Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MEDICAL" chez INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01318002604
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES
Etablissement : 78292123300014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MEDICAL DE L’INSTITUT PAOLI CALMETTES

Entre :

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

232, Bld de Sainte Marguerite

13009 MARSEILLE

Représenté par son Directeur Général,

Et :

Les syndicats CGC et CGT-FO, participants à la négociation et représentatifs du collège cadre/médecins,

Les syndicats CGT et SUD-Solidaires participants à la négociation,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et contexte de l’accord

Le présent accord a pour but d’actualiser les principes et modalités d’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) au sein de l’Institut Paoli-Calmettes pour les personnels praticiens.

Les règles d’organisation du temps médical ont été mises en place à l’IPC par un accord d’entreprise du 23 décembre 1999, dans le contexte de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite « Loi Aubry ».

Le présent accord prend en compte les nouvelles dispositions concernant le temps de travail intervenues depuis 1999, que ce soit au plan réglementaire ou jurisprudentiel, à l’échelle européenne ou française, et spécialement les textes les plus récents intéressants les médecins de la fonction publique (respect du repos quotidien, règles relatives aux astreintes, forfaitisation du temps de travail…)

L’accord a pour principaux objectifs :

  • de pérenniser l’application de dispositions liées à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT), dont bénéficient à la fois l’IPC et les salariés médicaux

  • de sécuriser l’exercice professionnel des praticiens, en mettant en conformité le temps de travail des médecins au regard des règles en vigueur

  • de définir les modalités de décompte horaire et d’organisation du temps de travail les mieux adaptées aux missions de l’IPC, en respectant les forfaits annuels et les limites de temps de travail.

  • de trouver les équilibres entre diverses aspirations des médecins consistant à :

  • rendre le meilleur service aux patients et à l’institution

  • bénéficier des bienfaits de la réduction du temps de travail pour leur vie personnelle

  • au plan formel, de rassembler dans un texte unique, dans un souci de simplification et de lisibilité, l’ensemble des règles relatives au temps de travail des salariés médicaux

    Il est rappelé que l’Institut Paoli-Calmettes est chargé d’assurer une mission de service public hospitalier.

    Les dispositions contenues dans ce nouvel accord tiennent donc compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).

    Les dispositions retenues s’inscrivent enfin dans un objectif de maintien et de développement de la qualité des services rendus aux usagers du centre.

    Article préliminaire : valeur de l’accord et articulation avec les dispositions existantes

    Conformément à la loi, les dispositions du présent accord l’emportent sur les règles conventionnelles de branche (FNCLCC), sous réserve du respect de règles législatives ou règlementaires d’ordre public social ou de dispositions qui modifieraient la hiérarchie des normes.

    Il prévaut ainsi notamment sur les dispositions de l’accord national ARTT du 23 novembre 1999.

    Dès son application, le présent accord rend caduques les règles fixées par l’accord d’entreprise IPC relatif à l’ARTT du 23 décembre 1999, concernant les personnels médicaux.

    TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Article 1 : Périmètre

    1-1) Personnels inclus dans le périmètre de l’accord

    Les vocables génériques « personnel médical » ou « médecin » ou « praticien » cités dans le présent accord couvrent les différentes catégories d’emploi de praticiens concernés par l’application intégrale de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le cancer: Médecins, Pharmaciens, Odontologistes.

    Le présent accord concerne l’ensemble du personnel médical de l’Institut, à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

    Les PUPH et MCU PH sont concernés pour la partie hospitalière de leur activité, et pour les seules dispositions qui ne seraient pas contraires à leur statut public.

    1-2) Personnels exclus du périmètre de l’accord

    Sont exclus les personnels hors champ listés dans l’article 1.1.3.2.2 CCN (vacataires payés en honoraires, internes et CCA-AHU)

    L’accord ne s’applique donc pas aux étudiants en formation médicale (élèves et internes) et chefs de clinique ou assistants hospitalo-universitaires régis par les règles statutaires qui leur sont propres.

    Il ne s’applique pas également aux consultants médicaux payés à la vacation, garde, sujétion ou aux médecins exerçant une activité rémunérée sous forme d’honoraires.

    Article 2 : Durée annuelle du travail pour les médecins 

    2-1) Principe d’annualisation

    A la date du présent accord, la loi laisse aux partenaires sociaux le soin de déterminer et d’organiser la durée annuelle de temps de travail en heures ou en jours.

    Le temps de travail des médecins est défini sur une base annualisée.

2-2) Principe de forfaitisation

Les médecins de l’IPC sont des cadres qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Tout en respectant les organisations collectives mises en place, la nature de leurs fonctions ne les oblige pas à suivre en permanence un horaire contraint et ils gardent une latitude importante d’ajustement de leur temps de présence.

Par ailleurs, ils peuvent être amenés à travailler dans des lieux de travail différents, au sein du campus de l’IPC ou à l’extérieur.

Pour toutes ces raisons, il est prévu que le temps de chaque médecin s’inscrive dans une convention de forfait annuelle de référence en contrepartie de la rémunération prévue par la Convention Collective des CLCC.

2-3) Définition de l’obligation annuelle

  1. Principe du décompte uniforme des Jours fériés

Pour plus de simplicité et d’équité entre des secteurs médicaux fonctionnant sur des organisations différentes, notamment au regard des situations de permanence médicale, le décompte des jours fériés non travaillés se fera donc de manière forfaitaire et uniforme quelle que soient les aléas du calendrier et quel que soit le secteur de l’hôpital.

