Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail sous forme de forfait jours sur l'année" chez ASSOCIATION LES MAISONS DE JEANNE D'ALBRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES MAISONS DE JEANNE D'ALBRET et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422004956
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES MAISONS DE JEANNE D'ALBRET
Etablissement : 78233264700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

X, association située 2 avenue Francis Jammes – 64300 ORTHEZ, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de l’association,

Ci-après dénommée « X » ou l’« Employeur » ou l’ « Association ».

D’une part,

Et :

En l’absence de délégués syndicaux et à défaut de mandatement :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 31/12/2019 annexé au présent accord), ci-après :

  • X, titulaire du collège Employés ;

  • X, titulaire du collège ETAM-cadres.

D’autre part,


PREAMBULE

La Convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif, applicable à l’Association, permet à un accord collectif d’entreprise de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours.

Tel est donc l’objet des dispositions qui suivent.

Article 1 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants : « le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’Association ayant le statut de cadre au sens de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif et répondant à la définition ci-dessus. Il s’agit à ce jour des postes suivants :

  • Directeur/trice

  • Adjoint(e) de direction ;

  • Comptable ;

  • Infirmière coordonnatrice ;

  • Médecin coordonnateur ;

  • Responsable Petite Enfance.

Il est précisé que cette liste n’est pas limitative et que tout nouveau poste relevant de la catégorie cadre entrant dans le champ de l’article L.3121-58 du Code du travail sera concerné par les dispositions du présent accord.

Pourra également être soumis à un forfait annuel en jours le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit à ce jour des emplois suivants :

  • Chef de cuisine

Il est précisé que cette liste n’est pas limitative et que tout nouveau poste de non-cadre entrant dans le champ de l’article L.3121-58 du Code du travail sera concerné par les dispositions du présent accord.

Pourront être concernés par le forfait annuel en jours tous les salariés entrant dans le champ ci-dessus décrit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps incomplet, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours du forfait ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 3 – Durée du forfait-jours

Article 3.1 - Durée du forfait

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif, et conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile (1er janvier – 31 décembre)

Article 3.2 - Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence (exemple en 2021 : 365 jours)

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (exemple en 2021 : 104)

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels exemple : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait). (exemple en 2021 : 25 CP)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence (exemple en 2021 : 7)

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (en l’occurrence :  218 jours) 

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

(exemple en 2021 :

  • P= 365 – 104 – 25 – 7 = 228

  • P-F = 228 – 218 = 10

  • Jours non travaillés (JNT en 2021 : 10 jours)

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’Association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Article 3.3 - Modalités de prise des JNT

Les JNT pourront être pris par journée entière ou bien par demi-journée.

Les jours acquis pourront être groupés.

Il est entendu entre les parties que les JNT doivent être pris impérativement dans la limite de la période de référence (1er janvier – 31 décembre). Aucun report ne sera admis.

Pour la prise des jours de repos, les salariés concernés effectueront une demande 15 jours calendaires avant la date de prise du repos, sur le système informatique dédié et selon les procédures internes, afin d’obtenir une validation par leur responsable hiérarchique sur les journées ou demi-journées qu’ils souhaitent prendre en repos. Cette validation devra intervenir 7 jours calendaires maximum après réception de la demande, à défaut de quoi elle sera considérée comme acquise.

Tout changement de date éventuellement décidé par l’Association sera notifié au salarié au moins sept jours calendaires avant la date de prise du repos initialement prévue.

Toute demande de changement de date des jours de repos choisis par les salariés et déjà accordé par la Direction devra être adressée à l’Association au moins sept jours calendaires avant la date de prise du repos initialement prévue, la Direction se réservant le droit de refuser la modification en fonction des besoins de l’Association.

Article 3.4. Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

L’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié et, par conséquent, une diminution du nombre de jours non travaillés proportionnelles à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le raisonnement est le même.

Exemple, pour 2021, de l’incidence d’une semaine d’absence sur la période de référence :

  • le nombre de semaine de travail (Y) est de 45,6 [P (228) / 5 jours par semaine]

  • Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,6 = 4,78 jours travaillés par semaine

  • le nombre de jours de repos par semaine se calcul de la manière suivante : 10 JNT / 45,6 semaines = 0,22

Ainsi en 2021, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,78 jours et entraine une diminution de 0,22 jour au titre des jours non travaillés.

Article 4 - Rémunération

Les salariés au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération brute annuelle forfaitaire, versée à raison d’un douzième par mois à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A titre informatif, il est précisé que le bulletin de paie portera pour seule mention « forfait 218 jours ».

Article 5 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 6.2 ci-après.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’Association.

Article 6 – Garanties

Article 6.1 – Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 6.2 - Contrôle

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et le lui adresser.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 6.3 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’employeur. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail, le nombre maximum de jours travaillés peut être de 235.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont concernés par les dispositions relatives au droit à la déconnexion telles qu’arrêtées dans l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé au sein de l’Association le 21/12/2021.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 20/12/2021.

+

Conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, et à défaut de mandatement, le présent accord a été signé par les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal annexé au présent accord).

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9.3 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Pau.

Article 9.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le CSE à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 9.5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Si l’Association venait à être pourvue de délégués syndicaux, ces derniers auront la possibilité de réviser l’accord, dans ce cas il s’agirait même d’un monopole.

Si l’Association reste dépourvue de délégués syndicaux, les accords conclus selon un mode dérogatoire pourront être révisés par des élus mandatés ou non, ou par des salariés mandatés en application des articles L. 2232-21 et s. du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9.6 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)  compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Orthez

Le 21/12/2021

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • X, titulaire du collège Employés 

  • X, titulaire du collège ETAM-cadres.

Pour l’Association
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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