Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CIVB - CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIVB - CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012076
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX
Etablissement : 78184609200018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), dont le siège social est à 1 cours du XXX juillet à Bordeaux (33000), immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n°781 846 092, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres ayant recueilli la moitié au moins des suffrages exprimés aux dernières élections, à savoir :

Monsieur xxx, titulaire collège cadre membre du CSE,

Madame xxx, suppléante collège cadre membre du CSE,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 5

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 5

ARTICLE 2 – Temps de pause 5

ARTICLE 3 – Temps de déplacement 5

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail 6

ARTICLE 5 – Repos quotidien 6

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire 6

ARTICLE 7 - Congés payés 7

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 8

ARTICLE 9 – Compte épargne temps (CET) 11

DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur 14

ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 14

ARTICLE 12 - Révision 14

ARTICLE 13 - Dénonciation 14

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt 15

PREAMBULE

Le CIVB est rattaché à la convention collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Le CIVB a conclu, le 13 janvier 2000, un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les délégués du personnel alors en fonction, dans le cadre des dispositions légales adoptées en vue de la réduction du temps de travail.

Différentes dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sont en œuvre au CIVB.

Dans le cadre de sa réflexion globale menée dans ce contexte sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la structure, la Direction a souhaité remettre à plat ses dispositifs antérieurs, afin de les rendre compatibles avec le télétravail et les contraintes liées à l’activité, contraintes qui ont significativement évolué depuis 2000.

Le présent accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 13 janvier 2000 ainsi qu’à tous les usages et toutes les pratiques en ayant découlé et ce à compter du jour de sa date d’effet.

De même, il se substitue aux dispositions de la Convention collective applicable au CIVB pour l’ensemble des dispositions portant sur l’un des thèmes objet du présent accord. Ce dernier étant le fruit de discussions en vue de la rédaction d’un texte équilibré, il peut octroyer aux salariés des droits supplémentaires par rapport à la branche, comme des droits moins étendus,

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, seules ses dispositions seront applicables au sein de la structure, pour l’ensemble des sujets et dispositions qu’il contient.

* *

*

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sauf pour les articles dans lesquels il en est disposé autrement, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. A ce jour, seul le Directeur Général relève de cette catégorie.

TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail.

Au CIVB, le temps de travail effectif est de 35 heures, selon les règles d’aménagement du temps de travail définies au Chapitre 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif lorsqu’il est effectué en dehors des horaires de travail.

En revanche, le temps de déplacement effectué pendant les heures habituelles de travail constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement d’une durée supérieure à 4 heures le week-end (entendu du samedi 0h au dimanche 24h) sont compensés par un temps de récupération d’une demi-journée.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures en moyenne.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail, pas seulement constitué de temps de travail effectif, correspond au temps écoulé entre le début et la fin d’une journée de travail au cours d’une même période de 24 heures pause et coupure incluses.

Elle est au maximum de 13 heures, 24 heures moins 11 heures de repos consécutif.

Toutefois, en cas de surcroit d’activité ou d’événement exceptionnel lié à l’activité du CIVB, il pourra être dérogé à cette disposition et le repos quotidien pourra être ramené à 9 heures consécutives.

Il est précisé que, en cas de travail en soirée ou de nuit, les heures effectuées durant ces périodes seront compensées par l’attribution d’un repos d’une durée équivalente. Par heure de soirée ou de nuit, on entend toute heure effectuée, pour les besoins de l’activité, au-delà de l’heure de fin de journée de travail fixée dans la semaine.

Le repos compensateur attribué au titre des heures de soirée ou de nuit n’est pas cumulable avec le repos compensateur dû au titre du travail le samedi ou le dimanche en application de l’article 6 ci-après.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Compte-tenu de l’activité du CIVB, certains salariés sont amenés à travailler le week-end (samedi et/ou dimanche). Dans ce cas-là :

  • Un samedi travaillé donne droit à 1 journée de récupération,

  • Un dimanche ou un jour férié travaillé donne droit à 2 journées de récupération.

En cas de travail le dimanche, une des deux journées de récupération devra être prise avant le dimanche travaillé et constituera le repos hebdomadaire. Les autres journées de récupération devront être prises dans un délai raisonnable suivant le jour de travail concerné (2 mois).

ARTICLE 7 - Congés payés

Au sein du CIVB, et sous réserve que l’application de cette règle ne soit pas moins favorable que la loi, les congés payés s’acquièrent en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés par période de 4 semaines de travail, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Conformément aux dispositions du précédent accord, aucun jour d’ancienneté ne sera acquis à l’exception des salariés qui en bénéficiaient déjà en 2000.

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 et doivent être pris au plus tard au 31 mai de l’année N +2. A défaut, et sauf cas de report prévu par la loi ou accord de la Direction, les jours non pris seront perdus ou basculés sur le CET sur demande des salariés.

Conformément à la loi, le congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et d’une durée maximale de 20 jours ouvrés, doit être pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.

Chaque salarié doit poser au moins 20 jours ouvrés de congés payés par année (1er Juin – 31 Mai N+1).

Les jours de congés payés sont posés selon les procédures en vigueur au sein du CIVB.

En application des articles L3141-13 et L3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 30 avril N +1. Compte tenu de cette amplitude, aucun jour de fractionnement n’est dû aux salariés.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein du CIVB, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés travaillant selon l’horaire collectif, ces derniers doivent se conformer aux horaires indiqués.

Article 8.1 – Principe et salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit de tous les salariés travaillant à temps complet.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux salariés disposant d’un accord individuel prévoyant un autre rythme de travail (35 heures sans JRTT).

