Accord d'entreprise "Un accord relatif aux heures supplémentaires" chez HOPITAL MIXTE - ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL MIXTE - ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT et le syndicat CFDT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05421003342
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT
Etablissement : 78326557200017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-12-17)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

  • La Maison Hospitalière de BACCARAT,

dont le siège social est à Baccarat 54120, 24 rue de l’Abbé Munier,

représentée pour les besoins du présent accord,

par Monsieur YYY , le Directeur,

d’une part,

  • Et l’organisation syndicale représentative dans l’établissement :

La CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur XXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer et de fixer les modalités d’organisation et de rémunération des heures supplémentaires au sein de la Maison Hospitalière de Baccarat.

Il résulte de la pénurie actuelle de certaines catégories de professionnels et de la volonté exprimée par les membres du comité social et économique de permettre aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires afin notamment de pallier plus facilement aux remplacements de salariés absents compte tenu de l’expérience professionnelle des salariés et de leur connaissance de l’organisation de la Maison Hospitalière de Baccarat.

La volonté des signataires du présent accord est de mettre en place des mesures permettant d’améliorer le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers dans le cadre d’une continuité de prise en charge et de répondre aux aspirations des salariés.

Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres à temps complet de la Maison Hospitalière de Baccarat. Le présent s’applique en conséquence aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre juridique suivant :

  • L’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé entre la Maison Hospitalière de Baccarat et les organisations syndicales du 29/06/1999,

  • La convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi du 06/03/2000,

  • Les articles 3121-1 et suivants du code du travail relatifs à la durée de travail, la répartition et l’aménagement des horaires,

  • La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail,

  • L’article 05.06.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (dénoncé),

  • L’article 05.06.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le temps de travail est réparti par accord d’entreprise collectif du 29/06/1999 sur des cycles de travail de plusieurs semaines selon les différents services.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence du cycle. Une heure effectuée ne peut ainsi être qualifiée d’heure supplémentaire qu’à la fin du cycle de travail.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Cela signifie que les heures effectuées par un salarié au-delà de la durée de travail prévue à son contrat de travail, de sa propre initiative, ne sont pas des heures donnant lieu à rémunération. Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord sont prises en compte et rémunérées.

ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’accord de branche du 1er avril 1999 fixe le contingent d’heures supplémentaires à 110 heures par année civile et par salarié.

La possibilité nous est offerte, par accord d’entreprise, de déroger à cette limite. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives au temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Conformément aux dispositions légales, seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié et ayant donné lieu à un paiement majoré s’imputent sur ce contingent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Le contingent d’heures supplémentaires sera notamment utilisé pour :

  • Pallier les absences de personnel, quel qu’en soit le motif

  • Faire face à un accroissement temporaire d’activité

ARTICLE 4 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord d’entreprise fixe à 15% le taux de majoration des heures supplémentaires. Ce taux fera l’objet d’une révision à la hausse à compter du 1er août 2022.

Base de calcul de cette majoration :

Le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures précitées s’entend, selon la jurisprudence, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions.

Sont ainsi notamment exclus :

  • Les primes d’ancienneté

  • Le complément technicité

  • Les périodes d’astreinte à domicile

  • Les indemnités de carrière

  • Les remboursements de frais

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures effectuées au-delà des 35 heures en moyenne sur le cycle, donnent lieu à paiement de l’heure et de la majoration de 15%.

Elles sont payées avec le salaire suivant la fin du cycle de travail.

Les salariés peuvent opter pour un repos compensateur de remplacement.

Ils bénéficieront en conséquence d’un repos équivalent à l’heure supplémentaire majorée qui aurait donné lieu à un paiement.

Exemple : 1 heure supplémentaire donne lieu, plutôt qu’à rémunération majorée, à 1 heure et 9 minutes de repos compensateur de remplacement.

A défaut d’information par le salarié avant l’établissement du bulletin de paie, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont identiques à celles de la contrepartie en repos (cf. article 7).

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS LE CONTINGENT ANNUEL

Outre leur traitement en heures supplémentaires au terme des cycles de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (et non compensées) donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Exemple : 1 heure supplémentaire HORS contingent annuel donne lieu 1heure de repos payée (contrepartie obligatoire en repos).

ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (DANS LE CONTINGENT ANNUEL) ET DES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (HORS CONTINGENT ANNUEL)

La prise du repos est réputée ouverte dès lors que la durée du repos atteint 7 heures.

Il convient de totaliser les repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos et ceux acquis au titre du repos compensateur de remplacement.

En conséquence, la prise du repos ne peut concerner que les heures supplémentaires qui ont d’ores et déjà été effectivement réalisées par le salarié.

Les prises de repos seront octroyées suivant les impératifs de services et tiendront compte des demandes des salariés dans la mesure du possible.

Le délai de prise du repos obligatoire est fixé à 6 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

Les salariés sont informés tous les mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis.

ARTICLE 8 : CAS PARTICULIER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES LA NUIT, LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

Les heures supplémentaires réalisées de nuit, un dimanche ou un jour férié, donnent lieu à une majoration de 15% conformément aux dispositions développées ci-dessus, à laquelle s’ajoute l’indemnité pour travail la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Un régime spécifique est appliqué aux salariés ayant été recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant effectivement bénéficié des anciennes dispositions sur le paiement des heures supplémentaires effectuées de nuit, un dimanche et/ou un jour férié prévues par l’article 05.06.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (dénoncé).

Ces salariés bénéficient d’un avantage individuel acquis au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit, le dimanche et/ou un jour férié. Ils se voient appliquer une majoration de salaire de 100%. Ils ne peuvent en revanche cumuler cette majoration avec les indemnités pour travail la nuit, les dimanches et jours fériés, ni avec la majoration habituelle de 15% pour heure supplémentaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er août 2021, sous réserve de son agrément.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses

ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

En application de l’article L.314-6 du code du code de l’action sociale et des familles, une demande d'agrément sera déposée auprès du ministère en charge des affaires sociales après le dépôt de l'accord auprès des services du ministère chargé du travail.

Fait à BACCARAT, le 29/07/2021

Signatures :

Pour la MHB, Pour la CFDT,

Le Directeur, Le Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com