Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE DITEP" chez CEJS - JULES CATOIRE AUDITION PAROLE COMMUNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEJS - JULES CATOIRE AUDITION PAROLE COMMUNIC et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06222008013
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : JULES CATOIRE AUDITION PAROLE COMMUNIC
Etablissement : 78391059900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

Association Jules Catoire

10 rue des Augustines

62000 ARRAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE DITEP

L’Association Jules Catoire, Audition Parole et Communication, dont le siège social est situé au 10 rue des Augustines à Arras, représentée par Monsieur *********, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l’association d’une part

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par Mme *********, déléguée syndicale CFDT et Mr *********, délégué syndical SUD, ci-après dénommées « les organisations syndicales » d’autre part,

Constituant ensemble les parties.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

L’association Jules Catoire gère plusieurs établissements médico-sociaux dans le domaine de la surdité, des troubles du langage et des troubles du comportement. Un DITEP (Dispositif Institut Educatif et Pédagogique) a été créé en 2020 pour accompagner des jeunes présentant des troubles du comportement.

Les établissements gérés par l’association Jules Catoire relèvent normalement de l’annexe XXIV quater du décret du 09 mars 1956 remplacée par décret n°88-423 du 22 avril 1988, fixant les conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficiences auditives graves.

Les annexes XXIV ont été abrogées et intégrées dans le code de l’action sociale et de la famille dans sa partie règlementaire, au sein du livre III, titre 1er, chapitre 2, section 1, sous-section 2, paragraphe 1, établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles.

L’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 1999 s’applique au sein des différents établissements composant l’association Jules Catoire, relevant de l’ex-annexe XXIV.

Cependant, cet accord ne s’applique pas au sein du DITEP.

Le DITEP est hors champ d’application de l’ancienne annexe XXIV quater puisqu’il relève du livre III, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1 bis de la sous-section 2 du Code de l’action sociale et de la famille.

Ces établissements disposent de leur propre mode d’organisation prévu aux articles D.312-59-1à D.312-59-18 du code de l’action sociale et des familles.

Cette règlementation spécifique résulte :

  • du décret n° 2005-11 du 06 janvier 2005 qui fixe les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

  • Du décret 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé.

  • de la circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/SD3C/SD6C/2007/194 du 14 mai 2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.

PREAMBULE

Compte tenu de ces disparités, Monsieur *********, Directeur Général de l’Association et les Organisations Syndicales ont souhaité engager cette négociation afin d’aboutir à un Accord Cadre relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicable au DITEP.

Les parties signataires entendent par cet accord, décliner de façon opérationnelle les différents modes d’organisation du temps de travail afin de garantir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées et les meilleures conditions de travail pour les salariés.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du DITEP et s’inscrit dans le cadre légal du Code du Travail et conventionnel de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 qui s’applique en totalité hormis pour les articles ci-après qui viennent amender ou préciser des dispositions conventionnelles ou légales.

 

Compte tenu du nombre de jours de fonctionnement imposé, des périodes de fermeture du DITEP, de la disparité du nombre de congés, du type d’activité et de la fluctuation de la prise en charge des personnes accompagnées, plusieurs modes d’organisation du temps de travail ont été retenus et seront appliqués en fonction d’une catégorie de personnel.

  • Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels (hormis les surveillants de nuit): une organisation de travail par cycle sera appliquée.

  • Pour les salariés dont l’activité est impactée par le nombre de personnes accompagnées (comme les surveillants de nuit) : une organisation du travail sous forme d’annualisation sera mise en place.

  • Pour tous les autres salariés (ceux qui bénéficient de 18 jours de congés trimestriels) : aucun mode d’aménagement particulier n’a été mis en place.

TITRE I – Aménagement du temps de travail par cycle

Article 1 - Champ d’application :

L’accord cadre de la convention collective relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 prévoit l’aménagement du temps de travail par cycle de travail. Cet aménagement du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des salariés pour bénéficier d’heures permettant de compenser les périodes de fermeture du DITEP.

L’aménagement du temps de travail est prévu sur une période de douze semaines consécutives. Il concerne les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels tels que prévu dans la convention collective. Sont concernés : les salariés des services administratifs, les salariés des services généraux (maitresse de maison, agent de maintenance, agent de service intérieur) et les infirmières indépendamment de la durée du travail (temps complet ou partiel) et de la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée).

Article 2 - Durée du travail et horaires de travail :

Les salariés visés sont soumis à un aménagement du temps de travail sur une période de douze semaines.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine.

