Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne-Temps" chez INSTITUT PASTEUR DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT PASTEUR DE LILLE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19005392
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Etablissement : 78369683400010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord CET (2021-01-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

L’Institut Pasteur de Lille, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Calmette BP 245 59019 LILLE CEDEX, représenté par ……………………………… en sa qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Institution :

  • CFE-CGC, représentée par ………………………………en qualité de délégué syndical

  • CGT, représentée par ………………………………en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 relative à la mise en place du Compte Epargne-Temps (CET), des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu le présent accord, se substituant à l’accord du 19 Août 2013 et instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé non prises.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à la totalité des salariés de l’Institut Pasteur de Lille en contrat à durée indéterminée et dont l’ancienneté recouvre au moins une période d’acquisition de congés payés, soit 1 an au premier juin.

Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés au Titre I du présent accord dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés au titre IV, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période d’un an. Le salarié fait part de manière expresse de son choix pour la période considérée.

Il sera tenu un compte individuel, qui sera communiqué au salarié via le logiciel de gestion des temps ainsi que sur le bulletin de paie.

Sort des comptes CET du précédent accord

Les salariés pourront maintenir les soldes de leur compte épargne-temps mis en place dans le cadre de l’accord du 19 Août 2013 de manière indépendante des possibilités offertes par le présent accord.

Ces comptes épargne-temps ne pourront plus être alimentés à la date de signature de cet accord et leur utilisation se fera donc dans les dispositions du Titre VI du nouvel accord.

Les salariés disposant d’un droit à CET ouvert dans le cadre de l’accord du 19 Août 2013 pourront également alimenter un CET indépendant dans le cadre et les conditions définis par le présent accord.

Le droit à CET acquis à la date du présent accord sera consultable par chaque salarié.

Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte des congés payés dans les conditions définies ci-après :

  • Les congés payés acquis : le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés par an.

  • Les reliquats de congés payés : le report de droits à congés payés (ouverts et utilisables) dans les limites précitées

  • Les jours de congés supplémentaires : le congé acquis par les salariés ayant un compteur de jours d’absences maladie et enfant malade inférieure ou égale à huit jours sur la période de référence pourront être portés en compte par dérogation aux conditions d’alimentation annuelles.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.

Les CET ouverts par les salariés ne pourront excéder un total de quarante jours (soit 280 heures) pour les temps pleins. Cette durée sera proratisée pour les temps partiels.

Les jours de congés affectés au CET ainsi que la consultation du solde par les salariés seront valorisés en heures.

Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Au moment de l’utilisation, les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à la date de la mobilisation par le salarié.

Utilisation du compte

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’un congé de fin de carrière interne à l’Institut Pasteur de Lille.

Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive interne à l’Institut Pasteur de Lille d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande de congé via le logiciel de gestion des temps :

  • un mois avant la date de départ envisagée pour un congé inférieur à 10 jours ouvrés ;

  • deux mois avant la date de départ envisagée pour un congé entre 10 et 20 jours ouvrés ;

  • trois mois avant la date de départ envisagée pour un congé supérieur à 20 jours ouvrés.

Le responsable est tenu de répondre via le logiciel de gestion des temps, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • Soit il accepte ;

  • Soit il refuse la demande en motivant son refus, dans ce cas la possibilité de différer le congé devra être évoquée.

Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation prévu par le Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par le Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par le du Code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par le Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale prévu par le Code du travail ;

  • Congé de présence parental prévu par le Code du travail ;

  • Congé de proche aidant prévu par le Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées du Titre VI du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrières est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits lié à l’ancienneté et aux congés payés.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance applicable à l’INSTITUT PASTEUR de Lille.

Fin du congé

A l'issue d'un congé visé du Titre VI du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent Titre, il est procédé comme indiqué au Titre VI en cas de départ à la retraite ou de préretraite progressive interne à l’INSTITUT PASTEUR DE LILLE.

Durée et entrée en vigueur, conditions d’application, publicité

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2019.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera réalisé annuellement, notamment lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cette occasion, la Direction et les organisations syndicales :

  • Feront un bilan du nombre d’ouverture de compte épargne-temps et de l’utilisation faite de celui-ci par les salariés ;

  • Evoqueront les éventuelles difficultés liées à l’application du présent accord et pourra proposer des aménagements afin de régler celles-ci. La mise en place de ces propositions se fera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans l’hypothèse où des difficultés surviendraient entre deux réunions de suivi, une réunion avec chaque organisation syndicale pourra être organisée à l’initiative de la Direction.

Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Pour se faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :

  • A leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;

  • Ou à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Révision de l’accord

Outre l’Institut Pasteur de Lille, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de l’Institut Pasteur de Lille et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’Institut Pasteur de Lille.

La révision doit suivre les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Les modalités suivantes s’appliqueront :

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis précité ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent Titre sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale fixée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 29 avril 2019, en 4 exemplaires

Le Directeur Général Adjoint de l’Institut Pasteur de Lille

Pour la section syndicale CFE-CGC Pour la section syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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