Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 2023" chez CENTRE OSCAR LAMBRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE OSCAR LAMBRET et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L23021200
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE OSCAR LAMBRET
Etablissement : 78369734500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

Accord d’Entreprise sur le Chèque Emploi Service Universel 2023

ENTRE : le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer

Siret : 783 697 345 00016

Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999

Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)

Pris en la personne de son représentant légal, M. A

Directeur Général,

D'une part,

ET : Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :

- CGT-FO, représentée par Mme D et M. E, délégués syndicaux,

- SUD santé sociaux, représentée par Mme B et M. C, délégués syndicaux,

- CGT, représentée par Mesdames F et G,

- CFE CGC, représentée par M. H 

D'autre part,

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2023, sur les thèmes de la qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle, l’équilibre vie privée et vie professionnelle, le handicap, et la prévention des risques psychosociaux et fait suite à l’accord initial signé le 31/10/2016, et aux accords suivants qui ont reconduit le dispositif de CESU préfinancés.

Il a également pour objectif de renforcer l’attractivité du Centre Oscar Lambret par le développement des avantages sociaux pour les salariés.

La Direction a proposé aux organisations syndicales la poursuite du dispositif des Chèques Emploi Service Universel au bénéfice des salariés du Centre Oscar Lambret par un financement du dispositif par l’employeur.

Cet accord vise à favoriser l’égalité professionnelle, par la mobilisation d’une aide dans différents domaines de la vie privée, et par ce moyen contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

A l’issue des négociations entre la Direction et les organisations syndicales, l’accord permet l’accès aux Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour les salariés en prévoyant un système de cofinancement.

Afin de promouvoir la politique inclusive de l’établissement, les signataires ont souhaité reconduire une mesure spécifique pour aider les salariés confrontés à une situation de handicap pour eux-mêmes, leurs enfants ou conjoint.

Ce nouvel accord prolonge ainsi l’effort du Centre Oscar Lambret par l’octroi de CESU financé totalement par l’employeur à hauteur de 150 euros par an.

Le dispositif est encadré par la loi et permet, à titre indicatif, l’exonération totale des charges sociales et fiscales.

Pour le salarié, une déduction fiscale ou un crédit d’impôt de 50 % des sommes restant à sa charge est accordé selon un plafond déterminé par la règlementation.

Le Centre Oscar Lambret avait procédé à un appel d’offre en vue de désigner un prestataire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application du Code du travail :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à définir les conditions d’attribution des chèques emploi service universel (CESU) et le montant de la participation employeur pour 2023.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES

Tous les salariés peuvent bénéficier du dispositif, à condition d’avoir une ancienneté dans le Centre supérieure ou égale à 6 mois à la date limite de la commande.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS ELIGIBLES AUX CESU COFINANCES

Les CESU cofinancés sont utilisables pour rémunérer un salarié à domicile pour des activités de services à la personne telles que :

• l’entretien de la maison,

• les petits travaux de jardinage et bricolage,

• le soutien scolaire,

• le babysitting,

• l’assistance aux personnes âgées ou fragiles à l’exception de soins relevant d’actes médicaux,

• toutes les activités qui s’exercent en dehors du domicile dans le prolongement d’une activité de service au domicile de l’employeur.

ARTICLE 4 - PARTICIPATION DU CENTRE OSCAR LAMBRET

4-1 MONTANT GLOBAL DE LA PARTICIPATION ANNUELLE

Le montant de la participation de l’employeur est limité à 50000 € par an pour le dispositif CESU.

Les conditions définies ci-dessous sont donc amenées à être révisées en cas de dépassement de l’enveloppe.

4-2 MODULATION DE LA PARTICIPATION

Afin de tenir compte des revenus du salarié et de sa situation familiale, la participation du Centre sera modulée en fonction du quotient familial tel qu’il résulte de la notification de l’avis d’imposition de l’année précédente, à la date de commande.

Quatre catégories sont constituées. Pour une commande maximale de 600 € par an et par salarié bénéficiaire, la participation de l’employeur est fixée comme suit :

- Catégorie 1 : Quotient familial inférieur à 800 €, la participation est de 50 % soit 300 €

- Catégorie 2 : Quotient familial compris entre 800 € et 1400 €, la participation est de 40 % soit 240 €

- Catégorie 3 : Quotient familial compris entre 1401 € et 2200 €, la participation est de 30 % soit 180 €

- Catégorie 4 : Quotient familial supérieur à 2200 € la participation est de 20 % soit 120 €

Le financement de l’employeur est conditionné à la fourniture d’un justificatif l’avis d’imposition de l’année précédente : par exemple, pour l’attribution des titres en 2023, l’avis d’imposition 2022 concernant les revenus 2021 sera requis.

