Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés, congés supplémentaires et dispositions diverses" chez FREDON - FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON - FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005483
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 78371457900043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

Accord d’entreprise relatif aux congés payés, congés supplémentaires et dispositions diverses

Entre, d'une part :

FREDON Hauts-de-France - Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles Hauts-de-France

N° SIRET : 783 714 579 000 43

Dont le siège social, administratif et technique est à LOOS EN GOHELLE (62750), 265 rue Becquerel

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : le Président,

et, d'autre part,

L’élu titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après désignée le « CSE »

Il a été conclu le présent accord relatif aux congés payés et congés supplémentaires, et dispositions diverses.

PREAMBULE

Suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 décembre 2019, les deux Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles de Picardie et du Nord Pas-de-Calais ont fusionné pour constituer la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles Hauts-de-France (FREDON Hauts-de-France). Cette fusion absorption a pris effet le 1er janvier 2020.

Cette fusion a entraîné, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, le transfert de l’ensemble des contrats de travail auprès de FREDON Hauts-de-France.

S’agissant du statut collectif des salariés, la fusion absorption a entraîné la mise en cause automatique des accords précédemment conclus par la FREDON de Picardie. Toutefois, les usages en vigueur et au sein de la FREDON de Picardie et engagements pris par elle avant la fusion, ont été transmis à FREDON Hauts-de-France.

Après de nombreux échanges entre les représentants du personnel, les collaborateurs, la Direction Générale et la Présidence, il a été convenu d’harmoniser le statut de l’ensemble du personnel de FREDON Hauts-de-France. C’est pourquoi, après négociations, les parties ont convenu de signer le présent accord qui remet en cause et se substitue à l’ensemble des règles relatives aux droits à congés payés en vigueur pour les salariés de la FREDON de Picardie dont le contrat a été transféré au 1er janvier 2020 auprès de FREDON Hauts-de-France.

Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FREDON Hauts-de-France, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail ; la catégorie professionnelle (cadre – non-cadre) ; et leur établissement d’affectation.

Article 2 – Durée et objet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congés (congés payés, congés supplémentaires pour fractionnement, congés pour convenance personnelle…).

Article 3 – Congés payés pour convenance personnelle

3.1 Tout salarié justifiant d’une ancienneté de plus de 24 mois au 31 mai de l’année N, pourra prétendre à un congé supplémentaire dit « de convenance personnelle » de 2 jours ouvrés à prendre du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, pour la première fois, les salariés ayant plus de 24 mois d’ancienneté au 31 mai 2021, pourront prétendre à un congé supplémentaire dit « de convenance personnelle » de 2 jours ouvrés à prendre du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Exemples :

  1. Un salarié embauché le 1er juin 2018 justifie de plus de 24 mois d’ancienneté à compter du 1er juin 2020 et remplit pour la 1ère fois la condition d’ouverture du droit au 31 mai 2021 : il pourra prendre 2 jours de congés pour convenance personnelle entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

  2. Un salarié embauché le 1er juin 2019 justifie de plus de 24 mois d’ancienneté à compter du 1er juin 2021 et remplit pour la 1ère fois la condition d’ouverture du droit au 31 mai 2022 : il pourra prendre 2 jours de congés pour convenance personnelle entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

3.2 Les congés pour convenance personnelle doivent être soldés au 31 mai ; aucun report n’est possible, quel que soit le motif justifiant la non prise du congé. Par conséquent, tout congé pour convenance non pris au 31 mai est définitivement perdu et ne peut faire l’objet d’une indemnité compensatrice. En outre, en cas de départ d’un collaborateur, ils ne sont pas payables avec le solde de tout compte et ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

3.3 La prise de congés pour convenance personnelle doit être autorisée par l’employeur, dans les mêmes formes et délais que les congés payés annuels.

3.4 Le droit à congé pour convenance personnelle est seulement subordonné à une ancienneté minimale constatée au 31 mai de chaque année. Il n’est pas lié à une condition de présence minimale au cours des 12 mois (du 1er juin au 31 mai de cette même année) qui précèdent cette date ; ils ne sont pas proratisés en cas de travail à temps partiel.

3.5 Le droit à congé pour convenance personnelle tel qu’issu du présent accord, ne se cumule pas avec les droits à congés supplémentaires pour convenance personnelle qui seraient prévus par le contrat de travail d’un collaborateur.

De même tout congé pour convenance personnelle qui serait issu d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur existant à la date de prise d’effet de la fusion (1er janvier 2020) ou en vigueur avant la prise d’effet du présent accord, est remis en cause et remplacé par les dispositions de l’article 3 du présent accord de substitution.

