Accord d'entreprise "Mise en place du Contrat à durée Indéterminée intermittent" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018926
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
Etablissement : 78370779700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord collectif

Mise en place du Contrat à durée Indéterminée intermittent

Entre,

et,

Les membres du Comité social et économique (CSE) élues à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent visé par les dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail (ci-après « CDII ») en l’absence de dispositions conventionnelles à cet égard dans la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques et indéterminée de droit commun ne sont pas adaptés. En termes de durée d’une part, ce type de contrat est conclu pour un emploi répondant à des besoins permanents pour lequel un contrat de travail à durée déterminée classique n’est pas adapté. Ce type de contrat de travail permet d’éviter une succession de contrats à durées déterminées.

De par la variabilité des bons de commandes émis par le Conseil Départemental du Nord d’autre part, ces CDII doivent être conclus dans le cadre d’une répartition annuelle du temps de travail en application des articles L 3121-41 et suivant du Code du travail.

Le contrat de travail intermittent est une forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée.

Il ne peut s’appliquer que dans certains secteurs économiques et sous certaines conditions prévues par le Code du travail.

Il comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Dans une entreprise dont l’activité économique fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le code du travail autorise l’embauche d’un salarié avec un contrat de travail intermittent.

L'employeur et le salarié peuvent signer un contrat de travail intermittent uniquement dans trois cas de figures légalement reconnus par le code du travail : convention, accord collectif de travail étendu ou encore si un accord d'entreprise le prévoit.

Il est convenu de ce qui suit :

Titre 1 – Cadre Juridique / champ d’application

Article 1 : Cadre Juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

d’une part, à son approbation par le CSE

d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 2 : Possibilité de conclure des CDII

Conformément à la règlementation, les signataires s’accordent sur le fait que l’employeur se trouve dans les conditions visées ci-dessus lui permettant de proposer ce type de contrat au sein du C.

Le contrat CDI INTERMITTENT est un contrat de travail spécifique signé avec certains salariés uniquement et sur un type de poste n’existant au sein du C que pour certaines prestations et connaissant une fluctuation des périodes d’activités.

La conclusion d’un CDII ne remet pas en cause la politique de recrutement en contrat à durée indéterminée de droit commun du C, qui privilégie ce mode d’embauche pour les autres activités du C. Le choix d’un tel contrat permet de faire correspondre une embauche dans le cadre d’un marché public et de son/ses renouvellements éventuels ainsi que permettre au salarié d’avoir une pérennisation de son contrat.

Article 3 : Champ d’application

L’exécution du marché sur l’évaluation des agréments des assistants maternels du Conseil Départemental du Nord ne se fait que par bons de commandes du Conseil Départemental du Nord pour la réalisation des prestations. Ainsi, la durée du temps de travail des salariés intervenant sur cette activité varie-t-elle d’une semaine sur l’autre.

De ce fait, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié pour répondre à ce marché.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de mettre en place une répartition annuelle du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les cadres techniques et administratifs, consultants, intervenants sur le marché de l’évaluation des agréments des assistants maternels du Conseil Départemental du Nord qui seraient embauchés dans le cadre d’un CDII sont seuls concernés par le présent dispositif de répartition annuelle du temps de travail.

Titre 2 – Mise en place du Contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Article 1 : Objectifs et missions des CDII

Le présent accord permet l'embauche en CDII de consultants, cadres techniques et administratifs répondant à cette définition compte tenu de la classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans le cadre du marché de l’évaluation des agréments des assistants maternels du Conseil Départemental du Nord.

Le CDII permet de répondre aux besoins de compétences spécifiques d’évaluation d’agrément des assistants maternels, pour la durée déterminée du marché.

Le choix d’un tel contrat a pour objet de faire coïncider la variabilité des bons de commande du commanditaire et la contractualisation avec les intervenants de ce marché.

Le CDII a pour objet de pourvoir durablement à un emploi (à la suite du CDD OD) lié à l’activité normale et permanente du C, tout le temps où celui-ci est retenu par le département pour exercer cette mission.

