Accord d'entreprise "AVENANT 1 SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003676
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
Etablissement : 78136224900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-15

AVENANTN°1

AL' ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2001 PORTANT SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Entre les sonssignés :

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente-Maritime dont le siège social est situé « Le pas du Fief», 17400 St Julien de !'Escap, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président.

SIRET: 775 492 713 0000 34

APE: 926 C

d'une part,

Et

Le syndicat Force Ouvrière représenté par Monsieur, salarié de l'entreprise

dûment mandaté par le syndicat.

d'autre part,

ont convenu que le présent accord aura la qualité d'accord collectif du travail au titre des articles L2232-23-l et suivant du code du travail et arrêtent ce qui suit :

PREAMBULE

Sur le titre du document, il s'agit en réalité non pas d'un accord d'entreprise portant sur la réduction négociée du temps de travail mais bien d'un avenant qui porte sur certaines modifications de l'accord initial en date du 19 décembre 2001.

Dans le cadre de la mise en place de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail telle que définie par la loi 37/2000 du 19 janvier 2000, les décrets et la circulaire du 3 mars 2000 modifiés, les parties en présence ont concln un premier accord le 19 décembre 2001 qui visait à la fois, à l'amélioration générale de l'organisation du travail dans le sens d'une pins grande efficacité des activités et la mise en place d'horaires générateurs d'un meilleur aménagement du temps de travail effectif. Dans un sonci commnn, de répondre aux nécessités d'évolution de l'entreprise et de mise en conformité aux règles fixées par le code travail confonnément aux remarques formulées par l'inspecteur du travail dans son rapport du 02 février 2021, les parties ont souhaité réactualiser et reformuler cet accord.

Par conséquent, cette révision ne porte que sur les chapitres suivants :

  • Périmètre d'application, article 4

  • Modalités d'aménagement du temps de travail, article 5

  • Jours RTT, article 6

  • Versement au compte épargne-temps (CET), article 8

  • Modalités de contrôle, article 9

    • Conditions d'application, article 10

    • Chômage partiel, article 11

    • Lissage des rémunérations, article 12

    • Temps partiel, article 13

    • Référendum: Objet et modalités de la consultation, article 15

    • Le suivi de l'accord, article 16

    • Dépôt, article 17

Afin de faciliter la lecture et l'interprétation du présent avenant, la rédaction reprend la totalité des chapitres de l'accord initial.

Les modifications qui impactent les chapitres de l'accord initial d'entreprise sont signalées par la mention « nouvelle rédaction»; pour les autres chapitres de l'accord initial, la mention « sans changement» informe qu'ils n'ont pas souffert, ni de modification, ni de correction.

Article 1 : Champ d'application de la réduction du temps de travail. « Sans changement»

La réduction du temps de travail s'appliquera à l'ensemble du personnel de la Fédération en contrat à durée indéterminée, soit 19 salariés à la date de signature du présent accord. Elle s'appliqnera également aux salariés qui viendraient à être embauchés à l'issue de la mise en œuvre de cet accord.

L'aménagement du temps de travail en application des nouveaux horaires permettra :

  • D'améliorer les conditions de travail des salariés en diminuant, en adaptant et en aménageant leur temps de travail dans le cadre hebdomadaire, par modulation ou par annualisation,

  • De faire face aux variations de l'activité,

  • De garantir la continuité et la qualité des services,

  • De développer les effectifs permanents en créant l'équivalent de 1.2 emplois temps plein.

Article 2 : Prise d'effet et durée. « Sans changement»

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 3 : Ampleur de la réduction du temps de travail. « Sans changement»

L'horaire de référence correspond à l'horaire collectif de l'entreprise, soit 39 heures hebdomadaire où 169 heures par mois ponr les salariés à temps plein.

La durée du travail est rédnite à 10.26% par rapport aux horaires pratiqués à la Fédération.

Par conséquent, le temps de travail effectif est ramené à 35 heures en moyenne par semaine, soit

151.67 heures en moyenne par mois.