3.6 Dispositions transitoires pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la FREDON de Picardie auprès de FREDON Hauts-de-France au 1er janvier 2020 :

Conformément aux dispositions des contrats de travail transférés au 1er janvier 2020, et sous réserve de modification ultérieure de ces contrats, les salariés de la FREDON de Picardie bénéficiaient de 2 jours de congé pour convenance personnelle à prendre en 2021, quelle que soit leur ancienneté (ils ne bénéficient donc pas de congé supplémentaire au titre du présent accord). Pour 2022, les 2 jours pour convenance personnelle sont proratisés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, et comptabilisés avec les congés payés et les congés pour fractionnement sur cette même période (voir article 7.3). Puis chaque salarié issu de la FREDON de Picardie bénéficie de ces 2 jours pour convenance personnelle pour chaque période de congés à compter du 1er juin 2023.

Article 4 – congés payés annuels

4.1 Sous réserve des dispositions de l’article 4.2, les congés payés sont acquis et pris dans les conditions fixées par le code du travail.

4.2 Le calcul des congés payés est fait en jours « ouvrés » (à savoir en jours normalement travaillés dans l’entreprise).

4.3 Sont ainsi remises en cause les règles applicables aux salariés de la FREDON de Picardie dont le contrat de travail a été transféré auprès de FREDON Hauts-de-France au 1er janvier 2020 (période d’acquisition des congés, période de prise de congés). Ces règles sont remplacées par les dispositions des articles 4.1 et 4.2.

Article 5 – congés supplémentaires pour fractionnement

5.1 Conformément aux dispositions de l’article L 3141-23 du code du travail, sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (hors 5ème semaine) est au moins égal à 5 jours ouvrés, le salarié a droit à 2 jours ouvrés de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés. Les jours de congé principal dus en sus des 20 jours ouvrés (5ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

5.2 Tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur existant à la date de prise d’effet de la fusion (1er janvier 2020) ou en vigueur avant la prise d’effet du présent accord, et portant sur les conditions d’attribution ou de prise du congé supplémentaire pour fractionnement, est remis en cause et remplacé par les dispositions de l’article 5.1 du présent accord de substitution.

Concernant l’usage dont pouvaient prétendre les salariés de la FREDON de Picardie, consistant en l’attribution de 2 jours supplémentaires pour fractionnement, quel que soit le nombre de congés pris au-delà du 31 octobre : cet usage est remis en cause par le présent accord de substitution, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 7. Pour 2022, les 2 jours de congé supplémentaire pour fractionnement sont proratisés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, et comptabilisés avec les congés payés et congés pour convenance personnelle sur cette même période (voir article 7.3).

Article 6 – congé attribué à l’occasion du décès d’un proche

6.1 En sus des congés rémunérés pour événements familiaux prévus par le code du travail, les salariés de la FREDON de Picardie dont le contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2020 auprès de FREDON Hauts-de-France, pouvaient prétendre, en application d’un engagement unilatéral de leur employeur, à un congé supplémentaire d’une ½ journée en cas de décès d’un proche (famille ou ami). Le présent accord remet en cause cet engagement et le remplace par les dispositions qui suivent.

6.2 Par le présent accord, les parties décident d’instaurer un droit à congé supplémentaire à l’ensemble des salariés de FREDON Hauts-de-France, dans les conditions définies à l’article 6.3.

6.3 En sus des autorisations d’absence prévues par les articles L3142-1 à L3142-3 du code du travail, tout collaborateur de FREDON Hauts-de-France pourra bénéficier, sur justificatif (certificat ou avis de décès), d’une ½ journée d’absence par année civile à l’occasion du décès d’un proche (ami ou famille) non visé par les articles précités. Cette absence n’entraînera pas de réduction de rémunération. Elle n’est accordée que pour assister aux obsèques. La Directrice Générale devra en être informée préalablement et dès que le collaborateur aura eu connaissance du décès.

Article 7 – Dispositions transitoires concernant les salariés de la FREDON de Picardie dont le contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2020 auprès de FREDON Hauts-de-France

7.1 Pour rappel des dispositions qui avaient cours à la FREDON de Picardie, 

  • La période de congés payés des salariés concernés, était fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;

  • Les collaborateurs concernés prenaient sur l’année N les congés acquis au titre de l’année N ;

  • Les collaborateurs avaient droit, sans avoir besoin de justifier aucune condition et en application d’un usage (usage remis en cause par le présent accord de substitution), à 2 jours supplémentaires pour fractionnement.

7.2 Au cours des négociations avec le CSE, il a été décidé que les modalités d’acquisition et de prise de congés de l’ensemble des salariés de FREDON Hauts-de-France devaient être harmonisées. Toutefois, cette harmonisation devait être progressive, afin que les salariés de la FREDON de Picardie dont le contrat avait été transféré au 1er janvier 2020, ne soient pas brutalement impactés par cette mesure.

