Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CENTRE OSCAR LAMBRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE OSCAR LAMBRET et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T59L21014176
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE OSCAR LAMBRET
Etablissement : 78369734500016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'Entreprise sur le CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 2023 (2023-06-08)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

Accord d’Entreprise sur les modalités de gestion des heures supplémentaires

ENTRE : le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer

Siret : 783 697 345 00016

Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999

Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)

Pris en la personne de son représentant légal, M XXXX

Directeur Général,

D'une part,

ET : Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :

- CGT-FO, représentée par MM, délégués syndicaux

- SUD santé sociaux, représentée par MM, délégués syndicaux

D'autre part,

Préambule :

Lors des négociations obligatoires de l’année 2019, il a été acté de négocier sur les règles de gestion des heures supplémentaires au sein du centre Oscar Lambret.

Les organisations syndicales ont exprimé le souhait que les modalités de gestion de la récupération ou du paiement de ces heures puissent être harmonisées au sein de l’établissement afin de garantir l’équité et ont mis en avant la possibilité pour le salarié de faire un choix entre paiement et récupération.

La Direction a mené en appui à la négociation une concertation avec les différents secteurs concernés afin d’analyser les conditions de réalisation des heures supplémentaires et le mode de gestion. Cette concertation a démontré que dans les secteurs ou s’effectuaient des heures supplémentaires, il était nécessaire de définir un cadre actualisé au recours aux heures supplémentaires, afin d’éviter un nombre cumulé trop important et en fixer les règles de gestion.

Les enjeux que représentent les heures supplémentaires ont fait l’objet d’un consensus entre les parties au cours de la négociation. Les heures supplémentaires impactent la qualité de vie au travail car leur excès et / ou leur récurrence nuisent à l’équilibre vie privée vie professionnelle et à la qualité de vie au travail des personnels.

Leur récurrence peut témoigner d’éventuels dysfonctionnements sur l’organisation du travail, sur l’aménagement du temps de travail (rythme, horaires …)

Des actions de régulation par le management sont alors nécessaires pour améliorer l’adéquation des horaires et l’organisation par rapport aux besoins de l’activité et du poste.

Après discussion, les parties se sont rapprochées sur les objectifs de l’accord d’entreprise :

Les objectifs du présent accord sont de définir un cadre respectueux de règles en matière de durée du travail, un mode de gestion équitable et responsable d’un point de vue économique et également pour la qualité de vie au travail.

L’accord permet au salarié d’exercer un droit d’option entre le paiement et la récupération encadrée dans le temps.

Il remplace et annule toute autre disposition de même nature prévue par des accords ou usages antérieurs notamment contenues dans le protocole de fin de conflit en radiothérapie signé le 29/11/2011.

Ceci exposé, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, des accords d’entreprise et avenants sur la durée du travail des 10 décembre 1999, des accords unifed et des accords de branche :

ARTICLE 1 - CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés occupés selon un horaire de travail au Centre Oscar Lambret.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les règles de gestion des heures supplémentaires afin d’éviter les effets négatifs des dépassements horaires sur l’équilibre vie privée vie professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail, de garantir l’équité entre les différents services sur la manière de gérer les heures supplémentaires ; Il définit également la possibilité de récupérer sous forme de repos compensateur tout ou partie de ces heures à défaut de paiement.

ARTICLE 3 - DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif effectué au-delà de la durée légale définie par l’article Art. L. 3121-1 du code du travail. Il est rappelé que la durée du travail au Centre Oscar Lambret est défini par l’accord l‘entreprise du 10 décembre 1999.

Les heures supplémentaires sont majorées selon la règlementation en vigueur.

Le décompte de la durée du travail est effectué par le responsable hiérarchique au moyen d’un logiciel de gestion des temps et activités, et du badgeage par le personnel.

ARTICLE 4 - MODALITÉ DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires doivent être déclenchées pour adapter temporairement et exceptionnellement les ressources en vue d’assurer la continuité de prise en charge des patients, les travaux de sécurité ou maintenance urgents.

Le recours aux heures supplémentaires est décidé par la Direction, représentée par les responsables en charge du management des équipes.

Le manager valide le temps de travail effectif réalisé par le salarié.

ARTICLE 5 - OPTION DU SALARIÉ

A partir du moment où il sera constaté des heures supplémentaires ou complémentaires résultant d’heures de travail effectives validées, et majorées le cas échéant, le salarié bénéficie de trois options :

-Soit le paiement,

-Soit la récupération sous forme d’un repos compensateur,

-soit le placement de ces heures sur son compte épargne temps.

