Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la mise en place et l'Organisation des Astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006971
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : DUCRU BEAUCAILLOU SA
Etablissement : 78199326600019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DES ASTREINTES

Entre :

DUCRU BEAUCAILLOU S.A. sise Château DUCRU BEAUCAILLOU, 33250 Saint Julien, représentée par ……………….., en qualité de Président du Directoire

D’une part,

Et :

Les membres titulaires des Délégués du personnel représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE

Préambule 3

Partie I - dispositions preliminaires 4

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’ACCORD 4

PARTIE II - caractéristiques techniques 5

du dispositif 5

ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 5

ARTICLE 4 : DEFINITION des periodes d’astreinte 5

ARTICLE 5 : compensation financiere des periodes d’astreinte 5

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES TEMPS D’INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE 6

ARTICLE 7 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE 6

ARTICLE 8 : RECAPITULATION DES ASTREINTES 7

ARTICLE 9 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 8

ARTICLE 10 : SUIVI DES ASTREINTES 8

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES 9

ARTICLE 11 : INTERPRETATION 9

ARTICLE 12 : SUIVI 9

ARTICLE 13 : RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 14 : Dépôt - publicité 10


Préambule

Dans le cadre d’une orientation de l’entreprise vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement, le présent accord a pour objet de mettre en place un régime d’astreintes au sein de l’exploitation afin de répondre notamment aux attaques parasitaires, pathologiques, climatique et technique qui pourraient affecter la vigne et nécessiteraient une intervention immédiate, qui à défaut, risqueraient de mettre en péril la récolte.

En effet, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié, en début du cycle végétatif, en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus.

Cet accord a été conclu après négociations avec les représentants du personnel au cours des semaines précédant sa rédaction et sa signature.

Les parties entendent notamment au travers du présent accord :

  • Fixer le mode d’organisation des astreintes ;

  • Fixer les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • Prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place d’une compensation financière.


Partie I - dispositions preliminaires

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans, entrera en vigueur à compter du 15 avril 2021 avec une souplesse de 15 jours avant et après l’échéance si besoin était, pour la définition du planning de la saison viticole.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’ACCORD

2.1 Le présent accord s’applique uniquement :

  • Aux salariés affectés à la fonction de Tractoriste, Mécanicien et Assistant Vinification (telle qu’elle résulte de la mention sur les bulletins de salaires)

  • Aux salariés relevant des catégories agent de maîtrise et cadre rattachées à la culture, à savoir :

    • Secrétaire Général,

    • Directeurs Techniques,

    • Chef de Culture,

    • Chef d’atelier

2.2 Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité au traitement phytosanitaire contre les attaques parasitaires, pathologiques, climatique et technique qui pourraient affecter le raisin.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte selon le modèle en place au sein de l’exploitation, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique au terme de la période d’astreinte :

  • Nom et prénom du collaborateur d’astreinte

  • Date de l’astreinte

  • Heure de l’appel du responsable pour déclenchement de l’astreinte

  • Heure de départ du domicile pour se rendre sur le lieu de l’astreinte

  • Heure de retour au domicile une fois l’astreinte terminée

  • Durée totale de l’intervention en HH:MM (en incluant les temps de transport)

  • Activité réalisée et parcelle(s) concernée(s)


PARTIE II - caractéristiques techniques

du dispositif

ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

ARTICLE 4 : DEFINITION des periodes d’astreinte

4.1 - Les salariés visés à l’article 2 du présent accord ne seront d’astreinte uniquement :

  • sur la période du 15 avril au 15 juillet de chaque année civile, avec une souplesse de 15 jours avant et après l’échéance,

et

  • l’astreinte débutant le samedi et/ou le jour férié (hors 1er mai) matin à 6 heures et se terminant le soir à 21 heures

4.2 - Ces périodes d’astreintes doivent être différenciées des interventions d’urgence, nécessitées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations aux bâtiments ou aux produits agricoles, organisées sur la base du volontariat.

ARTICLE 5 : compensation financiere des periodes d’astreinte

5.1 - Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie financière fixée comme suit, qu’il y ait ou non intervention au cours de la période d’astreinte :

Chaque période d’astreinte telle que définie à l’article 4 du présent accord donnera lieu à une indemnité forfaitaire de 40 euros bruts par samedi. Ce montant pourra être révisé tous les ans.