A défaut de justificatif (avis d’imposition de l’année précédente) la catégorie 4 sera appliquée automatiquement.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT EN FAVEUR DU HANDICAP

Sans condition liée au niveau de quotient familial, les salariés concernés par une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), peuvent bénéficier de chèques sans cofinancement d’une valeur de 150€ par an et par salarié.

De même, les salariés éligibles aux CESU, ayant à leur charge un enfant handicapé bénéficient de CESU d’une valeur de 150 € pour chacun des enfants reconnus handicapés et à charge fiscalement, et également pour le conjoint, concubin ou pacsé bénéficiaire d’une reconnaissance RQTH.

Cet avantage se cumule avec l’attribution des CESU cofinancés cité à l’article 3.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE COMMANDE

L’E-CESU est un Chèque Emploi Service électronique. En raison des avantages liés à la gestion de commandes, à la sécurité des titres et au développement durable, le Centre opte pour la mise en place des E-CESU.

Le salarié plutôt que de commander un carnet de Chèques Domicile CESU papier, pourra recevoir une somme d’E-CESU qui viendra alimenter son compte personnel « CESU ».

Outre les aspects économiques et écologiques, ce type de CESU permet de gérer en toute autonomie pour le salarié son compte personnel et de régler au centime près les prestations. Ce mode réduit les risques de perte ou vol, car les sommes sont directement créditées sur le compte dans un espace « Bénéficiaires » sécurisé par mot de passe personnel. La commande d’e-CESU est disponible après validation de la commande par les services de la DRH et transmission au prestataire chaque dernier jour ouvré du mois pour les E-CESU.

En cas de commande de CESU papier, le délai d’envoi des chèques au domicile du salarié implique un délai supplémentaire, estimé à 10 jours après validation de la commande par les services de la DRH.

Toutefois, le salarié peut commander des CESU papier, auprès du prestataire en fonction des besoins de ce type de support.

En cas de changement de support, le salarié devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Selon la réglementation en vigueur, à la date de signature de l’accord, les E-CESU ou CESU papier sont valables jusqu’au 31 janvier suivant l’année de leur millésime. Le report de millésime pour les E-CESU est automatique. Pour les salariés ayant commandé des CESU papiers et qui n’auraient pas pu les utiliser avant la date de fin de validité, un échange de millésime est possible. Le salarié devra transmettre les chèques papiers « périmés » avant le 10 février de chaque année. Une nouvelle commande sera alors établie par le service RH. Ces conditions suivront l’évolution de la réglementation, le cas échéant.

ARTICLE 7 - CAMPAGNE DE RECUEIL DES COMMANDES

Les salariés éligibles au dispositif devront procéder à la commande via leur espace personnel sur le site internet du prestataire.

ARTICLE 8 - ACCOMPAGNEMENT ET COMMUNICATION

Le personnel sera informé par note de service des conditions du dispositif. Le personnel pourra venir s’informer aux différentes permanences animées par la Direction des ressources humaines.  Un accompagnement à la commande sera également possible dans ce cadre.

La communication se fera par voie d’affichage et sur intranet et d’une note d'information, idéalement joint au bulletin de paie. 

ARTICLE 9 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

L’accord sera suivi au cours de la prochaine négociation annuelle. Un rapport annuel chiffré sera produit avec le nombre d’adhérents et l’enveloppe dépensée.

ARTICLE 10 - DURÉE et ENTREE en VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 5 juin 2023. A l’échéance du terme, il prendra fin sans formalité. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties.

 

ARTICLE 11 - REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION 

Le présent accord (avenant) pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :

 

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

 

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

 

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 13 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.

ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.

Fait à Lille,

Le 08 juin 2023, en dix exemplaires originaux.

Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

Pr A, Mme B et M. C

Pour le syndicat Force Ouvrière

Mme D et M. E

Pour le syndicat CGT

Mme F et Mme G

Pour le syndicat CFE-CGC

M. H

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com