Article 4 : Périmètre d'application de la rédnction du temps de travail. « Nouvelle rédaction»

La réduction du temps de travail, tel que défini par l'article L3121-27 du code du travail, s'appliquera à tous les personnels salariés de la Fédération, qu'ils soient à temps complet ou non.

La fédération comprend actuellement 3 salariés à temps partiel. Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle applicable (Article L.3123-1).

L'effectif ainsi concerné représente, au 18 mars 2021, un équivalent temps plein de 19.8 salariés.

Article 5 : Modalités d'aménagement du temps de travail. « Nouvelle rédaction»

Compte tenu des nécessités de service, des spécificités liées aux suivis de la faune sauvage, à l'animation en milieu associatif et des horaires d'ouverture des bureaux au public, les salariés bénéficieront des aménagements horaires de travail qui suivent :

5.1- Horaires de référence

Temps de travail avant réduction de la durée du travail en 2001 :

45,40 semaines x 39 h = 1770.60 heures

Temps de travail après la réduction de la durée du travail :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la Fédération a mis en place un système de décompte du temps de travail dans le cadre d'une période de référence annuelle qui s'étend du 01 juin Nau 31 mai N+ l.

Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L3121-41 du Code du travail (Journée de solidarité incluse).

Le décompte de ce calcul est le suivant :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

  • 25 jours de congés payés.

Un collaborateur travaille donc en moyenne 228 jours. Soit 45,6 semaines x 35 heures= 1 596

On y ajoute la journée de solidarité de 7 heures, soit l 603 heures.

En tout état de cause, la durée annuelle de référence maximum est fixée à 1 607 heures. »

5.2- Horaires collectifs

  1. Pour le personnel cadre autonome

  1. - Définitions de la notion de cadre autonome

Sont des cadres autonomes, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties au présent accord conviennent que dans Je champ du présent accord, ont le caractère de cadre autonome les cadres répondant à la définition ci-dessus visée et qui exercent un emploi correspondant à minima à la classification III échelon 12 (soit les cadres de niveau III échelon 12 ou plus, ainsi que les cadres de niveau II et de niveau I) telle que prévue par la convention collective.

Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.

  1. -Convention individuelle de forfait jours

Les structures cynégétiques peuvent proposer aux cadres autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours (et ce incluant la journée de solidarité) pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective. Pour les salariés concernés par le forfait jour, le temps de travail est décompté pour la période de référence annuelle qui s'étend du 01 juin Nau 31 mai N+1.

La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;

  • la rémunération correspondante.

  1. - Nombre et modalités de prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le nombre de JRTT variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l'année.

Le décompte de ce calcul est le suivant :

365 jours - 104 de samedis et dimanches - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 25 jours de congés payés.

Un collaborateur en contrat forfait jour, travaille donc en moyenne 228 jours. Le cadre au forfait présent toute l'année aura droit à :

228 - 218 = 10 jours de JRTT

Le nombre de ces jours RTT sera accordé pro rata temporis du temps de présence dans la structure sur la période concernée.

Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des jours RIT pro rata temporis.

En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun paiement majoré n'est prévu.

Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates de ces jours RTT sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.

En conséquence, lesjonrs RTT sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

Les jours RTT consécutifs à la réduction du temps de travail devront être pris dans le cadre d'une période allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l'année suivante ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs.

Une extension est cependant tolérée pendant une période de 3 mois suivant la fin de la période de référence fixée par le présent accord, soit jusqu'à la date du 31 mars de l'am1ée suivante lorsque la période retenue correspond à l'année civile.

Si les nécessités de fonctionnement de la structure concernée imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 07 jours à l'avance et 3 jours pour les contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

  1. - Impact des absences sur le nombre de jours de RTT

Les périodes d'absence suivantes n'ont aucune incidence sur les droits à jours de RTT :

  • les jours de congés payés légaux et conventiomiels ;

  • les jours fériés ;

-les jours RTT;

  • les jours de formation professionnelle ;

  • les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non, accidents du travail ou non ;

  • les jours de congés spéciaux familiaux ;

  • les heures de chômage partiel ;

  • les heures de délégation des représentants du persomiel et délégués syndicaux.

