Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T03323013298
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES
Etablissement : 78183744800021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE

Accord portant sur les thèmes obligatoires pour l’année 2023

Entre :

Le SSTI 33, représenté par, son Directeur,

Et

La CFDT, représentée par, déléguée syndicale,

La CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale,

La CFTC, représentée par, délégué syndical,

Il a été conclu le présent accord :

La Direction et les organisations syndicales se sont réunis les 17 et 29 mars 2023 afin d’aborder les thèmes de la négociation obligatoire de l’entreprise.

A la suite de ces réunions, il a été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Son champ d'application est le personnel du Service.

Article 2 : Augmentation générale des salaires

Une augmentation générale de 3,5 % sur les rémunérations s’appliquera avec effet rétroactif au 1re janvier 2023.

Article 3 : Prime partage de la valeur

Article 3.1 - Conditions et salariés bénéficiaires

Une prime de partage de la valeur sera à nouveau versée par le SSTI 33.

Cette prime n’est pas subordonnée à un plafond de rémunération et les bénéficiaires seront les salariés présents au sein de l’association durant le mois de versement de ladite prime au mois de juin 2023.

Article 3.2 - Montant de la Prime

Le montant de la prime est fixé à 1 400 € par bénéficiaire.

Le montant de la prime sera proratisé :

  • pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : temps de travail mensuel contractuel x montant de la prime fixée / temps de travail temps plein ;

  • et également en fonction de la durée de présence effective au sein de l’association, au cours de la période de référence,

sans que ce calcul ne puisse avoir pour effet de réduire la prime à un montant inférieur à 50,00 € nets par salarié.

Le salarié qui n’a pas été effectivement présent au cours des douze mois précédents le versement de cette prime au mois de juin 2023, ne recevra pas de prime.

Il est précisé que les absences dues aux congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment les congés au titre de la maternité, de la paternité etc. ne donneront lieu à aucune réduction, ni proratisation.

La période de référence prise en considération est celle des 12 mois précédant le mois du versement, à savoir juin 2023.

Article 3.3 - Versement de la prime et régime social/fiscal

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée en 2 fois :

  • en juin 2023 à hauteur de 50 % de la prime ;

  • et en septembre 2023, les 50 % restant de la prime.

Cette somme fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

La prime de partage est soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS lorsqu’elle est versée à des salariés ayant perçus une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC annuel soit 61.534,08 €, au cours des douze mois précédant le versement de la prime (juin 2023).

Cette prime n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.

Article 4 : Indemnités de déplacement

Les indemnités kilométriques sont portées 0,52 €/km quelle que soit la puissance de moteur, à effet du 1er avril 2023.

Le forfait repas remboursé dans le cadre de déplacement sur une journée entière en dehors de la métropole et en dehors des centres médicaux passe à 18,50 € par repas, à effet du 1er avril 2023.

Article 5 : Titres restaurant

Le montant du ticket évolue de 9,00 € à 9,50 € (avec une participation employeur de 60%, c’est à dire le maximum autorisé par la règlementation), à partir du 02 mai 2023.

Article 6 : Egalité professionnelle Femmes-Hommes

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations en vue de l’élaboration d’un accord sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, courant le 2ème trimestre de l’année 2023, au sein du SSTI 33.

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A BORDEAUX, le 29 mars 2023,

Signatures,

Pour le Service, Directeur :

La CFDT, représentée par, déléguée syndicale ;

La CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale ;

La CFTC, représentée par, délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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