La période de référence retenue est l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’établissement en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Contreparties :

Les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Pour tenir compte des contraintes du DITEP, le choix de la prise du repos compensateur relève uniquement de l’employeur

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

A défaut, les modalités de prise du solde de repos seront déterminées unilatéralement par la direction du DITEP, sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

A titre exceptionnel, et dans l’hypothèse où il existerait un reliquat de jours de repos en sus de ceux déjà posés lors des vacances scolaires, le salarié pourra choisir la prise des jours de repos après avoir obtenu l’accord de l’employeur.
Le salarié devra respecter un délai raisonnable pour informer l’employeur de cette demande de prise de repos compensateur.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le changement sera notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Exceptionnellement, ces heures peuvent, sur décision de l’employeur et sans que le salarié ne puisse s’y opposer, donner lieu à un report sur l’année ou cycle suivant ou à une contrepartie sous forme de rémunération.

Article 4 - Absence en cours de période de référence :

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties.

Ainsi, sauf si l’absence est assimilée à un temps de travail effectif par la Loi, les dispositions conventionnelles ou un usage, ces absences viennent en déduction des heures de dépassement réalisées.

Article 5 - Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le décompte de la durée du travail sur une période de douze semaines est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire appliqué.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle de travail.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, sa rémunération est régularisée au prorata et sur la base de son temps de travail réel.

TITRE II – L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Personnel concerné par l’annualisation :

L’annualisation du temps de travail a été retenue pour les salariés exerçant les métiers de veilleur de nuit ou ceux dont l’activité est directement et de manière significative impactée par la fluctuation du nombre de personnes accompagnées et en fonction des modalités d’accompagnement.

Article 2 - Durée du travail – limites maximales et répartition des horaires :

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.

L’horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine.

Article 3 - Période de référence de l’annualisation :

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et des congés trimestriels est fondée sur l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’établissement en cours d’année scolaire, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l’annualisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire appliqué.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ du DITEP en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 5 - Calcul du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

Pour le calcul de l’annualisation, le décompte sera fait comme suit :

  • les congés légaux

Sur la base annuelle légale on retient :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés légaux par an : 11

  • Journée de solidarité : + 1

Soit un total de 226 jours.

  • Les congés supplémentaires: 9 congés trimestriels et 3 congés d’assiduité

Base légale= 226 jours – 3 jours d’assiduité = 223

223-9 CT=214 jours 214/5= 42.8 semaines

42.8*35 heures = 1498 heures à travailler dans la période de référence

Le personnel bénéficiant des 9 jours de congés trimestriels et des 3 jours de congé d’assiduité devra travailler 1498 h sur la période d’annualisation.

La durée annuelle est calculée chaque année scolaire selon la méthode reprise ci-dessus.

Chaque année un planning prévisionnel positionnera les jours de congés en lien avec les 210 jours de fonctionnement.

Ainsi, le salarié pourra être amené à travailler plus d’heures sur la période ou bénéficiera d’heures en plus qu’il pourra positionner dans l’année à sa convenance en lien avec les besoins du service.

Les congés d’ancienneté sont à poser pendant la période d’annualisation et seront perdus s’ils n’ont pas été pris.

Article 6 - Autres salariés :

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels, aucun aménagement du temps de travail n’est prévu. Les salariés effectueront leurs horaires tels que prévus par leur contrat de travail. En cas de besoin du service, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ces dernières doivent être soumises à l’accord préalable de la direction. Elles devront être récupérées avant le 31 août.

Article 7 - Autres dispositions :

  • Délai de prévenance :

La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à 3 jours

La modification de la répartition du temps de travail pourra intervenir dans les cas suivants : travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé, surcroît d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service, changement de lieu de travail, organisation de transferts, réduction de la durée du travail, vacances scolaires, modification du calendrier scolaire, modifications liées aux prises en charge des personnes accompagnées, réorganisation des emplois du temps suite à la sortie ou à l’arrivée des personnes accompagnées.

  • Le temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et de déshabillage est compris dans l’horaire de travail, à ce titre aucune contrepartie de quelque nature que ce soit n’est due. Le temps d’habillage et de déshabillage reste à la discrétion du salarié et doit représenter une durée raisonnable.

  • Le temps de relève :

Le temps de relève est du temps de travail effectif, relevant de l’organisation interne du DITEP.

  • Le temps de pause :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.

Lorsqu’un salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées.

Les repas fournis gratuitement aux personnes qui par leur fonction sont amenées par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas, résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement soit dans un document ne sont pas des avantages en nature et ne sont pas réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.

La fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes d’absences même rémunérées ni en cas d’absence des personnes accompagnées.

La liste du personnel bénéficiant d’un repas par nécessité de service est fixée par la direction du DITEP après avis des représentants du personnel.

  • Les transferts :

Les salariés amenés à effectuer au titre d’un « transfert » un déplacement nécessitant de découcher se verront appliquer les dispositions prévues par l’annexe 1 bis de la convention collective ainsi que la prime de transfert qui fait l’objet d’un usage au sein de l’association, dont le mode de calcul évolue en fonction de la valeur du point. La prime en 2022 s’élève à 41.90€ brut par jour de transfert.