7.3 Les parties conviennent que les salariés visés par l’article 5 devront organiser leur prise de congé afin que les congés payés acquis au titre de la période débutant le 1er juin 2023 et prenant fin au 31 mai 2024, soient définitivement soldés au 31 mai 2025.

Chaque salarié fera individuellement une proposition d’étalement auprès de la Directrice Générale.

Ainsi,

  • Des salariés issus de la FREDON de Picardie et transférés au 1er janvier 2020 auprès de FREDON Hauts-de-France ont, avec l’accord de la Directrice Générale, reporté des jours de congés acquis en 2020, en 2021 afin de faciliter la période de transition sur plusieurs années.

L’année 2021 est aussi pour les collaborateurs issus de la FREDON de Picardie, une année durant laquelle ils acquièrent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 des congés et durant laquelle ils posent les congés acquis. Afin de faciliter la période de transition, les salariés concernés réservent des congés acquis durant l’année 2021 pour les poser en début d’année 2022.

Les 2 jours supplémentaires de fractionnement sont accordés automatiquement durant cette période de transition. Ils sont proratisés durant la période intermédiaire allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022.

  • Les salariés issus de la FREDON de Picardie proposent ainsi, de façon individuelle, un étalement de leurs congés durant la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022 sachant qu’ils acquièrent durant cette période 12 jours de congés qu’ils devraient prendre à partir du 1er juin 2022 (29 jours / 12 x 5 mois ; les 29 jours incluant 25 jours de congés payés + 2 jours pour fractionnement + 2 jours pour convenance personnelle). Afin de faciliter l’étalement de ces congés, les salariés issus de la FREDON de Picardie peuvent poser par anticipation tout ou partie de ces 12 jours de congés durant la période d’acquisition de ces 12 jours de congés, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022.

  • Ensuite, les salariés concernés acquièrent des congés durant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, sachant que selon le code du travail ces congés devraient être pris à partir du 1er juin 2023. Afin de faciliter la période d’étalement des congés, les salariés concernés peuvent prendre une partie de ces congés, par anticipation, durant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Les 2 jours supplémentaires de congés pour fractionnement sont accordés automatiquement durant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

  • De même, les salariés concernés acquièrent des congés du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, sachant que ces congés acquis devraient être pris, selon le code du travail, à partir du 1er juin 2024. Afin de faciliter la période d’étalement des congés, les salariés concernés peuvent prendre une partie de ces congés, par anticipation, durant la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Les 2 jours supplémentaires de congés pour fractionnement sont accordés automatiquement durant la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ; à partir du 1er juin 2024, les 2 jours supplémentaires pour fractionnement seront accordés selon les conditions du code du travail.

  • Au 1er juin 2024, tous les salariés de FREDON Hauts-de-France commenceront à acquérir 2,08 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif, soit un total de 25 jours ouvrés, qu’ils pourront prendre, dans les conditions prévues par le code du travail, jusqu’au 31 mai 2026.

Au titre de la période de congés payés débutant le 1er juin 2024 et prenant fin le 31 mai 2025 (congés à prendre jusqu’au 31 mai 2026), les 2 jours supplémentaires pour fractionnement seront dus dans les conditions prévues par le code du travail, pour tous les salariés de FREDON Hauts-de-France.

Article 8 – Accord sur l’Aménagement du temps de travail

L’accord d’entreprise sur l’aménagement – réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 et applicable aux salariés de la FREDON (ex FREDEC) du Nord Pas-de-Calais, s’applique à tous les salariés de FREDON Hauts-de-France à compter du 1er avril 2021.

A cette même date, les dispositions de l’accord du 25 juin 2002 sur l’aménagement – réduction du temps de travail applicable aux salariés de la FREDON (ex FREDEC) de Picardie, deviennent sans effet et sont remplacées par les dispositions de l’accord du 24 décembre 1999 applicable aux collaborateurs de la FREDON du Nord Pas-de-Calais, devenue FREDON Hauts-de-France.

Article 9 – Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de la jurisprudence, le règlement intérieur en vigueur au sein de la FREDON de Picardie, n’a pas été transféré auprès de FREDON Hauts-de-France au 1er janvier 2020. Les dispositions prévues par ce règlement sont donc privées d’effet et ne pourront plus être invoquées ni par les collaborateurs, ni par l’employeur.

Article 10 – Suppression d’un usage relatif au congé pour enfant malade

L’usage consistant à attribuer des congés supplémentaires en cas d’enfant(s) malade(s), dont bénéficiaient les salariés de la FREDON de Picardie, est remis en cause et supprimé par le présent accord.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 21 jours suivant la question d’interprétation sérieuse.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 12 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.

Les parties signataires décident de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 13 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lens (1 rue Arthur Lamendin - BP 239 - 62304 LENS CEDEX)

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 14 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel, adressée à l’autre partie signataire.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait à Loos en Gohelle,

le 12 avril 2021,

en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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