Ponr les autres périodes d'absence telles que les congés sans soldes, le nombre de jours RTT dn salarié sera diminué du fait de son absence, au prorata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année.

Les salariés se verront créditer chaqne mois d'un douzième dn nombre jours RTT auxquels ils ont droit pour une année complète.

  1. - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis aux dispositions relatives aux conventions de forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

G. - Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d'alerte

En plus de l'entretien annuel légal, il sera organisé un entretien semestriel spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :

  • l'organisation du travail des cadres autonomes;

- l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte;

- l'organisation du travail dans la structure concernée;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du cadre autonome;

- l'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Il est expressément rappelé que l'amplitude maximale d'une journée de travail est limitée à 13 heures en incluant les temps de pause.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le cadre pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie concernant l'organisation de son travail, sa charge de travail, ou encore des éventuelles difficultés rencontrées dans l'articulation de la vie professionnelle et personnelle.

Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative.

Dans ces hypothèses, l'entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le cadre autonome et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie.

Conformément à l'article L. 2242-17 du code du travail, les salariés peuvent faire valoir à tout moment le droit à la déconnexion et à la régulation de l'utilisation des outils numériques, afin de permettre d'assurer le respect des temps de repos, de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. L'employeur et la direction s'engage à ne pas contacter le salarié pendant son temps de repos et, en dehors des plages horaires définis en accord avec le salarié en forfait jours

  1. Pour le personnel administratif

Le personnel administratif travaillera en journée continue comme par le passé.

Les bureaux resteront ouverts au public sans interruption, de 8h45 le matin à 17hl 5 l'après-midi, du lundi au vendredi.

Par conséquent, le personnel administratif est tenu d'assurer un travail effectif de 7.5 heures journalier considérant une pause déjeuner de 45 min. prise en alternance et 15 min. de temps de pause dans la journée.

La réduction du temps de travail prend la forme d'une réduction hebdomadaire de 1.5 heures, soit 37.5 heures par semaine et 14 jours de repos RTT sur l'année ce qui aboutit à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne dans l'année en y déduisant le jour de solidarité.

Les horaires individualisés

L'employeur est autorisé à modifier la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés à l'intérieur de créneaux. La mise en place des horaires individualisés doit être effectuée dans le strict respect des dispositions légales.

Pour instituer des horaires individualisés il faut :

  • que le personnel en ait fait la demande,

  • et que le comité social économique ait rendu un avis conforme.

Pour le personnel technique

Leur temps de travail est fortement marqué par la saisonnalité de la profession (comptages nocturnes, réunions, police de la chasse...etc.).

Il est donc impératif d'ajuster les rythmes de travail basé sur un nombre de 39 heures de travail hebdomadaire.

En déduisant !ajournée de solidarité, le temps de travail effectif sera organisé en accordant 22 jours de repos RTT considérant qne la base horaire moyenne hebdomadaire pratiqnée est de 39 heures. En cas de temps de travail sur une base moyenne inférieure à 39 heures, les jours de RTT sont proportionnels.

Durée maximale quotidienne :

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est alors limitée à 12 heures par jour de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de la

1ocm, heure seront contingentées et ne pourront dépasser 30 heures par période de douze mois.

Durée maximale hebdomadaire :

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 44 heures sur une même semaine.

5.3- Heures supplémentaires (non applicables pour les salariés en forfait en jours) Modalités:

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente (C. trav., art. L. 3121-22)

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures. (C. trav., art. L. 3121-29)

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif, c'est-à-dire les heures effectivement travaillées.

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur.

Ou avec l'accord implicite de l'employeur quand elles sont à l'initiative du salarié. Un accord implicite équivaut à la non-opposition de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires lorsqu'il est au courant que le salarié en réalise notamment au vu de sa charge de travail. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre ci-dessus ne peuvent dépasser 5 heures par semaine.

