Accord d'entreprise "UN AVENANT D'UES CONCERNANT A LA PRIME DE FIN D'ANNEE SIGNE LE 15/02/2022" chez FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE et le syndicat CFDT le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08822003330
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION LAITIERE VITTELLOISE
Etablissement : 78342327000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-06-29) UN ACCORD D'UES CONCERNANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POURVOIR D'ACHAT (2021-12-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME DE FIN D'ANNEE (2022-02-15) UN ACCORD D'UES CONCERNANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-02

Avenant à l’accord relatif à la prime de fin d’année (PFA)

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) Ermitage regroupant les quatre entités suivantes :

- Fromagerie de l’Ermitage ;

- E.P.E. ;

- LACTOVOSGES ;

- F.T.R.E.C.A.L. ;

Représentée par Madame XXXX

Agissant en qualité de Directrice Générale de la fromagerie de l’Ermitage.

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX,

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

Sommaire :

PREAMBULE : 2

Article 1 : Conditions d’éligibilité 2

Article 2 : Date d’effet et durée de l’accord 3

Article 3 : Révision, dénonciation 3

Article 4 : Notification, publicité et dépôt 3

PREAMBULE :

Les parties ont convenu de modifier les conditions d’éligibilité de l’accord PFA (Prime de Fin d’Année) du 15 février 2022. Le présent avenant a pour objet d’entériner les nouvelles conditions d’éligibilité.

Article 1 : Conditions d’éligibilité

L’article 2 de l’accord PFA du 15 février 2022 est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :

Le versement de la PFA est conditionné à un critère d’ancienneté, qui est le suivant : être présent dans les effectifs au moins depuis le 31 décembre de l’année précédant l’année de versement de la PFA. Si cette condition d’ancienneté n’est pas remplie, aucune prime de fin d’année n’est due.

Illustration :

Un salarié entre dans les effectifs le 31 décembre 2021. Il est éligible à la PFA versée concomitamment avec la paie de novembre 2022 et se verra attribuer une PFA correspondant à 1/12e du salaire brut perçu entre le 31 décembre 2021 et le 31 octobre 2022, conformément à l’assiette de calcul précisée à l’article 3 de l’accord PFA du 15 février 2022.

Illustration :

Un salarié qui entre dans les effectifs de la société le 1er février 2022. Il n’est pas éligible au versement de la PFA avec la paie du mois de novembre 2022. Il sera éligible au versement de la PFA à compter de l’année suivante, s’il fait toujours partie des effectifs.

Article 2 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 4 : Notification, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Bulgnéville, le 2 septembre 2022.

Pour le Syndicat CFDT Pour l’UES Ermitage,

La Déléguée Syndicale, P/o La Directrice Générale, fromagerie de l’Ermitage

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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