A titre exceptionnel, cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année. 

5.2 - Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée sur le salaire du mois de réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES TEMPS D’INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les heures d’interventions seront rémunérées au taux horaire normal majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Par exemple, pour un tractoriste (à la journée ou prix-fait) ayant effectué ses horaires normaux de la semaine (soit 39 heures), ses heures effectives effectuées pendant l’astreinte :

  • du samedi : seront des heures supplémentaires majorées à 25% les 4 premières heures puis 50% les suivantes,

  • du jour férié : seront des heures majorées à 50%.

Le décompte journalier des heures d’intervention débute du départ du lieu de domicile du salarié et se termine au retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Le décompte journalier des heures d’intervention est arrondi à l’entier supérieur.

Pour les salariés relevant de la catégorie cadre forfait jour, une demi-journée de travail correspond pour la matinée (1/2 journée) à une période de travail avant 13h ou pour l’après-midi (1/2 journée) à une période de travail après 13h. L’indemnisation de cette journée ou demi-journées travaillées sera égale à 110% de la rémunération journalière calculée de la manière suivante : Salaire mensuel divisé par 21,67.

ARTICLE 7 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

7.1 - La fréquence des astreintes est fixée en fonction des impératifs organisationnels de l’exploitation et dans le respect des règles visées à l’article 4 du présent accord.

À titre purement indicatif, la fréquence de ces astreintes pourrait être :

  • Pour un tractoriste, un samedi toutes les 2 semaines

  • Pour les salariés relevant des catégories agent de maîtrise et cadres un samedi toutes les 3 semaines

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

7.2 - Quelle que soit la programmation annuelle des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte plus de deux samedis et un jour férié par mois, sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple l’absence simultanée de plusieurs salariés soumis aux astreintes.

7.3 - Dans une finalité d’optimisation des interventions et de limitation de l’impact social lié à la disponibilité demandée au personnel, l’organisation des astreintes sera établie, dans la mesure du possible, de manière à privilégier les critères de flexibilité et de proximité géographique.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie chaque année pour l’ensemble de la période de traitement (Avril à Juillet) et est portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois avant le début de la période afin de permettre les ajustements au cas par cas. Le planning définitif est publié 15 jours avant le début de la période. Le responsable Culture Ducru Beaucaillou assure le suivi de ce planning tout au long de la période.

Durant la période d’astreintes des ajustements au cas par cas sur le personnel en astreinte peuvent être opérés à l’initiative des collaborateurs ou du responsable et sous réserve de l’accord du responsable culture en charge de la gestion du planning d’astreinte.

En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.

ARTICLE 8 : RECAPITULATION DES ASTREINTES

Sur la base des formulaires remplis à chaque déclenchement d’astreinte et du planning général des astreintes de la Culture Ducru Beaucaillou, les salariés d’astreinte doivent déclarer tous les mois, sur le formulaire prévu à cet effet :

  • Leur nom et prénom

  • les dates correspondantes aux jours d’astreinte du collaborateur (qu’il y ait eu ou non déclenchement des astreintes)

  • le cumul des heures d’intervention effectuée

  • le motif de chaque intervention réalisée

Les salariés devront remplir le formulaire, le faire valider par le supérieur hiérarchique qui en garde une copie pour l’établissement de la paye et le collaborateur conserve l’original.

ARTICLE 9 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’exploitation.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions du Code du travail et du Code rural et de suspendre le repos hebdomadaire pendant la durée d’une intervention en raison de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée.

ARTICLE 10 : SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné par le présent accord un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant de la contrepartie forfaitaire correspondante.

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les délégués du personnel titulaires et/ou les suppléants s’ils remplacent des titulaires absents

  • deux membres de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 12 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • les délégués du personnel titulaires et/ou les suppléants s’ils remplacent des titulaires absents

  • deux membres de la Direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

ARTICLE 13 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 14 : Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Julien, le 2 mars 2021

En cinq exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Les membres titulaires des délégués du personnel

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Pour …………………………….

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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