Chaque médecin à temps plein, présent toute l’année, bénéficie donc d’un capital annuel forfaitaire de 9 jours fériés (8 fériés + le 1er mai) à prendre aux dates prévues par le calendrier ou à récupérer, si le salarié travaille ces jours là.

  1. Définition du forfait annuel conventionnel de référence

Le nombre de jours de travail annuel d’un médecin à temps plein omprendree 211 périodessouhaitent.eut riodes *7 heuresnérale et porté à la connaissance du chef de Département concernéest déterminé comme suit:

Nombre de jours par an 365

Repos Hebdomadaires (moyenne) - 104

Congés Payés (ouvrés) - 25

Jours Fériés - 8

1er mai - 1

RTT - 17

Journée de solidarité (loi du 20 juin 2004) + 1

Soit un total de jours travaillés de = 211

Ce forfait de 211 jours correspond à la durée annuelle conventionnelle nationale de référence pour un temps plein.

  1. Principe du décompte en périodes de travail

Le forfait jour national, décliné au niveau du personnel médical de l’IPC, peut recouvrir des temps travaillés différents, d’amplitudes variables, diurnes ou nocturnes (gardes et astreintes de nuit) qui, pour les besoins de la comptabilisation et du suivi des temps de travail, seront regroupés en périodes de travail ou demi-périodes de travail.

Ainsi, pour la suite de l’accord, en lieu et place de la notion de « jour » de travail, il sera donc retenu la notion de période de travail définie comme suit :

- Une période = un jour ou une nuit

- Une journée calendaire de 24H comprend deux périodes de travail

- Un repos quotidien suit une période de travail

Une période comprend deux demi-périodes.

Le temps de travail effectif s’inscrit souplement dans l’amplitude maximale de la période sans pour autant se confondre avec elle.

Le forfait annuel de travail d’un praticien temps plein représente donc 422 demi-périodes de travail ou 211 périodes de travail.

Il est précisé que les périodes de nuit restent un mode d’exercice médical limité à des situations de temps de travail de garde ou lors d’astreinte de nuit qui doivent représenter une fraction minoritaire du temps de travail annuel.

Ces situations de gardes et d’astreintes de nuit font l’objet de règles spécifiques (cf article 7) et n’ont pas pour objet de créer un cadre d’emploi de travailleur régulier de nuit médical.

  1. Le travail à temps partiel : principe de proratisation

    Le décompte du temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé au prorata de la durée annuelle de travail de base de 211 périodes, avec un arrondi à la demi-période la plus proche.

    Ainsi, par exemple un médecin payé contractuellement à 70% d’un temps plein aura une obligation annuelle de travail de 147,7 périodes arrondie à 147 périodes et demi (ou 295 demi-périodes)

  2. Extensions du forfait annuel de base

Cette extension peut se réaliser de deux manières différentes :

  1. Extension conventionnelle de 7 périodes pour les médecins assujettis à la réalisation d’activités de permanence médicale

    La CCN prévoit que les praticiens appelés, par leurs fonctions, à participer à un système de gardes, d’astreintes ou d’autres sujétions en dehors du travail ordinaire, bénéficient d’un forfait de base qui autorise un dépassement annuel de temps de travail dans la limite de 218 périodes annuelles.

    Il est précisé que ce forfait étendu n’accroit pas l’obligation annuelle de temps de travail et, par conséquent, ne change pas la rémunération conventionnelle de base du praticien.

    Pour exemple, un praticien qui aurait réalisé 213 périodes ne sera pas redevable de 5 périodes de travail au titre de l’année considérée.

    Les périodes réalisées entre 211 et 218 jours n’ouvrent pas droit à récupération et sont donc rémunérées aux tarifs des temps supplémentaires réalisés lors des sujétions.

    En outre, en contrepartie du caractère incertain et variable de ces dépassements annuels, la rémunération de toutes les sujétions, y compris celles comprises et récupérées dans les 211 périodes de base, s’aligne sur les tarifs des sujétions non récupérées.

    Cette extension du forfait permet ainsi le cumul du salaire conventionnel prévu pour les 211 périodes et de l’indemnisation des sujétions pour l’ensemble des périodes récupérées ou non récupérées (dans la limite de 218 périodes) dans les conditions fixées à l’article 7.

  2. Extension par avenant individuel

    Le temps de travail d’un médecin peut être porté au maximum à 235 périodes par voie d’avenant individuel à la convention de forfait de 211 ou 218 périodes.

    L’augmentation du forfait sous ce format reste une situation exceptionnelle, liée à un appel de main d’œuvre de l’IPC, et sous réserve de praticien volontaire pour y répondre.

L’avenant précisera la nature du temps de travail supplémentaire (travail ordinaire ou sujétion) de manière à ce que l’extension de forfait ne vienne pas en conflit avec des logiques de répartition équitable des sujétions organisées dans les secteurs réalisant des gardes ou astreintes.

L’avenant est signé entre le praticien et la Direction générale et porté à la connaissance du chef de Département concerné.

L’extension de temps de travail est rémunérée en sus par une augmentation du salaire conventionnel, majoré d’au moins 25%, au prorata de la fraction de temps de travail supplémentaire correspondant au travail ordinaire, complété si besoin par les mécanismes indemnitaires prévus dans les situations de permanence médicale.

2-4) Formalisation des conventions de forfait

La convention de forfait de base est proposée par écrit et soumise à accord et signature de chaque médecin concerné.

Au-delà du temps prévu par la convention de forfait de base un avenant individuel à la convention de forfait doit être signé entre la Direction et le médecin concerné.

