Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ACCORD MODALITES DE GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CENTRE OSCAR LAMBRET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE OSCAR LAMBRET et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T59L22016487
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE OSCAR LAMBRET
Etablissement : 78369734500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 1 à l'Accord sur les modalités de gestion des heures supplémentaires (2022-01-17) Accord d'Entreprise sur le CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 2023 (2023-06-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18

Avenant N°2

Accord d’Entreprise sur les modalités de gestion des heures supplémentaires

ENTRE : le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer

Siret : 783 697 345 00016

Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999

Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)

Pris en la personne de son représentant légal, M. A

Directeur Général,

D'une part,

ET : Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :

- CGT-FO, représentée par B et C, délégués syndicaux

- SUD santé sociaux, représentée par D et E, délégués syndicaux

D'autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la négociation de l’accord sur l’attractivité et la fidélisation du personnel infirmier du bloc opératoire en avril 2022, des modalités particulières concernant les heures supplémentaires du personnel infirmier du bloc opératoire ont été définies, pour répondre à l’un des objectifs de cet accord, de répondre à la nécessité de garantir le seuil d’effectif pour la sécurité et la continuité des soins au bloc opératoire.

Les parties ont souhaité revoir et mettre en cohérence, par cet avenant, les modalités de l’accord sur la gestion des heures supplémentaires, signé le 4 octobre 2021.

Cet avenant a pour objectif d’aménager les modalités de l’option possible de paiement, récupération ou épargne concernant certaines heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier du bloc opératoire.

Ceci exposé, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, des accords d’entreprise et avenants sur la durée du travail des 10 décembre 1999, des accords de branche applicables :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir les règles de gestion de certaines heures supplémentaires en ce qui concerne le personnel infirmier du bloc opératoire travaillant sur un rythme hebdomadaire de 4 jours sur 5, à raison de 8.75h par jour.

ARTICLE 2 – MODALITES

Le personnel infirmier du bloc opératoire travaillant sur un rythme de 4 jours sur 5, qui effectuera des heures supplémentaires pendant une journée entière appelée « la cinquième journée », se verra rémunérer les heures supplémentaires résultant du décompte hebdomadaire avec les majorations le cas échéant.

A partir du moment où il sera constaté des heures supplémentaires ou complémentaires résultant d’heures de travail effectives validées, et majorées le cas échéant, résultant d’une journée entière de travail pendant la « cinquième journée », les heures correspondantes avec les majorations éventuelles, seront obligatoirement rémunérées, sans possibilité pour le salarié de pouvoir opter pour une récupération ou pour une épargne.

Ces modalités de paiement ne sont pas applicables à la contrepartie obligatoire en repos prévu par la loi en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - SUIVI

Les parties conviennent de suivre l’application de l’accord lors de négociations obligatoires sur la durée du travail. Un bilan après un an d’application sera réalisé lors des négociations obligatoires.

ARTICLE 4 - DUREE et ENTREE en VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 5 - REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :

 

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

 

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 7 - ADHESION

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.

ARTICLE 9 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.

Fait à Lille,

Le 18 mai 2022, en huit exemplaires originaux.

Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

Pr A, Mme D et M. E

Pour le syndicat Force Ouvrière

Mme B et M. C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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