Article 8.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 8.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Article 8.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 38h75 maximum, compensé par des jours de RTT acquis selon les règles déterminées au présent accord.

Sur l’année, la durée moyenne de travail est de 35 heures hebdomadaires.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 8.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38,75 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.

Les 23 JRTT s’entendent donc pour un salarié à temps plein ayant travaillé toute l’année et n’ayant pas eu d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période.

Article 8.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 8.5 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, (ex. : maladie, enfant malade, …) réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié, l’acquisition de ses JRTT sera proratisé.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (ex. récupération de jour dans le cadre d’un repos compensateur) pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 8.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Toutefois, dans le but de permettre la prise régulière des JRTT sur l’année, un jour de RTT peut être pris au terme de 9 jours de travail réalisés selon les horaires fixés pour 38h75. Des jours ne peuvent être pris que sous réserve d’avoir été préalablement acquis.

Les JRTT sont pris par journée entière ou demi-journée.

La Direction fixe, après information du CSE, en début d’année, un maximum de 3 JRTT qui pourront être positionnés sur des « Ponts » et sur la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) et qui s’imposeront à tous les salariés concernés. Pour ceux qui ne sont pas soumis aux JRTT, ces jours seront pris en congé payé.

Les JRTT peuvent être pris, sans jour fixe, du lundi au vendredi. Cette planification est validée par les chefs de service. En accord avec le chef de service, le planning de pose des RTT est modifiable selon les besoins du service et les demandes des salariés.

La pose des JRTT est organisée pour concilier contraintes de travail et repos régulier des salariés. Elle est planifiée par période de 4 mois. Elle optimise la pose régulière de JRTT tout en évitant une accumulation de JRTT en fin d’année.

Dans ce cadre, les JRTT seront planifiés de la façon suivante :

  • Les JRTT sont à poser par période de 4 mois à raison de

  • 7 JRTT le premier quadrimestre, et

  • 8 les deux autres quadrimestres.

Ces chiffres inclus les 3 JRTT imposés par la Direction au cours de l’année et le planning établi par service devra en tenir compte.

  • Un JRTT peut être inséré au sein d’une semaine de congés, à savoir 4 jours de congés payés plus un JRTT.

Exemple : lors d’un congé estival de 3 semaines, le salarié peut poser 3 JRTT acquis (1 par semaine).

  • Il est possible de poser deux JRTT acquis accolés ou non dans une semaine complète de travail (lundi au vendredi) à condition que la semaine ne comporte pas de jour de congé, de jour férié ou de journée de télétravail.

Conformément à la Charte de télétravail du CIVB, pour les semaines comportant un jour de télétravail, la pose de JRTT sera limitée à un jour.

Enfin, les JRTT non posés à l’issue de chaque quadrimestre, tel que défini ci-dessus, seront perdus ou affectés au CET du salarié concerné sur demande, dans le respect des règles définies à l’article 9 du présent accord.

Les JRTT non pris à la fin de l’année civile seront perdus, sauf demande préalable du salarié concerné à les affecter à son CET, dans la limite des règles applicables à ce dernier.

Article 8.8 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 12.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 9 – Compte épargne temps (CET)

Article 9.1 : Principe

Le compte épargne temps (CET) a pour but de favoriser la gestion du temps sur l'ensemble de la vie professionnelle en permettant aux salariés de reporter progressivement du temps, dans le but de financer tout ou partie de congés sans solde de longue durée, une cessation progressive d'activité ou de disposer de temps pour une formation lors de leur reconversion.

Le compte épargne temps est alimenté par du temps déjà acquis.

Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés déjà existants.

Article 9.2 : Bénéficiaires

Tous les salariés bénéficient du compte épargne temps qu’ils choisissent librement d’alimenter ou non.

A l’heure actuelle, l’alimentation se fait via une plateforme informatique dédiée à laquelle tout salarié à accès.

Article 9.3 : Alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments « temps » suivants :

  • tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (Article L3151-1 et suivants du Code du travail),

  • les JRTT non pris en fin de quadrimestre ou non pris à la fin de l’année, sous réserve de la demande expresse du salarié concerné sans plafonnement.

Article 9.4 : Modalités de gestion

Une information est disponible en continu pour chaque salarié sur la situation de son compte épargne temps au travers de l’outil de gestion des temps en place au CIVB.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail.

Le CIVB est assuré contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'Assurance de Garantie des Salaires.



Article 9.5 : Utilisation du compte épargne temps pour indemniser des périodes non travaillées

L'utilisation, comme l'alimentation, du compte épargne temps relèvent de l'initiative du salarié.

9.5.1 - Nature des périodes non travaillées


Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’une absence de plus de 3 (trois) mois :

-  d'un congé parental d'éducation ;

-  d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

-  d'un congé sabbatique ;

-  d'un congé de solidarité internationale ;

-  de tout congé sans solde ;

-  d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;

-  d'une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables.


9.5.2 - Rémunération de la période non travaillée

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paye.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de Prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

9.5.3 - Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

À l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. À défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de mise à niveau.

Article 9.6 : Cessation et transfert du compte épargne temps

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint un mois (en équivalent jours travaillés sur un mois).

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

-  soit trois mois après la renonciation ;

-  soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

Article 9.7 : Information des représentants du personnel

Le comité social et économique reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l'entreprise du dispositif du compte épargne temps.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 après validation par le CSE qui aura requis une majorité d’avis favorable auprès des collaborateurs.

ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE, s’il existe sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 12 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du CIVB.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bordeaux

Le 30 novembre 2022

En 2 exemplaires originaux

Les membres du Comité Social et Economique

Membres du CSE

Pour l’entreprise

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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