Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la gestion des conventions forfaits en jours" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T00421000784
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 78239549500016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA GESTION INDIVIDUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

Protocole d’accord relatif

à la gestion des conventions forfaits en jours

Par ce présent accord, la Direction et les Organisations syndicales décident des règles applicables en matière de gestion des conventions forfaits en jours.

Ce protocole est conclu entre :

La Direction de la Caisse Primaire des Alpes de Haute Provence, représentée par

Et

Les organisations syndicales représentatives :

Syndicat CGT/Force Ouvrière, représentée par

Syndicat CGT, représentée par

Syndicat CFDT, représenté par

Article 1 – Les principes de l’accord

Cet accord a pour objectif de fixer, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le cadre applicable à la gestion des conventions forfait en jours au sein de la CPAM des Alpes de Haute Provence.

Article 2 : Le personnel concerné

La direction se réserve la possibilité de proposer à des cadres de niveau 7 et plus qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et aux agents de direction n’ayant pas le statut de cadre dirigeant une convention de forfait en jours.

Article 3 : Nombre de jours travaillés

La répartition du temps de travail est de la responsabilité du salarié dans le respect des nécessités de service et de la charge de travail.

Le nombre maximal de jours de travail est porté à 205 jours par an. Ce nombre intègre la journée de solidarité.

La période de référence est fixée à l’année civile.

Le décompte du temps de travail est réalisé en jours, l’accord ne peut donc prévoir un forfait en heures.

Article 4 : Jours de repos

Le nombre de jours de repos attribués varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés. Il est attribué de manière forfaitaire. Il ne peut donc pas être réduit en fonction des absences.

Les absences inopinées et de courtes durées n’impactent pas le nombre de jours de repos attribués.

L’absence maladie n’a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Celui-ci est calculé chaque année en fonction du calendrier, il constitue un forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés. Les jours d’absence maladie vont s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et le réduire d’autant sans affecter les jours de repos auxquels l’agent à droit.

Le repos quotidien minimum est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs.

Les jours de repos pourront être pris isolément par journée ou demi-journée, ou regroupés et ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

Ils doivent être planifiés, un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté.

Les droits aux congés payés et congés conventionnels sont dus et calculés selon les règles de la convention collective.

Article 5 : Suivi des jours travaillés et de la charge de travail

Un suivi des jours de présentéisme est réalisé mensuellement par le service RH. Il est validé par le salarié, le responsable et le Directeur.

Des points de situation sont réalisés régulièrement et a minima 3 fois par an entre le salarié concerné et son responsable.

Au cours de cet entretien, il conviendra d’aborder les questions relatives à la charge de travail, à l’organisation du travail, à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et la rémunération.

Le responsable doit s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des durées maximales de travail, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA) le responsable et le salarié concerné évoqueront les différents points cités ci-dessus.

Lorsque le directeur n’est pas l’évaluateur du salarié, celui-ci visera l’EAEA en question.

Le salarié au forfait peut, à tout moment, dans le cadre de la sécurité et la santé des salariés alerter sa hiérarchie lorsqu’il est confronté à une surcharge de travail.

L’alerte est formalisée par une demande de rendez-vous par courriel à l’attention du manager avec copie au service RH.

Le manager doit recevoir le salarié dans un délai de 72 heures au maximum. En l’absence du manager, le salarié est reçu par son adjoint.

A l’inverse, ce dispositif peut également être enclenché par le manager en cas de non-respect de manière récurrente du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié au forfait.

Article 6 : Gestion des conventions en cas de d’arrivée ou de départ du salarié

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d’arrivée.

S’agissant de l’indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du cadre au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des cadres concernés sans lien avec la logique d’acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l’occasion de la réduction du temps de travail. En conséquence, il n’est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de la rupture du contrat de travail d’un cadre au forfait en jours et il n’y a donc pas d’indemnisation.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion. Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et de la protection de la santé des salariés, chaque agent bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Des règles de bonnes pratiques doivent être mises en œuvre afin de respecter le droit à la déconnexion.

Les règles de base à respecter sont :

1 - L’usage de courriels, SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, notification sur les réseaux sociaux :

  • le soir à partir de 19 h 00,

  • les weeks end, les jours de congés,

  • les jours fériés,

  • ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

2 - Les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leurs sont adressées pendant ces périodes et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

3 - Une situation de crise ou de mise en place d’un PCA (Plan de Continuité des Activités), au regard du caractère important et urgent, lève les règles définit dans le cadre du droit à la déconnexion et justifie le recours aux outils numériques en dehors du temps de travail.

4 - Chaque salarié doit systématiquement enregistrer dans sa messagerie électronique une réponse automatique d’absence avec envoi d’un mail comportant les coordonnées d’un collègue pouvant assurer le remplacement. »

Article 8 : Le non-respect de la convention 

La pratique de la convention forfait jour étant fondée sur la confiance, toute fraude, tentative de fraude ou infraction donnera lieu aux sanctions prévues par l’article 48 de la convention collective relatif aux mesures disciplinaires.

Article 9 – Durée de l’avenant et dispositions légales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par diffusion sur l’intranet de l’organisme.

L’avenant sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale. 

Fait à Digne les bains, le 7 janvier 2021

La Direction de la Caisse Primaire des Alpes de Haute Provence, représentée par

Syndicat CGT/Force Ouvrière, représentée par

Syndicat CGT, représentée par

Syndicat CFDT, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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