En cas d’avenant individuel, celui-ci définira :

  • le nombre de périodes de repos, auxquelles le médecin souhaite renoncer, sans que cela aboutisse à dépasser la limite de 235 périodes travaillées annuelles

  • les majorations de salaire afférentes aux périodes de repos auxquels le médecin renonce.

    L’entretien d’appréciation annuel est l’occasion d’examiner l’adéquation entre la convention de forfait, les besoins de l’IPC et les aspirations personnelles du médecin.

    Le médecin a la possibilité de discuter de l’évolution de son forfait lors de cet entretien annuel d’appréciation.

    Le format de l’entretien permet la collecte et la consolidation des souhaits médicaux en la matière et l’information du comité d’entreprise (puis du comité social et économique).

    Un point plus rapproché peut être réalisé à la demande du médecin.

2-5) Les médecins soumis à un planning horaire

Un médecin peut être soumis à un planning horaire dans plusieurs cas de figure :

  • Dans le cas de l’organisation d’un temps partiel comprenant des temps de travail journaliers majoritairement en deçà de la durée d’une demi-période

  • lorsque sa hiérarchie, en fonction des contraintes de service, lui impose de suivre de manière régulière un horaire fixe, individuel ou collectif

  • ou à défaut d’accord sur une convention de forfait.

Par défaut, le temps de travail de référence est annualisé sur la base de 228 périodes *7 heures =1596 heures annuelles.

Dans ces cas exceptionnels, le médecin sera soumis à un enregistrement et un contrôle quotidien de ses horaires de travail. Une convention de forfait horaire peut être établie si les deux parties le souhaitent.

2-6) Information des IRP

Une information annuelle sera faite aux IRP sur le nombre de bénéficiaires de ces dispositifs et sur les secteurs concernés avec, pour les situations de forfait jours, une ventilation par nombre de jours (211 jours, 218 jours, avenants spécifiques).

Article 3 : Suivi du temps de travail

Les médecins bénéficiant d’une convention de forfait sont dispensés de l’obligation de badgeage.

Un suivi des périodes travaillées doit toutefois être réalisé par les responsables de Département ou, par délégation les chefs de service, de pôles ou d’activités transversales.

Article 4 : Définition du temps de travail effectif

L’obligation annuelle définie à l’article 2-3 recouvre des périodes de travail effectif.

Le décompte des périodes de travail effectif comporte :

  • le temps ordinaire de travail (article 4-1)

  • les missions extérieures (article 4-2)

  • les temps de formation ou DPC (article 4-3)

  • les temps assimilés (article 4-4)

  • les sujétions (article 7) ou débordements (article 5-1-2-4)

Les temps de déplacements professionnels effectués pour se rendre sur le lieu du travail ou en revenir ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif. Le praticien intègre ces temps dans ses périodes.

4-1) Le temps ordinaire de travail

Il en va ainsi des périodes diurnes réalisées dans le cadre d’activités médicales (cliniques, diagnostiques, scientifiques) d’enseignement ou de gestion, prévues dans les définitions de fonctions des médecins.

4-2) Les missions extérieures

Les missions extérieures à l’IPC (coopération inter-hospitalière, universitaire ou scientifique, groupes de travail fédéraux, réseaux, congrès ou symposiums, représentations, visites de sites, participation à des jurys…) sont comptées dans le temps de travail effectif, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une autorisation préalable de la part d’un responsable hiérarchique (Chef de Département ou Direction Générale).

Il n’y a pas de limite de temps à ces missions, sous réserve qu’elles soient autorisées par les Chefs de Département (ou de la Direction Générale) et financées dans le cadre de leurs enveloppes de frais de mission des départements (ou de la Direction Générale).

La Direction peut également autoriser des missions d’intérêt général et les financer dans le cadre d’enveloppes spécifiques

Cas spécifique des activités multi-sites régulières

Dans le cadre des activités de réseau, les médecins de l’IPC peuvent être amenés à intervenir physiquement et de manière régulière au sein d’établissements publics ou privés partenaires pour réaliser des activités cliniques :

  • consultations spécialisées « avancées »

  • actes de chirurgie

  • participation à des RCP…

L’indemnisation de ce travail extérieur prendra la forme d’une « indemnité multi-sites ».

Cette indemnisation compense forfaitairement, d’une part la contrainte d’un temps de déplacement qui peut être plus long que le temps de trajet domicile-IPC habituel, et d’autre part la particularité d’un exercice professionnel nécessitant des efforts réguliers d’adaptation à un contexte de travail très différent de celui de l’IPC.

Sur cette base, le barème de référence de « l’indemnité multi-sites » applicable à l’IPC sera alors le suivant :

  1. activité extérieure d’au moins 1 jour par mois et au plus 2 jours par mois : 250 € bruts mensuels

  2. activité extérieure supérieure à 2 jours par mois et inférieure ou égale à 6 jours par mois : 450 € bruts mensuels

  3. activité extérieure supérieure à 6 jours par mois et inférieure ou égale à 8 jours par mois : 700 € bruts mensuels

  4. activité extérieure supérieure à 8 jours par mois : 1000 € bruts mensuels

Dans les situations 2 à 4, l’indemnité est majorée de 10% lorsque le médecin est amené à intervenir sur deux sites extérieurs distincts au moins

La fréquence se mesure sur une moyenne de temps passé sur une durée significative (au moins un trimestre).

Lorsque le praticien réalise plusieurs déplacements réguliers sur plusieurs sites distincts, c’est le cumul de tous ces déplacements qui est pris en compte pour appliquer le barème

L’activité extérieure devra être précisée par une convention entre l’IPC et l’établissement extérieur qui précise notamment les modalités pratiques d’organisation de l’activité et les conditions de sa prise en charge financière.

