Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CLINIQUE AGUILERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE AGUILERA et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001730
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE AGUILERA
Etablissement : 78227189400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA

VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

L’entreprise : CLINIQUE AGUILERA

Forme juridique : SAS

SIRET: 782 271 894 000 19

Siège social : 21 rue de l’Estagnas – 64200 Biarritz

Représentée par : Monsieur

En qualité de : Directeur

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux Pays Basque,

Représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part,

Il a été convenu

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail article L 2242-1 et suivants, et de l’article L 2242-5, instituant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises, les parties se sont réunies le

09/05/2019 afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective portant sur la Rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE DE LA NEGOCIATION

En application de l’article L. 2232-16, les parties précisent que la négociation collective interviendra au niveau de l’Entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA NEGOCIATION

Les parties rappellent les dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du Travail, la négociation annuelle porte sur :

- les salaires effectifs,

- la durée effective et l’organisation du temps de travail dont le travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail,

- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces sujets pouvant être abordés conjointement ou simultanément.

ARTICLE 3 – LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participent à la négociation collective annuelle :

Pour l’Entreprise :

  • Le Directeur:

  • toute personne de l’entreprise ayant reçu mission de la part du Directeur pour l’assister lors des négociations : Directrice des Ressources Humaines ou, Directeur Administratif et Financier.

Pour les délégations syndicales :

Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

La Déléguée Syndicale pour l’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux Pays Basque, Madame.

Il est convenu que la Déléguée Syndicale peut être assistée, dans le cadre des négociations, de 3 représentants du personnel, titulaires ou suppléants, étant convenu que le nombre de représentants du personnel présents simultanément en réunion est fixé à 4 maximums.

ARTICLE 4 – INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Les informations suivantes nécessaires à la négociation ont été demandées par l’organisation syndicale des Services de Santé et Services Sociaux Pays Basque :

- La liste des salariés en groupe A et en groupe B par catégorie professionnelle au 31/12/2018

- l’évolution de la masse salariale par service entre 2017 et 2018

- L’effectif CDI mensuel en 2018

- La répartition des CDI par ancienneté et catégorie professionnelle au 31/12/18

- la pyramide d’ancienneté au 31/12/18

- La répartition des CDD par âge et catégorie professionnelle au 31/12/18

- La pyramide des âges au 31/12/18

- L’effectif CDD mensuel en 2018

- L’étude des rémunérations 2018 par catégorie professionnelle

- Le Turn-Over 2018

- L’étude de l’Absentéisme 2018

- Le détail des heures supplémentaires et complémentaires par catégorie professionnelle

- La répartition de l’effectif Homme/Femme et le comparatif des salaires Homme/Femme

- Le comparatif entre les primes et sujétions liées aux accords d’entreprises et les primes et sujétions conventionnelles.

Dans le cadre des négociations, l’organisation syndicale pourra être amenée à demander des compléments d’information.

ARTICLE 5 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer 5 réunions prévisionnelles :

La première réunion le : 04/06/2019

La deuxième réunion le : 17/06/2049

La troisième réunion le : 08/07/2019

La quatrième réunion le : 16/07/2019

La cinquième réunion le : 23/07/2019

Néanmoins, dans le cas où les parties souhaiteraient bénéficier d’un délai supplémentaire, une dernière date de réunion pourra être convenue ultérieurement.

Lieu des réunions : Salle de réunion du 5ème étage Aguiléra.

A l’issue des réunions de négociations, la négociation annuelle aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la loi sera effectuée.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REUNION

Les membres des délégations pourront bénéficier des jours identifiés ci-dessus, pour assister aux réunions.

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu qu’il est accordé, à chaque membre de la délégation, 2 heures de préparation par réunion plénière.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée d’un an.

Fait à Biarritz le 04/06/2019

Pour la société SAS CLINIQUE AGUILÉRA

Monsieur

Pour le Syndicat CFDT Santé Sociaux Pays Basque

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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