Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail Etxea Fondation John BOST" chez FONDATION JOHN BOST

Cet accord signé entre la direction de FONDATION JOHN BOST et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001679
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION JOHN BOST
Etablissement : 78166960100234

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Accord d’établissement relatif à la dérogation à la durée maximale quotidienne

Entre :

d'une part

Et :

d'autre part

Il a été convenu :

Compte tenu de la pénurie d’infirmiers sur la côte basque et de la difficulté à recruter, de la nécessité d’accroitre l’attractivité du métier dans notre secteur et d’améliorer les conditions de travail, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une dérogation à la durée maximale de travail quotidienne.

Le présent accord d’établissement vient compléter l’accord d’entreprise du 8 janvier 2009, déjà applicable au sein de tous les établissements de XXXX.

Cette dérogation vise à assurer la continuité des soins infirmiers sur leur rôle propre en intégrant les contraintes d’organisation internes ou externes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés infirmiers diplômés d’Etat (IDE) employés au sein de l’établissement FAM.

Article 2 : Dérogation à la durée maximale quotidienne de 10 heures

De manière temporaire, et pour la durée du présent accord, la durée maximale quotidienne sera portée à 11 heures pour cette catégorie de salariés.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de son entrée en vigueur définie à l’article 5 soit jusqu’au 31 janvier 2023.

Les parties conviennent de se réunir pour réaliser une évaluation à 8 mois en lien avec le CSEE puis un bilan avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

En complément, il est prévu les dispositions suivantes :

- Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Article 4 : Consultation du CSE

Le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord d’établissement le 19 janvier 2022, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Article 6 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bayonne et déposé sur le site Téléaccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Il sera également transmis à la Commission paritaire de la CCN51.

L’accord est remis à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Anglet, le 28 janvier 2022

En 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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