A défaut de choix exercé par le salarié, ou en cas d’absence du salarié, les heures supplémentaires ou complémentaires seront automatiquement placées, chaque mois, sous forme de repos compensateur.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de saisir ou modifier l’option dans le logiciel du fait de son absence, il aura la possibilité de demander le paiement par écrit à la DRH (service GA Paye)

Modalités de mise en œuvre de l’option paiement ou épargne :

L’option de paiement ou d’épargne sera saisie mensuellement directement dans le logiciel de gestion des temps activités par le salarié concerné et prise en compte, pour le paiement sur la paye du mois en cours (option saisie avant le 16) ou pour le placement sur le CET.

Le choix effectué n’a pas besoin d’être renouvelé par le salarié s’il souhaite maintenir celui-ci tous les mois.

Si le salarié souhaite changer d’option, il pourra modifier son choix dans le logiciel de GTA, en tenant compte du délai de traitement (option à saisir avant le 16 du mois pour un paiement le mois courant).

Modalités en cas de récupération

Si le salarié a choisi le repos compensateur de remplacement, il devra mobiliser ce repos via une demande préalable selon les règles en vigueur dans chaque service concernant les délais pour demander un congé, ce délai ne pourra être inférieur à 48h. Ce délai peut être réduit en accord avec le responsable hiérarchique.

La demande s’exerce auprès du responsable hiérarchique via le logiciel de gestion des temps et activité.

Le repos compensateur peut être posé en heure, minute, ou en jour.

Dans tous les cas, le repos compensateur doit être pris au maximum par le salarié dans les six mois.

A défaut de demande d’absence pour repos compensateur posé par le salarié dans le délai, le responsable hiérarchique positionnera les jours de repos dans une durée maximale de 12 mois à partir du dernier jour du mois de l’intitulé du compteur.

Il informera le salarié par écrit de la planification des jours de repos de compensateur.

En cas de refus du salarié de prendre ces repos compensateurs selon le planning fixé par le responsable hiérarchique, les repos compensateurs concernés seront perdus à l’échéance de 12 mois comme précisé plus haut.

Le salarié formulera son éventuel refus par écrit. Le manager favorisera le dialogue avec le salarié au moment de ce refus.

En cas d’impossibilité de prise des repos compensateurs (absence sur toute la période de prise pendant 12 mois) les repos compensateurs concernés seront perdus à l’échéance 12 mois.

Selon cet exemple :

Le 15 novembre 2021, Mme X constate dans son compteur des heures supplémentaires, au total 10 heures correspondant à des heures supplémentaires validées, majorées et comptabilisées dans son compteur « heures supplémentaires ».

1er cas : Mme X a opté pour le paiement dans le logiciel le 15 novembre, elle perçoit le paiement sur son bulletin de paye de novembre ;

2ème cas : Elle n’opte pas pour le paiement, ni pour l’épargne sur le CET, par conséquent, les 10 heures correspondantes sont, à partir du 16 novembre, transférées dans son compteur « RCR novembre » (heures à récupérer).

Elle a alors 6 mois de date à date, jusqu’au 15 mai 2022, pour récupérer ces heures figurant dans le compteur « RCR novembre ».

Si Mme X n’utilise pas les droits contenus dans « RCR novembre » avant ces 6 mois, soit avant le 15 mai 2022, sa responsable hiérarchique fixera le repos compensateur jusqu’à l’échéance des 12 mois, soit le 15 novembre 2022 et en avertira Mme X.

Si la salariée souhaite refuser de prendre ce repos compensateur, elle devra le notifier par écrit à sa responsable, et les droits afférents seront perdus à échéance du 15 novembre 2022.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les salariés ayant un compteur « RCR » positif à la date du 31 décembre 2021, auront l’option soit d’un paiement, soit d’un placement sur leur CET, soit de conserver un nombre d’heures à récupérer limité à 35 h dans un compteur « RCR reliquat ».

Le salarié disposera de 6 mois pour utiliser ce reliquat à partir du 1ER Janvier 2022 soit jusqu’au 30 juin 2022.

Les salariés feront leur choix avant le 15 février 2022 auprès de la Direction des Ressources Humaines via le logiciel de GTA.

En cas d’option de paiement, le versement sera effectué sur le bulletin de paye de février 2022.

ARTICLE 7 - SUIVI

Les parties conviennent de suivre l’application de l’accord lors de négociations obligatoires sur la durée du travail. Un bilan après un an d’application sera réalisé lors des négociations obligatoires.

ARTICLE 8 - DUREE et ENTREE en VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ER janvier 2022.

ARTICLE 9 - REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :

 

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

 

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 11 - ADHESION

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.

ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.

Il sera mis à jour et diffusé un livret d’information du personnel sur la gestion du temps de travail compte tenu de cet accord.

Une sensibilisation des managers sera effectuée pour le déploiement de cet accord, la gestion du temps de travail et les rappels des règles de décompte.

Fait à Lille,

Le 04 octobre 2021, en huit exemplaires originaux.

Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

M XXXX, MM

Pour le syndicat Force Ouvrière

MM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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