Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE" chez MEDEF GIRONDE - MOUVEMENT ENTREP. DE FRANCE GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDEF GIRONDE - MOUVEMENT ENTREP. DE FRANCE GIRONDE et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014138
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MOUVEMENT ENTREP. DE FRANCE GIRONDE
Etablissement : 78184725600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A LA DUREE

ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

- Le MEDEF Gironde, organisation patronale, enregistrée sous le numéro SIRET 781 847 256 000 34, dont le siège social est situé 41, rue Durieu de Maisonneuve -CS 50357- 33002 BORDEAUX CEDEX.

Représenté par Madame , Directrice Générale,

Ci-après dénommé « l’organisation »

D’une part,

Et

- L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

2.1. Durée du travail 4

2.2. Période de référence 4

2.3. Application du dispositif 4

2.4. Horaires de travail, modification et délai de prévenance 8

2.5. Rémunération 8

ARTICLE 3 : CLAUSES GENERALES 9

3.1. Validité de l’accord 9

3.2. Durée de l’accord 9

3.3. Portée de l’accord 9

3.4. Suivi de l’accord 9

3.5. Interprétation de l’accord 10

3.6. Révision et dénonciation 10

3.7. Dépôt et publicité 10


PREAMBULE

Il est rappelé à titre liminaire, qu’en date du 15 novembre 2001, avait été mis en place au sein du MEDEF Gironde un aménagement du temps de travail, en application de la convention collective bureaux d’études, dite SYNTEC, alors applicable à l’organisation.

L’application de ladite convention collective ainsi que de l’aménagement du temps de travail issu du document du 15 novembre 2001 ont été dénoncés régulièrement le 29/05/2020.

Pour autant, l’activité de l’organisation, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail des collaborateurs, un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année avait été conclu au sein du MEDEF GIRONDE le 2 septembre 2020 afin de maintenir un aménagement du temps de travail de ses salariés sur l’année et ce, en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Désormais, et dans un souci d’harmoniser les statuts des salariés cadres et non cadres de la structure, le présent accord a été proposé aux salariés aux fins de réviser l’accord du 2 septembre 2020.

Il poursuit toujours l’objectif d’assurer à la fois le bon fonctionnement de l’organisation, respecter la santé et la sécurité des salariés et de répondre à leurs besoins de concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Cet accord conserve le modèle d’organisation du temps de travail reposant sur un dispositif d’annualisation, basé sur des semaines de travail de 5 jours et sur l’attribution de journées non travaillées, dites RTT, et le paiement d’heures supplémentaires, ce modèle unique s’appliquant désormais de manière uniforme à tous les salariés de la structure.

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente organisation, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’organisation à temps complet, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), cadres ou non cadres, à l’exception des alternants.

Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dans la mesure où ces derniers ont, conformément à la législation, une durée du travail aménagée sur la semaine ou le mois.

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au préalable, il est rappelé que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif, au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Durée du travail

Les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Cependant, le présent accord institue un aménagement du temps de travail sur l’année en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Celui-ci conduit à décompter la durée du travail des salariés sur l’année du fait de l’octroi de journées de RTT pouvant être prises tout au long de l’année.

Ainsi, cet aménagement est assorti :

  • D’une part de l’attribution de journées de repos, dites « RTT », en contrepartie de 2 heures accomplies par semaine,

  • D’autre part, du paiement mensuel d’heures supplémentaires en contrepartie des 2 autres heures accomplies par semaine ;

    1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée de 12 mois consécutifs.

Cette période est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’organisation en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

Application du dispositif

Le décompte du temps de travail des salariés soumis au présent accord se fera sur l’année.

Il est en outre rappelé que la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours par semaine : du lundi au vendredi.

Dans le cadre du présent aménagement, les salariés seront soumis à un temps de travail hebdomadaire de 39 heures compensé :

  • Pour moitié par l’attribution de RTT (2.3.1)

  • Pour moitié par le paiement d’heures supplémentaires chaque mois (2.3.2)

    1. L’attribution de RTT pour les heures accomplies de la 36ème à la 37ème heure :

Les deux heures effectuées de la 36ème heure à la 37ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Ces heures donneront lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires, dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies ci-après.

  • Modalités de calcul des jours de RTT

Le nombre de RTT est calculé comme suit :

- nombre de jours travaillés sur l’année : 365 – 25 jours ouvrés de congés – 104 week-ends – 8 jours fériés en moyenne = 228 jours

- nombre de semaines travaillées sur l’année : 228 / 5 = 45.6 semaines

- nombre d’heures travaillées entre 36 et 37 heures sur l’année : 2 x 45.6 = 91.2 heures

- durée moyenne de travail quotidienne : 37 / 5 = 7.4 heures

- nombre de jours RTT : 91.2 / 7.4 = 12.32, arrondi à 13 jours

Les salariés pourront donc se voir attribuer au maximum 13 jours de RTT par an.

Ainsi, en moyenne, sur la période annuelle, l’octroi de ces journées de RTT, en contrepartie de 2 heures accomplies par semaine, compense les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 heures.

  • Modalités d’acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT s’acquièrent chaque mois au cours de la période de référence.

Autrement dit, le salarié qui accomplira la durée hebdomadaire conventionnellement prévue, soit 39 heures, bénéficiera de 1,08 jour de RTT par mois.

La comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré acquis par les salariés, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d'un salarié à un autre.

> Incidence des embauches, des départs et des absences en cours de période

En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année), les jours de RTT feront l'objet d'une proratisation (à la demi-journée) à due concurrence du nombre de semaines de travail effectif.