Taux de majoration :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25%.

Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement (RCR):

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié doivent rester dans la limite du contingent d'heures supplémentaires, qui est de 220 heures par an et par salarié.

Règle collective, les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont compensées par un repos compensateur (RCR), à raison de une heure récupérée pour une heure effectuée. A cette récupération s'ajoute une majoration de salaire au taux de 0.25% par heure supplémentaire effectuée.

Néanmoins, le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires majorées ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l'employeur.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent sur le mois et se décomptent uniquement jusqu'au mois suivant. Les heures supplémentaires réalisées lors du dernier mois de la période de référence sont obligatoirement payées ou récupérées avant le dernier jour du mois, afin d'établir un contingent vide pour la nouvelle période de référence.

Les repos compensateurs de remplacement acquis sont pris à la convenance du salarié et se prennent soit par journée (7h), demi- journée (3.Sh) ou en réduction d'horaires sur les jours travaillés. Ils sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Suivi:

Les repos compensateurs de remplacement seront notifiés dans le planning électronique et un tableau de suivi sera associé à la fiche horaire mensuelle.

5.3.1- Heures de nuit, de dimanche et férié

Chaque heure réalisée donnera lieu sur demande du salarié, soit à un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué, soit au versement d'une indemnité compensatrice équivalent à la rémunération du temps de travail.

Article 6 : Jours RTT « Nouvelle rédaction»

Pour tous les salariés, les repos RTT acquis, seront pris par anticipation ou récupérer ultérieurement en dehors des mois de juillet et d'août.

Ces repos pourront être pris par journée entière (7h00) ou ½ journée (3.5 heures), consécutives ou non, éventuellement accolées à des périodes de repos hebdomadaires, ou prolongeant les congés payés en dehors des mois de juillet et d'août.

Ces repos seront pris à l'initiative totale du salarié. Il est précisé que les jours RTT acquis ne sont que le résultat d'un nombre d'heures de travail effectivement réalisées et ne sont pas le résultat d'heures assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7 : Engagements et contreparties « Sans changement »

En accompagnement de la réduction du temps de travail, la Fédération s'engage à :

  • Maintenir le salaire brnt établi pour 169 heures mensuelles de l'ensemble des salariés à temps plein. Ce principe sera concrétisé par une augmentation de 11,43% dn taux horaire dans le cadre du principe d'un taux horaire égal.

  • Maintenir pendant une durée de deux ans, l'effectif moyen des salariés en équivalent temps plein constaté au dernier jour du mois précédent la dernière embauche issue de l'accord.

  • Accorder les jours de congés RTT sollicités dans les périodes définies selon le calendrier prévu à l'article 6 ci-dessus.

  • Rémunérer les nouveaux embauchés sur la grille des salariés embauchés antérieurement à l'accord.

  • Recrnter 1.2 équivalent temps plein répartis entre les services technique et administratif.

  • Pour les salariés qui bénéficient par principe de 23 jours RTT ou pour les cadres sous convention de forfaits en jours, dans la mesure ou les jours RTT et les congés payés sont substituables et cumulables, il sera considéré que l'ensemble des repos pris entre l" mai et le 31 octobre correspondant à quatre semaines de congés payés et que de ce fait la prise de congés payés au-delà du 31 octobre entraine explicitement la renonciation au fractionnement.

Article 8 : Versement au compte épargne-temps (CET) « Nouvelle rédaction»

Un compte épargne temps a été créé 19 décembre 2021. Il a fait l'objet d'un avenant qui indique les conditions d'applications.

Chaque salarié pourra alimenter le compte épargne-temps à hauteur de 10 jours (CP) par an au

maximum.

Article 9 : Modalités de contrôle « Nouvelle rédaction»

Dans le but de procéder à un contrôle efficace des heures de travail effectuées, les parties conviennent d'instaurer un système de comptabilisation des horaires individuels par jour, par semaine, et par mois qui permettra d'une part, d'assurer une parfaite connaissance de la durée du travail pour chacun des intéressés, et d'autre part, de vérifier la réalité de la réduction du temps de travail.

