Accord d'entreprise "NAO 2019" chez AUDASSE

Cet accord signé entre la direction de AUDASSE et le syndicat CGT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06219001902
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUDASSE
Etablissement : 78390550800116

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19. (2021-03-25) Accord Journée enfant malade (2021-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22


ACCORD D’ENTREPRISE

conclu dans le cadre des

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Signé le 22 janvier 2019

Entre : l’Association Unifiée pour le Développement de l’Action Sociale, Solidaire et Emancipatrice (AUDASSE) dont le siège social est situé au 3 square St Jean à ARRAS, représenté par son directeur Général, XXXXXX

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’AUDASSE :

  • CGT, représentée par sa déléguée Syndicale, XXXXXXX

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale, le 23 novembre 2018, au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018. Trois réunions ont eu lieu.

Au terme de la réunion organisée le 8 janvier 2019, un accord a été pris entre la Direction et l’organisation syndicale.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2 – MESURES RELATIVES A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’attribution de trois journées pour enfant malade de moins de 18 ans, par an et par enfant. Actuellement, l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ne prévoyait qu’une journée. Ces journées supplémentaires seront attribuées sur présentation d’un certificat médical.

Article 3 – CALENDRIER D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures mentionnées ci-dessus s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans.

Article 4 – DISPOSITION FINALES

Cet accord se substitue à tout usage existant et à tout accord antérieur portant sur le même objet.

Cet accord a fait l’objet d’une présentation au C.S.E. le 8 janvier 2019.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Association signataire.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la D.I.R.E.C.C.T.E. du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire sera également remis au secretariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au CSE, et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Arras, le 22 janvier 2019

Pour la CGT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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