Accord d'entreprise "L'avenant n° 1 à l'accord initial signé le 19 juin 2014 et relatif au temps de travail" chez ASS LES AMIS DE LA CHAUMIERE

Cet avenant signé entre la direction de ASS LES AMIS DE LA CHAUMIERE et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420001921
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : LES AMIS DE LA CHAUMIERE
Etablissement : 78337319400019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-04

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 19 JUIN 2014 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant de révision de l’accord du 19 juin 2014 relatif au temps de travail est signé dans le respect des dispositions légales issues de la loi du 20 aout 2008 mettant en place l’annualisation du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’Association LES AMIS DE LA CHAUMIERE dont le siège social est Square Jeanne Hermann 54700 VILCEY SUR TREY.

Représenté le Directeur,

D’une part,

Et les membres du Comité Social et Economique

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

tous les membres du CSE ont été invités à la négociation de l’avenant et que le projet d’avenant leur a été soumis en date du 04 mars 2020.

Article 1- Préambule

Dans le cadre des discussions et négociations il a été convenu de clarifier le nombre d’heure annuel au-delà duquel constituent des heures supplémentaires ; mais aussi d’aménager la durée maximale de jours de travail.

Article 2- Champ d’application

Le présent avenant est conclu au niveau de l’association LES AMIS DE LA CHAUMIERE.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable dans tous les établissements des AMIS DE LA CHAUMIERE.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association les Amis de la Chaumière, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Article - Révision

  • L’article 2.04 du chapitre 1 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile pour un salarié à temps complet.

Etant considérée qu’une année civile est constituée de 52 semaines et 1 jour ou 52 semaines et 2 jours (en année bissextile) soit respectivement 365 et 366 jours.

Les données ci-dessus sont retenues comme base de calcul des éléments suivants.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • Pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres : 1470 heures pour une année à 52 semaines et 1 jour (365 jours) et 1477 heures pour une année bissextile (366 jours).

  • Pour le personnel de la filière logistique et administrative non cadres : 1522 heures pour une année à 52 semaines et 1 jour (365 jours) et 1529 heures pour une année bissextile (366 jours).

Le reste de l’article est inchangé.

  • L’article 5.4 du chapitre 1 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le durée du travail accomplie par un salarié au niveau de a durée légale, c’est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures de moyenne , (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres un total de 1470 (ou 1477) heures sur la période annuelle et pour le personnel de la filière logistique et administrative non cadres un total de 1522 (ou 1529) heures sur la période annuelle.

Le reste de l’article est inchangé.

  • L’article 2.07 du chapitre 2 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres un total de de 1470 (ou 1477) heures sur la période annuelle et pour le personnel de la filière logistique et administrative non cadres un total de 1522 (ou 1529) heures sur la période annuelle, il est convenu de retenir ces bases annuelles de temps de travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Le reste de l’article est inchangé.

  • L’article 2.08 du chapitre 2 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

La durée maximale de jours de travail consécutifs est fixée à 4 jours de prise en charge d’enfants, pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres.

Cependant, dans le cadre d’organisation de camps, sur la base du volontariat, la durée maximale de jours de travail consécutifs peut être supérieure à 4 jours de prise en charge d’enfants, pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres.

Un accord ponctuel sera établi entre les 3 parties, éducateur, chef de service et Directeur.

Le reste de l’article est inchangé.

  • L’article 2.11, 11.1 du chapitre 2 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres un total de de 1470 (ou 1477) heures et pour le personnel de la filière logistique et administrative non cadres un total de 1522 (ou 1529) heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Le reste de l’article est inchangé.

  • L’article 2.11, 11.2 du chapitre 2 de l’accord du 19 juin 2014 est modifié comme suit :

Les heures effectuées au-delà de : pour le personnel de la filière éducative et sociale non cadres un total de de 1470 (ou 1477) heures sur la période annuelle et pour le personnel de la filière logistique et administrative non cadres un total de 1522 (ou 1529) heures sur la période annuelle, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de janvier suivant la période de référence écoulée, ou déposées sur le CET institué dans l’association.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 4- Effets de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord du 19 juin 2014 qu’il modifie.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er avril 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs des dispositions du présent accord entrainera une rencontre de la Direction et des membres représentants du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles M.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent avenant de révision sera déposé par la Direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Lorraine.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Vilcey sur Trey, en 5 exemplaires, le 04/03/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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