L’attribution de l’indemnité fait l’objet d’une décision préalable individuelle de la Direction, communiquée au bénéficiaire, précisant la durée et les modalités de maintien et renouvellement de l’indemnité.

Les frais de déplacement des missions (transport et hôtellerie) font l’objet d’un remboursement sur production des justificatifs correspondants. Ils peuvent être cumulés avec l’indemnité multi-sites.

La revalorisation de cette indemnité sera indexée sur les augmentations générales applicables aux sujétions comparables de la fonction publique hospitalière

4-3) Les temps de développement professionnel continu

Les temps de développement professionnel continu (DPC) sont également comptabilisés comme des périodes de travail effectif.

Une partie de ces temps est intégrée dans l’activité médicale quotidienne à l’IPC (participation à des groupes d’analyse et d’évaluation des pratiques professionnelles, publications, participation à des démarches de certification…) et ne fait pas l’objet d’un décompte particulier.

Une autre partie de ces temps se réalise sous forme de périodes de formation cognitive réalisées hors des activités médicales et le plus souvent prises en charge sur des budgets ou plans de formation institutionnels.

Ces périodes de formation cognitive, conformément à l’article 2.10.1 de la CCN, sont soumises à autorisation d’absence préalable et sont décomptées en demi-périodes ou périodes, dans la limite de 5 périodes par an.

Compte tenu des spécificités du DPC et spécialement du caractère pluri-annuel ou du volume de certains programmes, cette limite pourra être exceptionnellement relevée sur autorisation de la Direction du Centre.

4-4) Les temps assimilés

Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation sont considérées comme du temps de travail assimilé au temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie, mi-temps thérapeutique, accident de travail, grossesse, maternité, paternité, adoption, absences pour événements familiaux, formation professionnelle ou promotionnelle, absences syndicales, jours au titre de la médaille du travail.

Article 5 : Limites de temps de travail et garanties

5-1) Durée quotidienne maximale et repos quotidien

Dans le système du forfait jours, la limite maximale de temps de travail effectif sur 24H est encadrée par le repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11H.

Le repos quotidien est à distinguer du repos de sécurité qui ne concerne que les internes (exclus du présent accord) et les personnels hospitalo-universitaires. Pour les PUPH et MCUPH concernés par le présent accord, le repos de sécurité prévu par leur statut en lieu et place du repos quotidien autorise un exercice non clinique, à l’issue d’une permanence médicale.

Le repos quotidien interdit lui tout travail clinique ou non clinique.

Par dérogation, le repos pourra être exceptionnellement ramenée à 9H, dans les services fonctionnant en continu (24H sur 24H), pour des raisons de continuité de prise en charge des patients, ou pour permettre aux salariés de grouper leurs temps de repos de manière plus favorable.

Afin de garantir la sécurité et la santé du praticien, les dérogations au repos quotidien de 11H doivent être suivies par les chefs de département pour en vérifier le caractère exceptionnel et corriger l’organisation du travail si nécessaire.

Par exception, pour les médecins appelés à réaliser des gardes, et par référence aux règles applicables pour les médecins hospitaliers du secteur public, l’amplitude maximale de la garde peut couvrir 24H consécutives. Cette garde vaut alors deux périodes.

Dans ce cas, le repos quotidien suivant la garde sera alors porté à 24H consécutives

Cette possibilité n’est ouverte que dans les services de soins continus ou de réanimation ou en cas de situations exceptionnelles dictées par l’urgence ou le déclenchement de plans sanitaires (plan blanc…).

Les médecins sont libres d’organiser leur temps de travail diurne dans l’amplitude 8H-20H, sous réserves des contraintes de service. Le temps de travail de jour est apprécié souplement par chaque médecin, en veillant à l’équilibre entre les contraintes de service et les contraintes personnelles.

L’autonomie d’organisation de ses temps de pause, la liberté de décaler ses heures d’arrivées ou d’anticiper ses heures de départ permettent à chaque médecin d’équilibrer son temps de travail au sein de la journée ou sur plusieurs journées de travail.

Cette liberté reste encadrée et contrôlée par la hiérarchie médicale et la Direction Générale qui en fixent les limites au regard des contraintes d’organisation de l’activité hospitalière.

Les périodes de travail de nuit, exclusivement sous forme de gardes ou d’appel sous astreinte, sont généralement comprises dans l’amplitude maximale 20H-8H.

5-2) Temps de pause, de repas :

En forfait jour, les médecins sont libres d’organiser leur journée de travail comme ils le souhaitent, dans le cadre des règles générales de bon fonctionnement du service.

Toutefois, si ce mode d’organisation autorise des amplitudes longues, les médecins et leurs responsables doivent veiller, en contrepartie, à ménager des temps de pause en nombre et en durée suffisante (pauses courtes ou pauses repas). Les organisations de travail doivent permettent de garantir un minimum d’une demi-heure de pause par période.

Sur les amplitudes de garde réalisées en période nocturne, le médecin a également la possibilité de couper son temps de travail par des périodes de repos long ou de sommeil, en l’absence de dérangement. Ce temps de repos en situation de garde doit être au moins égal à une heure, pris sous forme continue ou fractionnée.

L’IPC met à disposition des installations permettant ces temps de repos ou de sommeil.

5-3) Repos Dominical

En raison de la nature de ses activités, l’institut a la possibilité de déroger de manière permanente au repos hebdomadaire et dominical pour les services fonctionnant en continu 24H/24H ou fonctionnant le week-end, et de l’octroyer par roulement.

