Accord d'entreprise "EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00618000884
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALISATION A DOMICILE NICE & REGI
Etablissement : 78260904400048 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE HOMME/FEMMES ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région

ESPACE Nikaïa, 11 Avenue Docteur Victor Robini -06200 NICE

Représentée par,

Agissant en qualité de Directrice-adjointe de l’Association,

d’une part

Les déléguées syndicales :

  • Madame, désignée par le syndicat Force Ouvrière, conformément aux dispositions des Articles L 2143-1 et suivants du Code du Travail,

  • Madame, désignée par le syndicat CFDT conformément aux dispositions des Articles L 2143-1 et suivants du Code du Travail,

d’autre part,

Préambule

La Direction de l’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région et les Déléguées syndicales représentant le personnel confirment leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail. Chaque partie a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la Loi N° 2010-1930 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : Définitions

Article 1-1 : La qualité de vie au travail (QVT)

L’accord ANI donne la définition suivante :

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.

Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun et une valorisation du travail effectué.

Ainsi la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée ».

Article 1-2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’égalité professionnelle homme/femme doit être considérée sous l’angle de l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les hommes et les femmes, impliquant non-discrimination entre les salariés en raison du sexe.

Article 2 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1, L 2242-5, L 2245-1 et R 2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail au sein de l’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer des actions de mises en œuvre.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région.

Article 4 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Organisations syndicales se sont appuyées sur les indicateurs suivants :

Au 1er janvier 2018, en effet, 82% de l’effectif total de l’Association est constitué de personnel féminin.

Cet écart important justifie donc la différence de masse salariale entre hommes et femmes (information communiquée au cours des réunions préparatoires de négociation).

Cet écart trouve son explication dans la nature même de l’activité hospitalière de l’Association, du contexte actuel de pénurie de personnel soignant et du déséquilibre homme/femme en matière de formation au niveau national (IFSI, formation IDE et Aide soignant…..).

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de réduire dans la mesure du possible les différences constatées.

Article 5 : Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

L’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région a cherché à privilégier une mixité équitable entre les Hommes et les Femmes dans le cadre de ses procédures de recrutement.

Cependant, il faut noter que cette action trouve ses limites face au contexte actuel de pénurie de personnel soignant médical et paramédical.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 6 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La rémunération effective,

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 6.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi ;

  • Le nombre de recrutement de femmes et d’hommes comparativement au total des recrutements sur l’année.

L’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et Région s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Cependant, il faut noter que cette action trouve ses limites face au contexte actuel de pénurie de personnel soignant médical et paramédical.

Article 6.2 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

Afin d’assurer une égalité par sexe des salariés en matière de rémunération effective, il est convenu de continuer à maintenir un traitement équitable en matière de rémunération au sein de l’Association.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir au maintien de l’objectif fixé.

Indicateurs de suivi envisageables pour cet objectif

  • Application de la convention CCN 1951 en matière de rémunération

(coefficient/point/ reprise d’ancienneté).

Article 7 – Promouvoir la qualité de vie au travail

Afin de promouvoir la qualité de vie au travail auprès des salariés de l’Association Hospitalisation à Domicile de Nice et région, il est convenu de continuer à explorer des pistes d’améliorations suivantes :

- Concilier un équilibre entre vie privée et vie professionnelle (garantir que la prise de congés maternité, paternité, d’adoption ou parental ne constitue pas un frein à l’évolution de carrière ; respecter les temps de repos et le droit et devoir de déconnexion surtout pour les salariés équipés de téléphones portables professionnels) ;

- Organisation du travail (donner de la visibilité sur l’organisation globale ; impliquer les salariés dans l’amélioration de l’organisation) ;

- Formation

Indicateurs de suivi envisageables pour cet objectif

  • Comité de qualité de vie au travail

  • Evaluation annuelle de la qualité de vie au travail auprès des salariés par le biais d’un questionnaire

Article 8- Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

Article 9 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er novembre 2018.

Article 10 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L2231-5-1 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Nice

Le 12 avril 2018,

En 5 exemplaires originaux,

Directrice-Adjointe -

Déléguée Syndicale CFDT –

Déléguée Syndicale FO –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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