties signataires ont entendu élargir les cas de mise en œuvre du dispositif, initialement prévu. A ce titre, le bénéfice du don de jour pourra être accordé au salarié :

  • qui a la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16

  • dans le cas d’une disparition d’enfant avec procédure judiciaire (père ou mère de l’enfant)

Conditions relatives au donateur

Tout salarié en CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d’un solde de jours positif parmi ceux énumérés dans le paragraphe « Catégorie des jours cessibles » ci-après.

Conformément aux dispositions légales, le don est anonyme et sans contrepartie.
Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat et qu’il est définitif et irrévocable.

Conditions relatives aux jours cessibles

Catégories de jours cessibles

Les quatre premières semaines de congés payés sont exclues du dispositif de don de jours afin de garder un juste équilibre entre temps de travail et temps de repos. Les repos liés aux temps de travail suivants sont également exclus : heures de modulation, repos compensateurs, ...

En conséquence, les jours de repos cessibles sont les jours de RTT, les jours d’ancienneté, les congés trimestriels, et les 5 jours de congés payés au titre de la 5ème semaine (jours de congés payés acquis).

Pour les sites ayant des fermetures programmées, le salarié donateur devra travailler sur un autre établissement ou un autre site de l’ADSEAM. Ce changement sera validé par le Directeur ou les Directeurs du ou des sites concernés, sous réserve de possibilité et de respect des obligations légales.

Nombre de jours cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 6 par année civile.
Le don de jours s’effectue en jours entiers. Un jour donné correspond à un jour attribué, quel que soit le salaire horaire du donateur.

Les jours cédés dans le cadre de ce dispositif seront déduits du solde de jours du salarié donateur.

Périodicité de don

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année en une ou plusieurs fois, sous réserve de respecter le plafond de don annuel visé au 4.3.2, et sous réserve du solde disponible.

Procédure de Don

Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur Intra know (Annexe 1).

Le salarié donateur devra notamment préciser sur le « formulaire de don de jours » la catégorie des jours cédés ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Ce formulaire devra être adressé au Directeur d’Etablissement qui le transmettra à la Direction Générale de l’ADSEAM. En retour, un courrier accusant réception du don de jour lui sera envoyé par le Directeur d’Etablissement.

Conditions relatives aux bénéficiaires

Situation du salarié bénéficiaire

Tout salarié de l’ADSEAM en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté et se trouvant dans la situation évoquée à l’article 4.1, peut demander à bénéficier des jours de repos qui feront l’objet d’un don.

Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l’utilisation des jours cédés. Par ailleurs, pour les salariés en CDD, le don de jours ne pourra générer un capital de jours d’absence à utiliser supérieur au nombre de jours de travail restant à effectuer jusqu’à l’échéance du contrat de travail.

Le salarié s’engage à informer le Directeur d’Etablissement qui transmettra à la Direction Générale dans le cas où la situation évoquée ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié dans ce cas, ne bénéficierait plus du don de congés et reprendrait son poste de travail.

Utilisation préalable des jours de congés

Avant de bénéficier du capital de jours résultant de la campagne d’appel au don, le salarié devra avoir soldé ses congés d’ancienneté et ses jours de RTT. Il devra également avoir utilisé 15 jours de son compteur de congés payés (sur les congés en cours ou par anticipation – selon la date de la demande) ; ce nombre ne concerne que le salarié ayant été présent sur une année complète (25 jours acquis). Le cas échéant, il sera proratisé selon le nombre de jours acquis.

Procédure de demande

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jour doit en faire la demande écrite auprès du Directeur d’Etablissement qui transmettra à la Direction Générale de l’ADSEAM, en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord qui sera également disponible sur Intra know (Annexe 2).

Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d’absence, dans la mesure du possible, ainsi que la ou les période(s) d’absence envisagée(s).

A cette demande sera joint le certificat médical visé par l’article L1225-65-2 du code du travail justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants, ou tout autre document pour les situations n’étant pas justifiables par un certificat médical.

Le dossier de demande, une fois complet, est soumis au Conseil de Direction de l’ADSEAM, ou au Directeur Général en cas d’urgence, pour validation.

Dès validation, une autorisation d’absence écrite, au titre du don de jours, sera transmise au salarié par le Directeur d’Etablissement.

Plafond de jours utilisables

Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 22 jours ouvrés avec 1 renouvellement possible par situation. Les signataires de l’accord s’entendent sur la possibilité qu’une situation particulière, demandant un nombre de jours plus conséquent, soit étudiée par le Conseil de Direction de l’ADSEAM afin d’augmenter à titre exceptionnel cette limite.

Les jours collectés seront utilisés sur une période continue ou fractionnée (jour fixe ou date de rendez-vous).

Le fractionnement pourra s’étendre sur une période maximale de 12 mois et ceci à compter du premier jour pris au titre du don de jours.

Conséquence sur la situation contractuelle

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre du don de jours.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés et des droits que le bénéficiaire tient de son ancienneté.

Suivi des dons et des utilisations de ces dons

Un tableau de suivi sera mis en place et tenu par la Responsable Ressources Humaines à la Direction Générale de l’ADSEAM.

Un point annuel sera fait aux Représentants du Personnel via le rapport social annuel.

Il sera indiqué, de façon anonyme, des informations sur les dons (par exemple : nombre et type jours de jours de repos donnés, nombre de donateurs, …), sur les utilisations (par exemple : nombre de jours utilisés, nombre de bénéficiaires, …) et sur le compteur de jours restants disponibles.

Le compteur sera plafonné afin que le nombre de jours disponibles (donnés mais non utilisés) ne dépasse pas une limite qui sera fixée par les signataires de cet accord, à la fin de la 1ère année de mise en œuvre de l’accord. La détermination de ce plafond fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Communication annuelle et campagne exceptionnelle

Chaque année une note d’information sera diffusée auprès des salariés, par la Direction Générale, après l’information donnée aux Représentants du Personnel via le rapport social annuel. Cette communication servira de campagne annuelle pour appel aux dons.

Une campagne d’appel aux dons pourra également être déclenchée si le seuil du compteur de jours de repos est atteint. Ce seuil sera déterminé par les signataires de cet accord, à la fin de la 1ère année de mise en œuvre de l’accord. La détermination de ce seuil fera l’objet d’un avenant au présent accord.

DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Suivi de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un suivi au sein du Comité Social et Economique Central de l’A.D.S.E.A.M une fois par an.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.

Procédures d’agrément, d’extension et d’avis auprès du ministère du travail, et modalités de révision et de dénonciation de l’accord

L’accord doit être présenté à l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article susnommé.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la double condition qu’il soit agréé par les services ministériels et fasse l’objet d’un avis favorable du Ministre chargé de l’emploi.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Un exemplaire sera adressé à la D.I.R.E.C.C.T.E de la Manche.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Coutances.

Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux et sera disponible sur la plateforme Intra Know.

Fait à Saint-Lô, le 11 12 2018 en dix exemplaires.

ADSEAM ………………….. …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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