Les praticiens sont concernés au titre de la réalisation de gardes, astreintes ou périodes de continuité de service les dimanches.

Toutefois, dans le souci de ne pas pénaliser la vie sociale et familiale des salariés de l’IPC, les tableaux de service des praticiens devront, sauf situation exceptionnelle liée à l’obligation de continuité de service, intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.

5-4) Particularités relatives aux activités de fin de soirée dans certains services à horaire posté ou contraint :

Dans les services où le temps de travail des médecins s’organise fréquemment sur des situations postées ou à amplitudes ou horaires contraints (activité d’anesthésie, activité de préparations pharmaceutiques, plateaux d’imagerie ou de radiothérapie…), les prolongations d’activité pouvant amener le médecin à travailler au-delà de la période de travail postée voire au-delà de la fin de la période diurne (20H) peuvent être plus fréquents, davantage subis et plus difficiles à compenser.

5-4-1) Repérage et limitation des situations

Dans ces secteurs, afin de garantir les équilibres vie professionnelle/vie familiale des médecins, les responsables médicaux accorderont une vigilance particulière à la limitation de ces prolongations d’activité en mettant en place des indicateurs de suivi permettant de corriger l’organisation du travail si nécessaire. Ces indicateurs pourront être par exemple :

  • Un suivi semestriel des situations de travail (hors période d’astreinte) amenant à travailler plus de 10H de temps effectif posté

  • Un suivi des dépassements de l’horaire de fermeture théorique du plateau technique

    5-4-2) Les allongements de période diurne ponctuels

    Le temps compris entre la fin de période de travail posté et la fin de la période diurne (20H) est inclus dans la période de travail mais la hiérarchie médicale s’assure que des compensations soient effectives en ménageant des possibilités de départ précoce ou de venue plus tardive, sur une autre vacation.

    5-4-3) Les allongements de période diurne réguliers

    Dans le cas où cette présence est programmée avec régularité, la contrainte est indemnisée par l’attribution d’une fraction d’indemnité d’astreinte au prorata des heures réalisées à compter de 18H. Il en va ainsi, à la date du présent accord des services d’imagerie et de radiothérapie.

    5-4-4) Les débordements ponctuels sur la période nocturne

    Lorsque le praticien, hors situation d’astreinte, et pour des raisons impérieuses de continuité de service est amené à dépasser ponctuellement l’amplitude diurne, les heures de dépassement ainsi réalisées au-delà de 20h seront comptabilisées en heures supplémentaires majorées. A partir de 4h effectives cumulées (représentant 5H après majoration de 25%), une demi-période est comptabilisée. Cette demi-période peut être récupérée ou payée (160,68 € brut par demi-période à la date du présent accord) si elle amène à un dépassement du forfait annuel.

    5-4-5) Les débordements sur la période nocturne, en astreinte

    Lorsque le praticien est d’astreinte après une période postée, et est amené, en fin de journée, à se maintenir à son poste, le dépassement sera forfaitairement compté pour une demi-période. Ce dépassement sera compté pour une période lorsque la situation de travail amène à déborder au-delà de 23H. Le tarif de la demi-période (160,68 € brut par demi-période à la date du présent accord) suivra les revalorisations applicables au secteur hospitalier public.

    5-5) Travail nomade et droit à la déconnexion

    Les outils modernes de communication (informatiques et téléphoniques, fixes ou portables) permettent aux médecins plus de souplesse dans leur temps et leur lieu de travail.

    Les activités nomades professionnelles, souvent mêlées à des temps ou des activités personnelles, sont généralement de courte durée et très difficiles à comptabiliser.

    Pour ces raisons, il n’est pas possible de les intégrer dans la comptabilisation des périodes annuelles de travail.

    Néanmoins, sauf en situation qui pourrait notamment mettre en péril la bonne prise en charge des patients (astreinte, urgence exceptionnelle…), le choix d’être joignable en dehors de son temps de travail effectif et de son lieu habituel de travail appartient au médecin qui garde ainsi la possibilité de couper ses outils de communication en dehors des plages ordinaires de travail.

    Le médecin peut utiliser ses moyens de communication personnels pour réaliser une activité professionnelle ponctuelle, dans la limite des règles de sécurité du système d’information.

    Lorsque le niveau de sollicitation nomade est plus régulier et que le médecin le souhaite, la Direction peut reconnaître cette situation en prenant à sa charge le matériel et les abonnements nécessaires.

    Par ailleurs le médecin qui souhaite réaliser une activité nomade veille à ce que sa liberté ne vienne pas empiéter sur le respect du droit à la déconnexion d’autres salariés.

    Article 6 : Congés légaux

    Le décompte des congés légaux est réalisé en jours calendaires.

    Les 30 jours ouvrables de congés légaux prévus par la Convention Collective sous forme de jours ouvrables correspondent à 35 jours de congés calendaires et aux 25 jours de congés ouvrés répondant au calcul de l’obligation annuelle de travail prévue à l’article 2-3 du présent accord.

    Article 7 : Sujétions médicales

    7-1 ) Garde

    La garde est une période de travail qui a pour objet d’assurer la continuité du service médical, en dehors des situations normales de travail. La garde est caractérisée par le fait que le salarié est contraint de rester présent sur le lieu de travail sur la totalité de la durée de garde prévue, est à la disposition de l’employeur et peut être dérangé à tout moment.

    Au-delà de 211 périodes, toute garde est réalisée sur la base du volontariat et nécessite un forfait annuel permettant d’étendre le temps de travail au-delà de 211 périodes dans le cadre de l’art 2-3-5. Le médecin souhaitant renoncer à l’extension de forfait à 218 jours ne pourra alors pas prétendre à réaliser des gardes.