Au début de chaque période de référence annuelle (Ier juin N - 31 mai N+l), les salariés seront tenus informés par voie de remise d'un document indiquant la durée de travail, le nombre de RTT et ponts attribués pour l'am1ée à venir.

Un planning prévisionnel des tâches et des missions à effectuer sera établi au minimum 15 jours à l'avance. Il sera renseigné par le salarié au travers d'un plam1ing électronique mis à disposition par l'employeur. Ce planning mentionnera les horaires de travail, les jours travaillés, les repos hebdomadaires, les congés, les RTT, RCR, les ponts et autres absences.

Le plam1ing prévisi01111el pourra être modifié de manière individuelle en fonction de l'importance du nombre d'heures de travail réalisées par le salarié et ce, dans le respect des dispositions légales.

Ce planning pourra être consulté à tout moment tant par le salarié que par l'employeur.

Editée à partir du logiciel de temps de travail, chaque salarié remettra à la direction avant le 10 du mois suivant, une fiche de bilan mensuel du travail effectué (annexe!). Cette fiche reprendra le temps de travail à compter du moment où le salarié est à son poste et décomptera toute période de travail non effectif telle que la pause déjeuner, le temps d'habillage, etc...

Une fois l'horaire validé et à défaut de remarque de l'intéressé sous 48 heures ouvrées, celui-ci sera réputé confonne à la réalité.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, l'employeur pourra modifier le planning prévisionnel en respectant un délai de prévenance :

  • De 07 jours minimum, s'il s'agit d'une modification impactant les horaires de travail ou les RTT

  • D'un mois minimum si cette modification impacte les congés annuels

Article 10 : Conditions d'application « Nouvelle rédaction »

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties et notamment en cas d'évolutions souhaitées par l'une d'entre elles et/ou en cas de difficultés d'interprétation. Les parties signataires conviennent de se rencontrer le plus tôt possible et au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande de l'une des parties.

Les modifications qui feront l'objet d'un accord entre les parties signataires, donneront lieu à

l'établissement d'un avenant au présent accord.

Les représentants du personnel ou les salariés mandatés seront consultés préalablement à la signature d'un avenant modifiant le présent accord en respectant les dispositions fixées par la législation en vigueur.

Dans le cas où les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles présidant à la mise en œuvre de cet accord viendrait à être modifiées ou supprimées, les parties signataires se réservent la possibilité de proposer une négociation ou à défaut d'accord dans un délai de trois mois, de dénoncer collectivement ou unilatéralement le présent accord qui conservera ses effets dans le délai légal d'un an à compter de la date de dénonciation initiale.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à un dépôt auprès des services de l'état.

Article 11 : Chômage partiel « Nouvelle rédaction»

Les conditions de recours à l'activité partielle seront celles définies par l'article L.5121-1 du code du travail.

Il est précisé que les éventuelles heures de compensation seront automatiquement prises en compte avant de recourir à l'activité partielle.

Article 12 : Lissage des rémunérations « Nouvelle rédaction»

  • La rémunération sera lissée sans tenir compte de l'horaire réel effectif. Le salaire brut de base sera chaque mois identique en cas d'application de la modulation.

  • Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité d'une période de référence ou sera entré ou parti en cours d'année, les jours RIT seront comptabilisés prorata temporis. Dans le cas où ce temps serait inférieur à 35 heures en moyenne hebdomadaire, aucune retenue ne sera opérée.

Article 13 : Temps partiel « Nouvelle rédaction »

Le recours au travail à temps partiel peut permettre à l'entreprise de répondre à ses besoins spécifiques en matière d'organisation compte tenu des variations de charge, de la saisonnalité des certaines activités et aux aspirations des salariés au temps choisi.

En cas de modification de la répartition des heures de travail, un délai de prévenance de 15 jours minimum est prévu sans que le refus du salarié ne l'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 14 : Egalité professionnelle « Sans changement»

  • L'entreprise s'engage à ne pratiquer aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Toutes les offres d'emplois s'adresseront indistinctement aux hommes et aux femmes.

