Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001922
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS
Etablissement : 78117317400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

L’Association Départementale des Francas de Charente, dont le siège social est situé 4 rue des Colis 16000 ANGOULEME, immatriculée à l’URSSAF de la Charente, sous le numéro 781 173 174 00033, représentée par _, en sa qualité de Président.

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par _, membres titulaires du Comité Social et Economique.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des contraintes liées aux variations d’activité inhérentes à notre rôle d’accueil du public en dehors et en cours de périodes scolaires, les signataires du présent accord souhaitent ouvrir la possibilité d’avoir recours au travail à temps partiel aménagé sur l’année dans l’Association.

Cet accord doit permettre de proposer des emplois à plus forte valeur ajoutée aux salarié·e·s dès lors que le recours au temps partiel s’impose sur un poste de travail. II doit notamment permettre de combler d’impossibilité actuelle de proposer certains emplois du fait de l’incompatibilité entre les contraintes liées à notre activité et les règles légales et conventionnelles en vigueur à ce jour.

Les présentes mesures s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par les articles L.3122-22 et suivants du code du travail et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de sa signature.

Sont considérés comme salarié·e·s à temps partiel, les salarié·e·s visé·e·s à l’article L.3123-1 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié·e·s en CDI et des salariés en CDD de 1 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail toutes les catégories de salarié·e·s.


Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié·e·s à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle prévue ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié·e·s à temps plein soumis à un aménagement annuel du temps de travail, 1492 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du·de la salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.

Toutefois, pour les salarié·e·s embauché·e·s en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·e·s quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1492 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié·e concerné·e.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié·e avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : envoyés par mail en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence sur les accueils de loisirs gérés par l’association ou modification des actions programmées, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la dispositions des membres du CSE.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié·e·s.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du·de la salarié·e majoré selon les dispositions de la CCN ECLAT.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du·de la salarié·e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1492 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salarié·e·s concerné·e·s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié·e·s à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salarié·e·s recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié·e avait été présent·e.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le·la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du·de la salarié·e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 1 (un) mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord ;

Article 13 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Charente et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à ANGOULEME, le 02 juillet 2021

  • Signature des parties :

Représentant Employeur

Représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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