Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours dits "de fractionnement" au sein de l'association Jeunesse Habitat Solidaire" chez JHAS - JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JHAS - JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03319003849
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
Etablissement : 78181276300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD RELATIF AUX JOURS DITS «DE FRACTIONNEMENT » AU SEIN DE L’ASSOCIATION JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE

Entre les soussignés :

L’association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE dont le siège social est situé 3 Rue Jean Descas – 33800 Bordeaux et représentée par Mr Arnaud DELLU en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désignée «   l’Association »

d'une part,

Et

Le syndicat représenté par le Délégué Syndical CGT,

Le syndicat représenté par le Délégué Syndical CFDT.

d'autre part,

ci-après désignés ensemble « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE 2 – JOURS 3

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 — DUREE DE L'ACCORD

ARTICLE 2 — RENOUVELLEMENT

ARTICLE 3 — ADHESION

ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 5 — REVISION DE L'ACCORD

ARTICLE 6 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

DE FRACTIONNEMENT4444455

PRÉAMBULE

L’association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE souhaite poursuivre la démarche engagée au titre de l’amélioration de la qualité de vie au travail.

A ce titre, l'organisation et la gestion des congés payés est d'une importance particulière tant pour l’association, au regard des contraintes de son activité, que pour les salariés dans le cadre de l’organisation et de l’articulation de leur vie personnelle avec leur vie professionnelle.

Le présent accord a ainsi pour objet :

- de tenir compte des contraintes que l’organisation de l’association impose aux salariés pendant la période estivale en leur accordant le bénéfice de deux jours de fractionnement.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l'association et ceux des salariés dans le cadre de l’acquisition des jours de fractionnement.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE.

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018 et conformément aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.

TITRE 2 – JOURS DE FRACTIONNEMENT

Chaque année, les salariés bénéficieront de deux jours de fractionnement qui seront acquis par tous les salariés sans condition de date de prise de congés dès lors que le salarié était présent dans l’entreprise durant la période d’acquisition et sous réserve d’un temps de travail effectif d’au moins de 6 mois consécutifs dans l’association.

Ces jours de fractionnement se substituent à ceux visés par l’article L3141-23 du code du travail, sans pouvoir se cumuler.

Les congés maternité, paternité et exceptionnels tels que décrits à l’article 11.2 de la convention collective nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs n’entraînent aucune réduction sur l’acquisition de ces jours de fractionnement.

Sont toutefois exclus du bénéfice des jours de fractionnement les salariés ayant moins de six mois consécutifs de travail effectif dans l’association.

Pour les salariés cumulant entre 31 jours et 60 jours d’arrêt maladie consécutifs ou non, sur la période d’acquisition des jours de fractionnement, ils ne bénéficieront que d’un jour entier de fractionnement.

A partir du 61eme jour d’arrêt maladie, consécutif ou non, sur la période d’acquisition des jours de fractionnement, les salariés ne bénéficieront d’aucun jour de fractionnement.

Les règles de pose et de calcul applicables aux jours de fractionnement sont identiques à celles des jours de congés payés.

Les jours de fractionnement acquis en année N doivent être impérativement pris entre le 01/01 et le 31/12/N+1. Les jours non pris au 31/12/N+1 seront perdus.

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 — DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019, début de la première période d’acquisition.

A l’échéance il cessera de plein droit.

ARTICLE 2 — RENOUVELLEMENT

Au moins trois mois avant le terme du présent accord, les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 3 — ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD

L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.

ARTICLE 5 — RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 6 — DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative du représentant légal de l’association, selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de BORDEAUX sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.,

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE aux représentants du personnel, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’association, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, la partie la plus diligente transmet cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et informe les autres signataires de cette transmission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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