    La totalité de la période de garde, quelle que soit le temps respectif de travail et de repos est compté comme une période de travail effectif.

    A la date de signature de l’accord, les gardes médicales sont organisées les nuits, samedi, dimanche et fériés.

    Un tableau de garde prévisionnel est diffusé au moins un mois à l’avance par la hiérarchie médicale.

    Les périodes de garde viennent s’imputer sur l’obligation annuelle de travail du médecin.

    Deux situations sont observées :

  • Les gardes qui s’imputent sur le forfait de base de 211 périodes de base et sont donc récupérées. La Convention Collective ne prévoit pas la rémunération de ces périodes récupérées, et laisse à chaque centre le soin de définir un tarif de sujétion adapté.

  • Les gardes réalisées, sur le mode du volontariat, au-delà des 211 périodes dans la limite de 218 périodes (ou au-delà en cas d’avenant individuel au forfait jour ou de dépassement ponctuel non récupérable). Ces gardes ne sont pas récupérées et induisent un dépassement du forfait de base. La Convention Collective ne prévoit une rémunération spécifique que dans la limite de 7 gardes par an (art 2-6-3-2-2 al 3)

    Le dispositif conventionnel est bonifié comme suit :

    Pour les médecins participant au service de garde et pour lesquels la réalisation des gardes les amène à travailler volontairement au-delà de 211 périodes annuelles, afin de garder un tarif attractif sur cette sujétion tout en simplifiant les décomptes, il ne sera pas distingué entre les gardes récupérées dans le forfait de 211 périodes et celles constituant du temps de travail supplémentaire (au-delà de 211 périodes), ni entre les périodes de samedi, de nuit, de dimanches ou jours fériés.

    Toutes les gardes prises au cours d’une année seront par conséquent comptabilisées et indemnisées de la même manière :

  • Pour un praticien, praticien spécialiste ou hospitalo-universitaire : indemnité de 450 € bruts par période

  • Pour un praticien en attente d’autorisation d’exercice (PAE…), assistant : indemnité 350 € bruts par période

  • Pour un interne ou FFI : indemnités prévues par le statut des internes

    Cette indemnité sera revalorisée par les augmentations générales.

    L’indemnité de garde vient se cumuler à la rémunération de base.

    Dans le cas où la réalisation de périodes de garde amènerait à dépasser la limite des 218 jours annuels, le dépassement serait traité par application des solutions suivantes :

  • Récupération dans l’année, lorsque la perspective du dépassement peut être anticipée

  • Régularisation sur l’année suivante dans le cadre du mécanisme de débit-crédit (art 9)

  • Paiement dans le cadre d’un avenant au forfait jour, individuel et contractualisé avec le médecin volontaire. Le barème d’indemnisation rappelé ci-dessus est alors appliqué pour chaque période.

  • Epargne sur le CET (cf art 10)

    7-2) Astreintes

    L’astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le médecin, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'IPC, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

    Un tableau prévisionnel d’astreinte est diffusé au moins un mois à l’avance.

    Afin de limiter le nombre d’astreintes par personne, et sauf situation d’urgence, un tableau d’astreinte ne peut être mis en place avec moins de 4 praticiens pour le tenir.

    L’astreinte se décompose en deux situations :

  1. Le temps pendant lequel le salarié est disponible à l’extérieur de son lieu de travail pour répondre aux appels. Il peut vaquer à ses occupations personnelles. La réponse téléphonique de courte durée pendant ce temps de disponibilité ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps représente toutefois une contrainte de disponibilité et de joignabilité permanente qui est indemnisée par des forfaits de base prévus par la Convention Collective (astreinte opérationnelle ou astreinte de sécurité)

Compte tenu de l’évolution des technologies de la communication, l’astreinte peut également se traduire par une possibilité de temps de travail réalisé à domicile, en substitution d’un déplacement à l’IPC. Ce temps peut être plus long (interprétation d’imagerie par exemple)

Ce temps de travail ne peut être décompté dans les obligations annuelles mais peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique, dans le cadre d’une décision de Direction, qui appréciera les caractéristiques de l’acte médical réalisé à distance (durée, sécurité, reproductibilité, régularité, traçabilité, gain de temps…) et déterminera le tarif adapté.

  1. Les interventions en astreinte qui sont, par contre, considérées comme du temps de travail effectif et sont décomptées et indemnisées selon les principes suivants :

    Les temps travaillés en astreinte viennent s’imputer sur l’obligation annuelle de travail du médecin.

    Afin de ne pas créer d’inégalité entre secteurs différents tout en facilitant les calculs, le décompte du temps de travail effectif réalisé pendant les astreintes (hors application de l’article 5-4-5) est effectué selon les règles suivantes :

    Décompte du temps

    - le rappel sur astreinte supérieur à 2H d’intervention sur place est indemnisé et décompte forfaitairement une demi-période de temps de travail effectif, imputée sur le forfait annuel. La demi-période couvre le temps de travail effectif à l’IPC plus les temps de trajet aller-retour si la personne n’est pas présente sur le site de l’IPC au moment de l’appel.

- le rappel sur astreinte inférieur ou égal à 2H d’intervention sur place est indemnisé mais ne décompte pas une demi-période de temps travaillé sur le forfait annuel. Le praticien veille à compenser ces heures sur une autre période de son forfait annuel.

Pour les médecins participant au service d’astreinte et pour lesquels la réalisation des astreintes peut les amener à travailler en forfait étendu au-delà de 211 périodes annuelles, il ne sera pas distingué entre les périodes récupérées et celles constituant du temps de travail supplémentaire, ni entre les périodes de jour, de samedi, de nuit, de dimanches ou jours fériés.