En cas de départ de l’organisation en cours de période, le solde de droits de jours RTT sera équivalent à la différence entre :

  • Le nombre exact de jours RTT acquis au prorata du nombre de semaine de travail effectif ;

  • L’utilisation des JRTT constatée au cours de la période de référence réduite au prorata.

Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.

En cas d’absence, seules les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales relatives à l’acquisition des congés payés n’entraineront pas de réduction du nombre de jours RTT.

  • Modalités de prise des jours de RTT

La prise peut s’effectuer par journée ou demi-journée de repos.

En principe, les journées ou demi-journées de repos sont pris à l’initiative des salariés. Il est souhaitable que les journées ou demi-journées de repos soient pris tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

En raison des nécessités de fonctionnement de service, la prise de jours de RTT doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’employeur. La demande devra respectée un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle.

Pour des raisons de nécessité de service, la Direction pourra fixer les dates de prise de journées ou demi-journées de repos, sans que le nombre de jours fixés par la Direction n’excède la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence. Dans ce cas, la Direction communiquera la/les date(s) de jours de repos, au plus tard 7 jours calendaires avant l’événement.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir notamment en cas d’atteinte majeure à l’outil de travail, de déclaration d’état d’urgence ou de nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés, la Direction pourra imposer la prise de jours RTT moyennant le respect d’un délai minimum de prévenance de trois jours francs.

Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours RTT avant le 31 décembre de chaque année et en tout état de cause, les jours de RTT acquis en Année N devront être soldés avant le 31/01 de l’année N+1.

Les salariés ne pourront pas prendre de journées ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquis.

Un récapitulatif des jours de RTT acquis et restant à prendre apparaitra sur le bulletin de paie.

  1. Le paiement d’heures supplémentaires en contrepartie des heures accomplies de la 38ème à la 39ème heure :

  • Définition des heures supplémentaires

Les salariés de l’organisation étant soumis à une durée de travail hebdomadaire portée à 39 heures, et les deux heures comprises entre 36 et 37 heures étant compensées par l’octroi de RTT ils seront donc amenés à réaliser chaque semaine deux heures supplémentaires.

Les deux heures effectuées entre 38 et 39 heures constituent donc des heures supplémentaires rémunérées au mois, à hauteur de 8.67 heures par mois.

Il est en outre rappelé à toutes fins utiles que les heures supplémentaires au-delà de la durée conventionnelle de travail fixée dans le présent accord doivent faire l'objet d'une demande préalable de la direction ou d'une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie avant d'effectuer ces heures.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par l’employeur.

En outre, dans l’hypothèse où le salarié vient à constater une activité impliquant de son point de vue la réalisation d’heures supplémentaires, il devra en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique, et en tout état de cause avant la réalisation de toute heure supplémentaire.

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

L’aménagement du temps de travail sur l’année constitue un cadre d’appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.

Sans remettre en cause ce qui précède, il est institué une limite hebdomadaire au-dessus de laquelle les heures réalisées auront la qualification d’heures supplémentaires, payées au mois considéré.

Ainsi, seront considérées comme heures supplémentaires :

- Les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires,

- Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures à la fin de la période de référence, déduction faite le cas échéant, des heures déjà décomptées et rémunérées en cours d’année au regard de la limite précédente, ainsi que des heures ayant donné lieu à l’octroi de RTT au cours de l’année.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires constatées au cours d’un mois ou au terme de la période de référence telles que précédemment décrites donneront lieu au paiement de majorations, conformément aux dispositions légales et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

Horaires de travail, modification et délai de prévenance

Les salariés seront soumis aux plages et horaires collectifs applicables dans l’organisation.

Ces horaires et plages seront définis par la direction et affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Compte tenu des nécessités de service, les plages et horaires collectifs pourront être modifiés. Dans ce cas, les nouveaux horaires seront affichés au moins 7 jours à l’avance.

  1. Rémunération

    1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération égalitaire indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

La rémunération est ainsi lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures, correspondant à 35 heures en moyenne par semaine.

  1. Prise en compte des absences, des entrées et des sorties

> Incidence des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou non ne seront pas récupérées.

Elles donneront lieu à une retenue strictement proportionnelle à l’absence. Les absences seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent dans l’entreprise.

Les absences rémunérées ou indemnisées le seront sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

> incidence des absences sur les heures supplémentaires

Il est rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils fixés ci-après à l’article 2.3.2. constituent des heures supplémentaires.

Ainsi seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils fixés ci-après constituent des heures supplémentaires. Ainsi, les absences comprises dans la période de décompte de l’horaire ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les absences d’origine médicale seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue dans le cadre du présent accord.

Les autres absences n’auront pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

> Embauche et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’organisation et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, sa rémunération sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période au regard d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires proratisé.

ARTICLE 3 : CLAUSES GENERALES

3.1. Validité de l’accord

Conclu au visa de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal du vote attestant de la ratification aux deux tiers du personnel est annexé au présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1/08/2023.

Portée de l’accord

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’organisation antérieur portant sur le même objet. Il se substitue ainsi à tout aménagement mis en place auparavant dans l’organisation, notamment à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année du 2 septembre 2020 qu’il vient entièrement réviser.

Suivi de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontrent à minima tous les 2 ans pour étudier son application et dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

  1. Révision et dénonciation

    1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ces derniers représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit (LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge) la dénonciation à l'employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis, d’une durée de trois mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal de consultation du personnel seront déposés :

  • Par le représentant légal de l’organisation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • En deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

- Au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux, en format papier.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’organisation.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2023

En quatre exemplaires,

Pour l’organisation MOUVEMENT ENTREP. DE FRANCE GIRONDE,

Madame , Directrice Générale,

Pour les salariés, voir annexe PV de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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