Accord d'entreprise "Accord relatif à l'APLD" chez CERCLE DE LA VOILE D ARCACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERCLE DE LA VOILE D ARCACHON et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007402
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERCLE DE LA VOILE D ARCACHON
Etablissement : 78175912100044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

  • Le « Cercle de la Voile d’Arcachon », association soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est fixé au Cercle Nautique Pierre Mallet – Port de Plaisance – 33120 ARCACHON, immatriculée au RCS sous le no 781 759 121 00044, représentée par son Président

D’une part,

Et :

  • L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part

Préambule

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des structures confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

L’association « Cercle de la Voile » a pour objet l’enseignement et la pratique de la voile, l’encouragement et le développement de la navigation de plaisance ainsi que la pratique des activités physiques et sportives pour handicapés moteurs physiques et visuels.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'association évolue actuellement et des difficultés durables auxquelles elle est confrontée en lien avec l’épidémie de covid-19, les partenaires sociaux signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.

Le secteur du sport associatif a été particulièrement touché par les différentes mesures prises pour lutter contre la propagation du virus (confinement, protocoles sanitaires, successions de fermetures administratives, couvre-feu…). Non seulement les activités nautiques ont été fortement limitées, mais en plus les parenthèses de reprises autorisées se sont vues affectées par la crainte des pratiquants de revenir sur les lieux d’activité sportive. Ce mouvement de repli a eu des conséquences directes et importantes sur l’activité de la structure, et risque d’impacter très durablement la relance des activités.

Ainsi, depuis plus d’un an, l’activité du Cercle de la Voile d’Arcachon a été fortement réduite et il est peu probable qu’elle puisse reprendre pleinement avant plusieurs mois même après la fin de la période de crise sanitaire.

Les recettes liées aux sorties habitables et à la pratique de la voile pour les entreprises et groupes d’adultes ont diminué de plus de moitié entre 2019 et 2020.

En effet, le chiffre d’affaire lié à la voile habitable a diminué de 47.62 % quand celui de l’activité des groupes a baissé de 64.71% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019.

L’association a été contrainte de faire appel au dispositif d’activité partielle pour amortir les conséquences de cette réduction d’activité et préserver les emplois.

En outre, le début d’année avec l’apparition des nouveaux variants et les difficultés rencontrées par la campagne vaccinale laissent craindre de nouvelles difficultés durables sur le long terme. Les restrictions possibles de déplacement à venir laissent craindre une nouvelle diminution de la fréquentation de l’association, tout comme le récent confinement qui ne permettra pas aux adhérents habituels de pratiquer leur activité sportive compte tenu des restrictions sanitaires et de déplacement.

C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord.

Article 1 – Objet

Le diagnostic dressé en préambule du présent accord n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l’association sur le long terme. Pour autant, la situation impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

Le présent accord est conclu pour une période de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de trente-six mois.

L’autorisation de recouvrir à l’APLD sera donnée par l’inspection du travail par tranches de 6 mois renouvelables.

Article 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des salariés de l’association.

Tous les salariés auront vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée quelle que soit leur activité, la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur ancienneté.

Article 3 - Réduction de la durée du travail

Dans le champ d'application défini à l'article 2, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40% maximum, pendant la durée d'application de l'accord.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Dans le cas exceptionnel où l’association serait contrainte de cesser temporairement toute activité (dans une situation exceptionnelle de reconfinement avec fermeture administrative par exemple), la réduction de l’horaire de travail pourrait éventuellement être portée à 50%, sur validation de la DIRECCTE uniquement.

Article 4 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le dispositif légal prévoit que, sauf meilleure indemnisation par le dispositif d’activité partielle, les salariés concernés par l’APLD perçoivent une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de leur rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail.

Néanmoins, et comme cela fut le cas avec le dispositif d’activité partielle, l’employeur s’engage à maintenir 100 % de la rémunération nette habituelle des salariés bénéficiant du dispositif d’APLD afin que ceux-ci ne pâtissent pas de la situation sanitaire. Cette rémunération nette habituelle correspond à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler en application des dispositions prévues par son contrat de travail.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à maintenir dans leurs emplois, les salariés visés par le présent accord pendant la durée d’application de l’accord d’APLD, en ne procédant à aucun licenciement pour motif économique durant la période administrative de référence, qui s’apprécie par tranches de 6 mois.

L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

  • Se rapprocher de l’OPCO et des services de l’Etat pour étudier les éventuelles offres de formation auxquelles les salariés concernés par la réduction d’activité pourraient être éligibles ainsi que pour envisager la négociation d’une convention FNE formation.

  • Sensibiliser et encourager les salariés à la mobilisation de leur Compte Personnel de formation pendant les périodes d’activité partielle et étudier avec eux les offres de formation, avec une possible prise en charge partielle par l’employeur si la formation intéressant le salarié pouvait s’avérer utile dans la perspective de la reprise de l’activité,

  • Mettre en œuvre des entretiens individuels, organisés dans un délai de 3 mois à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels de besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise ;

Article 6 - Information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord

L’entreprise s’engage à informer régulièrement les salariés après la signature de l’accord, sur l’évolution de la situation.

Cette information, réalisée par tout moyen, portera sur :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD,

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD,

  • Les perspectives de reprise de l’activité,

  • L’évolution des indicateurs mentionnés dans le préambule du présent accord,

  • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation…

Un bilan écrit sur le respect de ces engagements sera également rédigé et transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera communiqué aux salariés par voie d’affichage au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée.

Les signataires du présent accord seront ensuite réunis afin d'envisager l'opportunité du renouvellement de la mesure, au regard des indicateurs fixés dans le préambule du présent accord.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord est conclu sur une période de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mars 2024.

Il ne pourra y être recouru pour une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus sur l’ensemble de cette période.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté les salariés, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

Article 8 - Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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