Chaque rappel en astreinte sera donc payé en sus du salaire de base.

En cas d’interventions multiples sur la même période d’astreinte, le paiement est plafonné à deux forfaits par nuit ou période diurne d’astreinte.

Le tarif de la sujétion (160,68€ brut par rappel à la date du présent accord) suivra les revalorisations applicables au secteur hospitalier public. Dans le cas où le rappel sur astreinte est supérieur à 5H d’intervention sur place, le tarif est porté à 239,83€.

Dans le cas particulier, où un médecin souhaite récupérer toutes les astreintes et donc ne pas dépasser les 211 périodes annuelles, ce tarif d’indemnisation forfaitaire n’est pas appliqué.

Ce souhait se matérialise par la signature d’une convention de forfait limitée à 211 périodes annuelles. Il en va de même si le médecin ne bénéficie pas d’une convention de forfait.

En l’absence de paiement de l’indemnité forfaitaire et en cas d’appel nécessitant un déplacement, la contrainte du déplacement est compensée par l’octroi de l’indemnité conventionnelle forfaitaire prévue à l’annexe 2 (art A-2-1.3.2 de la CCN)

Le temps de travail réalisé en astreinte doit faire l’objet d’un état déclaratif validé par le Responsable de département, avant mise en paiement.

Le document précisera la nature de l’intervention, les heures de début et de fin.

Ce document permet le décompte des temps travaillés en astreinte et le point de départ du repos quotidien garanti au médecin après le dernier déplacement.

Dans un souci de sécurité, l’organisation des tableaux de service s’efforcera, sauf contrainte impérative de continuité des soins, de ne pas positionner le praticien en horaire posté le lendemain de son astreinte, permettant de respecter une durée suffisante de repos quotidien en cas d’astreinte coupée par une ou plusieurs interventions sur place.

7-3) Continuité de service des week-ends et fériés

7-3-1) Situations concernées

Cette sujétion consiste en des temps de travail diurnes, organisant une continuité de service médical les samedis, dimanches et jours fériés et n’ayant pas le caractère de garde ou d’astreinte.

Elles sont prévues sur la base d’un tableau de permanence organisé par les chefs de Département mais ne sont pas soumises à un encadrement horaire strict. Comme pour le temps de travail ordinaire, le médecin garde donc la souplesse de moduler la durée de sa période de travail, selon le besoin.

Il en va ainsi à la date du présent accord :

- des visites des unités d’hospitalisation des samedis et dimanches et fériés

- des visites pré-anesthésiques des dimanches après-midi.

7-3-2)  Comptabilisation du temps et récupération

Dans un souci de simplification, ces temps de travail, de durée variable, sont comptabilisés de manière forfaitaire dans l’obligation annuelle de temps de travail du praticien, pour une demi-période.

La planification des tableaux de permanence de ces temps de travail doit être réalisée de manière à :

- ménager un repos compensateur dans la semaine qui suit

- répartir équitablement les vacations de samedi et de dimanche entre les médecins concernés

7-3-3)  Indemnisation

A la date du présent accord, afin de compenser la non récupération intégrale de ces périodes amenant à travailler en forfait étendu au-delà de 211 jours (jusqu’à 218 jours) et sans distinguer les temps récupérés des temps non récupérés, toutes ces demi-périodes sont indemnisées forfaitairement, en sus du salaire de base, par référence à l’indemnité de demi-période additionnelle de jour prévue pour le secteur hospitalier public.

Le tarif (160,68€ brut par demi-période à la date du présent accord) suivra les revalorisations applicables au secteur hospitalier public.

Pour les dimanches et les jours fériés, le tarif de la demi-période est majoré de 10%.

Une majoration supplémentaire de 50% des tarifs ci-dessus est appliquée lorsque la sujétion impose des temps de travail dépassant régulièrement les 5 heures.

La Direction arrête la liste des secteurs ouvrant droit à majoration, après concertation avec les responsables médicaux en charge d’organiser la continuité de service.

Une revue semestrielle des situations de continuité de service (ou plus rapprochée lorsque les changements d’organisation l’imposent) est réalisée par la Direction pour actualiser la liste des services bénéficiant de la majoration.

Au-delà de 218 jours, les périodes non récupérées pourront être épargnées (CET) ou être rémunérées, sous forme de temps supplémentaire, majoré, dans les conditions prévues à l’article 2-3-5-2.

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CET

Article 8 : Elaboration et suivi des tableaux de service

Les Chefs de Départements sont responsables des tableaux de service prévisionnels, disponibles au moins un mois à l’avance.

Ils peuvent déléguer cette tâche à leurs chefs de service ou à un médecin volontaire pour assurer cette charge.

L’élaboration des tableaux de service doit veiller à prendre en compte :

  • l’effectif théorique, adapté à l’activité et aux ressources médicales

  • la prise des RTT et congés

  • les temps de missions ou temps de formation

  • les sujétions

  • pour les services ayant des vacations postées à horaire ou amplitudes contraints, une répartition équitable de la charge de travail au titre de ces vacations

La pose des RTT ou congés doit être coordonnée et discutée au sein de l’équipe médicale.

La planification des RTT tient compte des souhaits personnels du médecin lorsque ceux-ci sont compatibles avec l’organisation collective du travail. Le chef de Département est chargé des arbitrages éventuels en veillant à ce que les arbitrages imposés ne concernent pas plus de 50% des RTT de chaque praticien.