Article 2 : CONTENU DU CDI INTERMITTENT

Le contrat de CDI INTERMITTENT est établi par écrit et doit nécessairement respecter la règlementation en vigueur et notamment comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • Le niveau de qualification du salarié

  • Les éléments qui constituent sa rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes travaillées et la répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 3 - DROITS DES SALARIES EN CDI INTERMITTENTS

Le CDI intermittent fait partie de la catégorie des CDI, le titulaire de ce contrat est assimilé à un salarié à temps partiel.

Le salarié en CDII bénéficie des droits attachés à cette catégorie de salariés.

  • Un environnement de travail et un matériel adapté ;

  • Etre reçu tous les ans en entretien par son responsable hiérarchique afin de faire un bilan sur l’exécution des travaux confiés et faire un point sur les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du marché et au maintien de l’employabilité du salarié ;

  • D’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE ;

  • Des droits liés à l’ancienneté, prise en compte y compris au cours des périodes non travaillées ;

  • Droits des salariés en CDI notamment des garanties de santé et prévoyance dans les conditions prévues par l’entreprise pour lui et sa famille.

Article 4 – Durée annuelle du travail

Le contrat de travail CDI INTERMITTENT comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise et est convenue avec le salarié.

L’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse que ce type de contrat prévoit notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre de visites à domicile à couvrir d’une année à l’autre.

4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures/semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1820 heures.

4.2. Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre suivant ou, le cas échant, le premier jour de la signature du contrat et pour les 12 mois suivants.

4.3. Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

4.4. Communication des plannings hebdomadaires

Les plannings sont effectués par l’employeur (ou son préposé) en lien avec le volume de prestations hebdomadaires/mensuelles fournies par le département et d’un calendrier de disponibilités que les salariés communiquent à l’employeur sur le mois ou la semaine. Le salarié peut ainsi éventuellement effectuer une autre activité de son choix et/ou prévoir ses périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.

Les plannings des salariés travaillant dans le cadre d’un temps partiel leur seront également communiqués et ce, dans les mêmes formes que pour les salariés travaillant à temps plein, les modifications éventuelles suivant le même régime.

Comme pour les salariés à temps plein, l’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.

Au cours de ces périodes, la durée hebdomadaire de travail applicable à chaque salarié à temps partiel sera déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de travail définie par les parties au contrat de travail. Elle peut donc être différente pour chaque salarié à temps partiel. La durée sera en tout état de cause inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Le droit au repos est octroyé dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Comme pour les salariés travaillant à temps plein, les durées hebdomadaires de travail mentionnées ci-dessus peuvent être amenées à varier, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives, notamment, à la durée de travail (durée maximales, minimales, etc.).

Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par le C, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. Par contre les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.

4.5. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaire pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence prévue au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.

Ainsi, il se peut que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat, dans la limite de 30% des heures initialement prévues sans que cela nécessite l’accord spécifique du salarié. Au-delà de 30 %, l’extension de la durée du contrat de travail ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord exprès du salarié.

4.6. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

4.7. : Départ en cours de période :

En cas de départ du salarié en cours de période de référence, et quelle qu’en soit la cause un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'Association doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

Article 5 : REMUNERATION

La règlementation permet par accord collectif et dans le contrat de travail de proposer un lissage mensuel des salaires, cette possibilité est retenue car la variation du nombre d’heures travaillées au cours de chaque mois est très fluctuante.

Ainsi le salarié percevra mensuellement le même salaire pour les périodes d’activité réelle et non.

Les salariés bénéficient des grilles de classification en vigueur au sein l’entreprise, qui tiennent compte des qualifications et des compétences et aptitudes ainsi que des types de postes occupés au sein de l’entreprise, sans discrimination liée à leur statut de salarié en CDI INTERMITTENT.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Article 3 : Interprétation et suivi

3.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

3.2. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

Article 4 : Publicité et agrément

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille

Le présent accord sera également transmis pour agrément à la Direction Générale du Travail sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

A Lille, le 15 Décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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