Accord d'entreprise "NAO 2023 Accord méthode sur l'organisation des négociations collectives à l'ADUGES" chez ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L23019102
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX
Etablissement : 78360442400052 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

COLLECTIVES A l’ADUGES

Entre les soussignés

L’ADUGES, représentée par, agissant en qualité de Président

Et

Les Organisations syndicales ci-après :

  • Le Syndicat CFDT représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Association,

  • Le Syndicat CGT représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Association,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprises peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’association.

Article 1. Les thèmes de négociation collective

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs qui doivent être abordés une fois tous les 4 ans :

. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

. Les salaires effectifs,

. La durée effective et l’organisation du temps de travail,

. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,

. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

. Sur les salaires effectifs,

. Sur le temps de travail.

  1. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’association de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

. Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination),

. Un accord temps de travail

. Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, au télétravail aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle.

  1. La gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :

. La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expériences, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’Association et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité.

Les partenaires sociaux conviennent de négocier sur un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2. La périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1 La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément article 1.1 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :

. Un accord sur les salaires effectifs,

. Un accord sur le temps de travail

Concernant ces 6 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Thématiques retenues pour négociation au moment de la signature de l’accord de méthode Périodicités de révision
Salaires effectifs

Négociation Assistante maternelle 2022

Personnel de service 2022

Augmentation de salaire

Ticket Restaurant

Annuelle

Révision fiche de fonction 2022/2023/2024

Valorisation des départs en camp 2022

Positionnement référent famille et système d’astreinte

Temps de travail Accord 2023 Triennale
Intéressement Quadriennale
Participation
Plan d’Epargne d’Entreprise Quadriennale
Plan d’Epargne pour la Retraite Collective Obligatoire

2.2. La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Conformément à l’article 1.2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 5 thématiques distinctes :

. Un accord sur l’égalité professionnelle,

. Un accord temps de temps de travail,

. Un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Thématiques retenues pour négociation au moment de la signature de l’accord de méthode Périodicités de révision
Egalité professionnelle Accord 2022 Triennale
Temps de travail Accord 2023 Triennale
Qualité de vie au travail Accord 2022 Quadriennale

2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément à l’article 1.3, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels selon le calendrier suivant :

Thèmes Thématiques retenues pour négociation au moment de la signature de l’accord de méthode Périodicités de révision
Gestion des emplois et des parcours professionnels Plan de formation et fiche de fonction 2023/2024 Triennale

Article 3. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives

Concernant le calendrier des négociations collectives, les parties s’accordent pour mettre en place le planning prévisionnel suivant :

  • 3 réunions au minimum sont organisées sur les mois de mai et juin sur la préparation des thèmes mis à la négociation

  • 3 réunions au minimum sont organisées sur les mois de septembre et octobre sur la faisabilité des négociations entreprises.

Calendrier sur les 4 années à venir :

2022

  • Les salaires effectifs

  • La durée du travail

  • Intéressement, Participation, Plan d’Epargne Entreprise, Plan d’Epargne pour la Retraite Collective

  • Egalité professionnelle

  • Qualité de vie au travail

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

2023

  • Les salaires effectifs

2024

  • Les salaires effectifs

2025

  • Les salaires effectifs

  • La durée du travail

  • Egalité professionnelle

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 5 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Cet accord a été présenté à la réunion du CSE du 15 septembre 2022. Il prend effet le 1er octobre 2022.

Les parties conviennent que 6 mois avant l‘échéance, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions de renouvellement du présent accord. A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

Article 6 Procédure de révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 Dépôt et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.

Le présent accord sera déposé numériquement à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Dunkerque, le 30/09/2022

Pour l’Aduges : XXX, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT, XXX Pour la CGT XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com