Le suivi de la réalisation des périodes de travail est organisé par le Chef de Département, sous forme de tableau de synthèse nominatif, permettant le décompte de l’obligation annuelle et la répartition des différents types de période de travail. Le Bureau du Personnel élaborera et proposera aux responsables de département un outil de suivi standardisé des périodes ou temps de travail.

Le tableau est transmis au Bureau du Personnel, pour vérification des droits et paiement des diverses sujétions.

Article 9 : Débit-Crédit annuel

En fin d’année, en fonction de la structure du calendrier et des contraintes de planning, il est souvent difficile de parvenir à un total de périodes réalisées exactement égal à l’obligation annuelle théorique de travail.

Pour prendre en compte cette difficulté, il est donc défini une marge de tolérance qui permet à chaque médecin d’avoir en permanence un forfait débiteur ou créditeur qui n’impacte pas les conditions de sa rémunération.

Sauf situation exceptionnelle, la marge de tolérance ne devra pas dépasser 5 périodes pour les médecins en forfait jours (ou 35 heures pour les médecins soumis à un planning horaire (article 2-5)

Ce système de débit/crédit permet d’éviter les ajustements brutaux de fin d’année pour parvenir à un solde exact (notamment par la pose contrainte de jours de congés ou RTT ou, à l’inverse l’intensification du planning).

Au-delà de cette marge tolérée de 5 périodes (ou 35 heures), le chef de département et le médecin se concertent obligatoirement pour définir un plan de retour à l’équilibre en mettant en œuvre tout ou partie des solutions suivantes :

  • le paiement ou l’épargne sur un CET des périodes dépassant la marge de tolérance

  • un calendrier de rattrapage, sur l’année qui suit, des périodes non réalisées en deçà ou réalisées au-delà de la marge de tolérance

    Afin de limiter ces situations, les praticiens réaliseront un bilan provisoire prévisionnel de réalisation du temps de travail à la fin de chacun des deux premiers quadrimestres de l’année afin d’identifier précocement les besoins de réajustement en cours d’année.

    Article 10 : Compte Epargne Temps

    Le compte épargne temps concerne tous les salariés médicaux ayant au moins un an d’ancienneté dans le Centre et qui font une demande écrite d’ouverture de CET auprès de la Direction. La demande précisera les objectifs de la création du CET.

10-1) Alimentation du CET

Le compte épargne temps, à la demande du salarié, sera alimenté par :

  • tout ou partie de la 5è semaine de Congés Payés

  • les jours de repos, RTT ou autres jours de récupération, jours fériés, jours médaille

  • l’ensemble des salaires et indemnités versés : salaire de base, parts variables, primes, indemnités de garde et d’astreinte ou de sujétion, majoration de temps de travail supplémentaire, indemnités de fin de carrière…

L’épargne CET pourra être éventuellement complétée par un abondement employeur dans les limites suivantes :

  • l’abondement est destiné à contribuer à l’aménagement des fins de carrière ou à la réalisation de voyages d’études, intéressant l’IPC.

  • pour les situations de fin de carrière, l’abondement employeur est au plus égal à 10% du temps épargné à partir du 55ème anniversaire du praticien

  • pour les voyages d’étude, l’abondement peut être supérieur

  • nécessite un accord écrit entre le salarié et la Direction organisant les modalités d’aménagement de fin de carrière et fixant les échéances (début du plan, date de départ en retraite) ou les conditions du voyage d’études.

  • déblocage de l’abondement après déstockage effectif de l’épargne volontaire CET

10-2) Utilisation du CET

Le CET pourra être utilisé dans les cas suivants :

* Financement d’un congé de fin de carrière

* Financement d’un temps partiel de fin de carrière

* Financement d’un congé non indemnisé (sabbatique, formation, temps partiel, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…)

* Alimentation du PEE

* Alimentation d’un PERCO en cas de création de ce type de plan

10-3) Monétisation du CET

La monétisation des droits épargnés par le salarié sur son CET pourra être demandée à tout moment sous réserve de liquider au minimum 15 jours d’épargne

La valorisation des droits épargnés se réalise à la date du paiement.

10-4) Cas particuliers de déblocage immédiat du CET

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés à ses ayants droits

En cas de départ de l’entreprise, les droits acquis peuvent être monétisés ou utilisés dans le cadre d’un ajustement du préavis. La répartition de la liquidation des droits entre ces deux possibilités fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la Direction de l’IPC.

A défaut d’accord, les droits épargnés sur le CET sont intégralement monétisés.


TITRE III : VIE DE L’ACCORD

Article 11 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages ou accords antérieurs relatifs à l’organisation du temps de travail médical à l’Institut.

Pour faciliter les décomptes annuels, il sera applicable au 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision selon les modalités définies par le Code du Travail (art L 2261-7-1)

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Cette demande de révision interviendra notamment en cas d’évolution des accords de branche qui introduirait des dispositions que les organisations syndicales analyseraient comme plus favorables à celles contenues dans le présent accord.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant.

Les parties signataires sont tenues d’ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d’évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l’accord.

Article 12 : Dénonciation

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 13 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et diffusé dans l’espace social de l’intranet.

Un exemplaire imprimé sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait à Marseille le 13/12/2018

Entre :

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES, Représenté par son Directeur Général,

Et :

Les syndicats parties prenantes à la négociation, représentatifs du collège encadrement et totalisés pour l’atteinte du seuil minimum de validité de 50% du présent accord catégoriel :

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat CGC

Et les autres syndicats partie prenantes de la négociation, non totalisés pour le calcul du de seuil minimum de validité de 50% du présent accord catégoriel :

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat SUD-Solidaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com