Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS" chez SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03323013376
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES
Etablissement : 78183744800021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

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ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

Entre les soussignées,

L’Association SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES (SSTI 33), SIREN : 781 837 448 00021, code NAF 8621Z, dont le siège social est situé au 262-264 boulevard du Président Wilson à BORDEAUX, représentée par, intervenant en qualité de Directeur :

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du SSTI 33, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • La CFDT, représentée par, déléguée syndicale ;

  • La CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale ;

  • La CFTC, représentée par, délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le service de Santé applique la Convention collective nationale des services de santé au travail inter-entreprises et a adopté, le 1er décembre 2021 un accord d’annualisation du temps de travail avec RTT.

L’accord prévoit pour les salariés le bénéfice de jours RTT sur l’année.

Suite à la publication de la Loi n°2022-1157 de Finances rectificative pour 2022, du 16 août 2022 permettant la monétisation des jours RTT acquis à compter du 1er janvier 2022, les parties sont convenues que ce dispositif était susceptible d’intéresser les membres du personnel du SSTI 33, pour ceux souhaitant renoncer à des jours de repos acquis entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

Les parties ont souhaité préciser et encadrer le dispositif de rachat de jours RTT.

Dans ces conditions, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties ont décidé par le présent accord de déterminer par accord d’entreprise la majoration des heures supplémentaires.

Article 1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES et REDUCTION DES COTISATIONS SALARIALES AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires, à savoir les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures sur l’année correspondant au dépassement de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, font l’objet d’une majoration de 10 %.

Ce taux de majoration s’applique également au rachat de jours de RTT tel qu’organisé par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

Les heures correspondant à la monétisation des jours de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel ou conventionnel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

La rémunération majorée versée dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos bénéficie de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires prévues à l’article L.241-17 du Code de sécurité sociale, ainsi que de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue à l’article L.241-18-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 – CONDITIONS ET MODALITES DU RACHAT DE JOURS RTT

L’accord RTT actuellement en vigueur dans le Service prévoit deux modalités de prise de RTT :

Travail 39 H sur 5 jours et Travail 36 H sur 4,5 jours.

La possibilité de rachat de Jours RTT est ouverte à la fin de chaque semestre, à tout(e) salarié(e) disposant d’une ancienneté de 6 mois minimum au sein du Service.

Le nombre maximum de jours de RTT entiers susceptibles d’être rachetés dépend du régime de RTT qui est choisi pour l’année considérée, à savoir :

  • Travail 39H : rachat maximum de 3 jours de RTT par semestre ;

  • Travail 36H : rachat maximum de 1 jour de RTT par semestre.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif, devront en formuler la demande par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines avant :

  • le 10 juin de cette année, pour la demande portant sur le 1er semestre de l’année en cours, pour un paiement en juin ;

  • le 10 décembre de cette année, pour la demande portant sur le 2nd semestre de l’année en cours, pour un paiement en décembre.

Si les conditions ci-dessus sont réunies, une réponse positive sera apportée au salarié par écrit. Si les conditions ne sont pas réunies, il sera apporté au salarié une réponse motivée.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

Lorsque le dispositif de monétisation des jours RTT prendra fin, les Parties conviennent de se réunir pour discuter de l’éventuel renouvellement de l’accord.

Article 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A BORDEAUX, le 29 mars 2023,

Signatures,

Pour le Service, Directeur :

La CFDT, représentée par, déléguée syndicale ;

La CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale ;

La CFTC, représentée par, délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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