Accord d'entreprise "Avenant 2 relatif à l'accord au télétravail" chez M COMME MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M COMME MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23021332
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : M COMME MUTUELLE
Etablissement : 78371199700354 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-02-01) Avenant à l'accord relatif au télétravail (2022-12-12)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

M COMME MUTUELLE

ENTRE :

M COMME MUTUELLE, société mutualiste dont le siège social est situé 28, rue des Arts, 59000 LILLE,

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein de M comme Mutuelle le 1er février 2019.

Cet accord a été modifié par un avenant conclu le 12 décembre 2022, aux fins notamment d’augmenter le nombre de jours de télétravail.

Dans le cadre de cet avenant, il a en particulier été prévu que pour une durée déterminée de six mois, le télétravail peut être augmenté de 2 jours supplémentaires par mois et par collaborateur, ces 2 jours étant indexés sur le coût du carburant.

A la suite de la réunion de la commission de suivi le 12 juin 2023, il a été décidé de prolonger cette mesure pour une nouvelle durée déterminée.

C’est dans ce contexte que le présent avenant est conclu.

ARTICLE 1

L’article 3.6 de l’accord du 1er février 2019, intitulé « Jours de télétravail supplémentaires », est rédigé comme suit :

Article 3.6. Jours de télétravail supplémentaires

Les parties conviennent que par dérogation à l’article 3.2 du présent accord et jusqu’à la fin de l’année 2023, le télétravail peut être augmenté de 2 jours supplémentaires par mois et par collaborateur, portant ainsi le total à 8 jours maximum.

Il est expressément précisé que ces 2 jours de télétravail supplémentaires ont pour objet de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, en limitant leurs trajets domicile-lieu de travail et les dépenses afférentes.

Ces 2 jours de télétravail sont indexés sur le cours du carburant. Le cours du carburant est relevé sur le site https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010596132#Tableau.

Si le dernier jour ouvré du mois, le prix moyen du Sans Plomb 95 (E10) relevé, sur le site de l’INSEE pour le dernier mois renseigné, est supérieur à 1,858€ (moyenne du cours du sans plomb 95 sur le 1er semestre de l’année 2022) alors les 2 jours de télétravail se déclenchent.

Si le dernier jour ouvré du mois, le prix moyen du Sans Plomb 95 (E10) relevé, sur le site de l’INSEE pour le dernier mois renseigné, est inférieur à 1,858€ (moyenne du cours du sans plomb 95 sur le 1er semestre de l’année 2022) alors les 2 jours de télétravail ne se déclenchent pas.

La prise de ces 2 jours de télétravail supplémentaires est subordonnée aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail du 1er février 2019 qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée qui prendra fin sans autre formalité le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4

Une commission de suivi du présent avenant est constituée. Cette dernière est composée de trois représentants du personnel et de deux représentants de l’employeur.

La commission se réunira 5 mois après la mise en œuvre du présent avenant afin de faire le point sur ce dernier, et plus particulièrement sur la nécessité de reconduire, ou non, les dispositions prévues à son article 1. En l’absence de nouvel avenant reconduisant ces dispositions, il est en conséquence expressément convenu que le nombre de jours télétravaillables est fixé à 6 jours par mois et par salarié en application de l’article 3.2 de l’accord du 1er février 2019.

ARTICLE 5

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (« TéléAccords ») du ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de cet avenant sera remis au CSE et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.

Un exemplaire du présent avenant est par ailleurs mis à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour M COMME MUTUELLE

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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