Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez APAJH COTE BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH COTE BASQUE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06419001852
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH COTE BASQUE SUD LANDES
Etablissement : 78227457500045 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

Accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoyant, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a par ailleurs fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).

Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).

La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites et le décret du 7 juillet 2011 ont également imposé aux organisations d’au moins 50 salariés de négocier un accord ou à défaut, de conclure un plan d’actions sur l’égalité professionnelle.

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et de cohésion dans l’association, l’APAJH a décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des établissements et services qu’elle gère.

L’APAJH souhaite notamment réaffirmer sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’association en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe, et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

L’APAJH confirme ainsi son engagement en faveur de la mixité dans tous les secteurs de l’Association. L’APAJH s’engage également à assurer une égalité de traitement en faveur des hommes et des femmes, afin de promouvoir la mixité, quel que soit le domaine d’activité concerné.

Titre I. Champ d’application et dispositions générales

Article 1 – Définitions et objectifs de progression

Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, cet accord d’entreprise, fondé sur des critères clairs, précis, et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

Cet accord d’entreprise fixe les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre portant sur deux des domaines d’actions visés au 2ème alinéa de l’article L.2323-57. Les domaines d’actions retenus par le présent accord d’entreprise sont :

  • l’embauche ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;

  • la rémunération effective.

    1. – Définition

L’APAJH affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’APAJH s’assurera, sur la base des critères définis ci-avant, du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, l’APAJH applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

  1. – Diagnostic

Afin d’établir un diagnostic fiable de la situation comparée des femmes et des hommes, l’APAJH s’appuie sur les éléments issus :

  • Diagnostic Femmes / Hommes 2018 (cf. pièce jointe)

    1. – Objectifs

Compte-tenu des indicateurs rapportés ci-avant, l’APAJH se fixe, par le présent accord d’entreprise, des objectifs dans des domaines suivants :

  • En matière de recrutement :

Au recrutement des salariés (seul le critère de compétences sera retenu), avec l’indicateur suivant : le nombre de candidats hommes et femmes répondant aux critères du poste tels que définis par la C.C.N.51 sera comptabilisé pour chaque recrutement. Cet indicateur sera intégré dans le diagnostic égalité professionnelle entre hommes et femmes.

  • En matière d’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale :

Accompagnement lors de la reprise du travail à l’issue du congé parental en permettant le travail en doublon lors de la reprise du travail.

Titre II. Actions tendant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 1 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes en matière d’embauche

Mesures en faveur de recrutement neutre

La coexistence de profils variés est une source de complémentarité et d’équilibre social. Elle permet à l’APAJH de s’entourer de meilleures compétences et contribue à développer les échanges, la cohésion et la pérennité d’un climat professionnel épanouissant.

De la même manière, le respect des différences facilite la confrontation des idées, de perspectives nouvelles, renforçant la performance d’ensemble par des meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus efficace.

C’est pourquoi, il est dans l’intérêt de l’APAJH de faire travailler ensemble des jeunes et des seniors, des salariés débutants et des salariés expérimentés, des personnes d’origines diverses, des femmes et des hommes.

Les recrutements au sein de l’APAJH conduisent à l’intégration des collaborateurs sans discrimination, de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.

Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de l’APAJH. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement retenus sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.

Article 2 – Articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales : accompagnement des salariés en congé maternité ou parental

Tout salarié reprenant ses fonctions à la suite d’un congé maternité ou parental à temps plein de plus de 3 mois, pourra faire l’objet d’un accompagnement afin de faciliter son retour au poste dans des conditions optimales.

Au cours des 7 derniers jours précédant sa reprise, le salarié devra être contacté téléphoniquement par son responsable hiérarchique ou fonctionnel afin de l’informer des éventuelles évolutions de l’environnement de travail ou évènements significatifs qui ont pu se dérouler durant son absence.

Par ailleurs, afin de l‘accompagner dans la reprise de ses fonctions, l’établissement devra prévoir un « tuilage » du salarié par le collaborateur qui le remplaçait durant son absence.

Il pourra ainsi prendre attache auprès de son remplaçant et être informé sur le suivi de ses dossiers et/ou de ses tâches, et sur ses échéances à court terme.

Pour mettre en œuvre cette procédure, l’établissement pourra prévoir la prolongation du CDD de remplacement jusqu’au lendemain du jour de reprise du salarié, voire jusqu’au surlendemain si les fonctions le nécessitent, conformément aux dispositions de l’article L.1243-7 du Code du travail.

CONGE PATERNITE (11 jours – maintien du salaire)

Article 3 – Suivi des objectifs chiffrés

Une synthèse dudit accord, comprenant les indicateurs et objectifs de progression définis par décret, devra être portée à la connaissance des salariés.

Cette synthèse comprend au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

  • Au recrutement des salariés (le critère de compétence sera retenu en priorité)

  • Aux conditions de retour à l’emploi à l’issue des congés liés aux responsabilités familiales, ainsi qu’en matière de durée du travail (temps partiel souhaité ou temps partiel subi). Le salarié retrouvera son poste de travail d’origine. Il sera donné priorité aux salariés à temps partiel d’augmenter leur temps de travail.

La synthèse doit également intégrer les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés (voir pièces jointes)

Article 4 – La rémunération effective

L’APAJH est signataire de la convention collective 1951 (CCN51). En l’occurrence, il n’y a aucune différence salariale entre les hommes et les femmes :

  • Reprise d’ancienneté professionnelle pour tous ;

  • Primes spécifiques en fonction de certaines missions quelque soit le ou la salarié(e).

Article 5 – Durée de l’accord d’entreprise et date d’entrée en vigueur

Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date de signature et prendra effet pour la période 2019/2021.

L’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il prendra effet le premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera communiqué dans chaque établissement et service, ainsi qu’à chaque institution représentative du personnel.

Cet accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de BAYONNE (64) en deux exemplaires (dont un au format électronique) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE (64), en un exemplaire.

Fait à Arbonne, le

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Président de l’APAJH CB-SL

Déléguée Syndicale L.A.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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