  • L'égalité des conditions de travail et de rémunérations est garantie par la convention collective et notamment par les grilles de salaire et des avancements fixés pour chaque catégorie professionnelle.

Article 15 : Référendum : Objet et modalités de la consultation « Nouvelle rédaction»

  • Objet de la consultation :

La consultation sur le texte de l'accord d'entreprise est rendue obligatoire afin de ratifier ledit accord.

  • Modalités de la consultation :

L'entreprise bénéficiant d'un Comité Social et Economique, la mise en place d'une consnltation des salariés est assurée par les membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du projet d'accord sera affiché sur le panneau d'affichage syndical de l'entreprise. Tout personnel pourra fonnuler ses remarques et observations soit à la direction de l'entreprise, au Président ou au représentant du personnel mandaté.

Article 16 : Le suivi de l'accord « Nouvelle rédaction»

Les parties signataires assureront le suivi de l'accord.

Le Comité Social et Economique se réunira si besoin une fois par an pour vérifier la bonne application de l'accord.

Il analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

Un compte rendu sera rédigé par les représentants du personnel élu au CSE à l'issue de chaque réunion.

Article 17 : Dépôt « Nouvelle rédaction »

Le dépôt sera effectué sur la platefonne de téléprocédure du ministère du travail conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018

Il sera remis à chaque signataire un exemplaire et une copie sera affichée sur le panneau réservé à cet effet dans l'entreprise.

Fait à St Julien de l'Escap Le 15 avril 2022

En trois exemplaires,

Pour le Syndicat F.O. Pour la Fédération Départementale des Chasseurs

FDCl7

C..H...A..S'S2E1U.R.,•S.

BILAN DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE

2022-2023

MOIS de

Juin

NOM PRENOM

Avis du chef de service:

Favorable Défavorable

Date

Travail

Travail après 21h ou dimanche

R.C.R

RTT

Congés

Absence syndicale

Jours fériés

Maladie

Total heure par semaine

Mardi 01 Juin

-

--

Mercredi 02 Juin

--

--

Jeudi 03 Juin

--

--

Vendredi 04 Juin

-

--

Samedi 05 Juin

--

-

Dimanche 06 Juin

--

--

0

Lundi 07 Juin

-

--

Mardi 08 Juin

--

-

Mercredi 09 Juin

--

--

Jeudi 1O Juin

--

--

Vendredi 11 Juin

--

--

Samedi 12 Juin

--

-

Dimanche 13 Juin

--

--

0

Lundi 14 Juin

-

--

Mardi 15 Juin

--

--

Mercredi 16 Juin

--

--

Jeudi 17 Juin

-

--

Vendredi 18 Juin

--

--

Samedi 19 Juin

--

--

Dimanche 20 Juin

-

--

0

Lundi 21 Juin

-

-

Mardi 22 Juin

--

--

Mercredi 23 Juin

--

--

Jeudi 24 Juin

-

--

Vendredi 25 Juin

--

--

Samedi 26 Juin

--

--

Dimanche 27 Juin

--

-

0

Lundi 28 Juin

--

--

Mardi 29 Juin

--

--

Mercredi 30 Juin

-

--

Totaux

0

\

<:,r'-.._

ANNEE

2022-2023

Du 1er Juin au 30 Juin 2022

NOM PRENOM

Temps de travail effectif Temps de travail effectif réalisé

Dont travail de nuit entre 21h et 06h Dont travail du dimanche et jour férié Dont heures supplémentaires

Dont heures au-delà de 1Oh/jour

Temps de travail restant dû

Etat des congés, RTT, RCR

Cumul travail de nuit entre 21h et 06h

0 heure(s)

Cumul travail du dimanche et jour férié

0 heure(s)

Cumul heures supplémentaires

0 heure(s)

Cumul heures au-delà de 1Oh/jour

0 heure(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com