TITRE III – Types de congés en vigueur au DITEP

En dehors des congés légaux, le DITEP bénéficie d’autres types de congés conventionnels et d’usage.

Article 1 - Le congé d’assiduité :

Les salariés du DITEP bénéficient d’une extension d’un usage appliqué aux salariés des autres établissements de l’Association : le congé d’assiduité 

Le congé d’assiduité est un congé qui vient valoriser le présentéisme du salarié.

L’assiduité correspond à la présence effective du salarié dans l’association et ne comprend donc pas les périodes de suspension du contrat de travail.

Ainsi, toute absence non considérée comme du temps de travail effectif d’une durée supérieure à 4 jours sur une période de référence entraine la perte de ce congé d’assiduité (sauf accident du travail et maladie professionnelle).

Trois périodes de référence sont définies :

  • De la rentrée aux vacances de Noël

  • De janvier aux vacances de printemps

  • Du retour des vacances de printemps jusqu’aux congés d’été

Le congé d’assiduité fait partie des jours de congés imposés et ne peut être reporté ni modifié ni récupéré par le salarié. En cas d’absence pendant la période de prise de ce congé, ce dernier est perdu.

En cas de non acquisition de ce jour, le salarié sera dans l’obligation de poser un autre type de congé.

Les 3 jours de congés d’assiduité sont déduits de la période d’annualisation.

Article 2 - Les congés trimestriels :

La convention collective prévoit des jours de congés supplémentaires appelés congés trimestriels.

Les personnels des services éducatif, pédagogique, social, de direction, les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychologues et les ergothérapeutes bénéficient de 18 jours de congés trimestriels par an.

Le personnel administratif, le personnel des services généraux et les infirmiers bénéficient de 9 jours de congés trimestriels par an. Ces personnels ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, soit 3 jours de congés payés, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.

Les congés trimestriels sont déduits du planning d’annualisation et leur prise est imposée. Ils peuvent être planifiés sur l’ensemble de la période d’annualisation.

Compte tenu de la spécificité du DITEP, les jours de congés payés supplémentaires sont fractionnables et peuvent être posés par journée entière ou demi-journée.

Article 3 - Dispositions relatives au directeur d’établissement :

Conformément à l’article 20.4 de la convention collective relative à l’organisation du temps de travail du directeur d’établissement, celui-ci non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose, bénéficie de 18 jours ouvrés de repos.

Ces 18 jours ouvrés de repos supplémentaires seront réduits au prorata temporis en cas d’entrée et sortie en cours d’année ou d’absence (hors congés payés et formation) supérieure à 15 jours calendaires sur le mois.

TITRE IV – Répartition du temps de travail des professionnels

Article 1 - Répartition du temps de travail :

Le temps de travail des personnels pour certains métiers à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte :

  1. Des heures travaillées auprès des personnes accompagnées, des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs

  2. Des heures de réunions de synthèse ou de coordination

Il a été réparti comme suit :

Temps

Orthophoniste/

Psychomotricien/

Ergothérapeute

Personnel pédagogique Personnel Educatif
A 29 23 29
B 3.5 9.5 3.5
C 2.5 2.5 2.5
Total 35 35 35

Pour les salariés à temps partiel, la répartition pour les temps B et C se fera au prorata du temps de travail.

Les psychologues bénéficient de 3.5 h de temps de Formation – Information et Recherche et 2.5h de temps de réunion

Pour les autres emplois (maitresse de maison, veilleur de nuit, chef de service, assistante de direction, infirmière, assistante sociale...), le temps de travail n’est pas décomposé mais les professionnels bénéficieront d’un temps de réunion inclus dans le temps de travail, qui ne peut être inférieur à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.

Article 2 - Dispositions spécifiques pour le métier d’enseignant :

Le personnel d’enseignement du DITEP ne relève pas de l’annexe 9 de la convention collective mais de l’annexe 3.

Pour le professionnel relevant de la fonction d’enseignant, deux cas de figure :

  • Pour des professeurs embauchés directement au DITEP : ils seront affectés à l’emploi d’éducateur scolaire spécialisé de la convention collective 1966 et auront le titre d’enseignant.

  • Pour les professeurs issus du CEJS ou d’autres structures ambulatoires de l’association, ils garderont leurs emplois d’origine et l’évolution de carrière inhérente.

Tout professeur embauché au DITEP et qui ne sera pas issu d’un autre établissement de l’association devra être titulaire d’un diplôme Niveau Master II.

Article 3 – Rémunération :

Les salariés seront rémunérés en fonction du temps de travail selon la grille de l’emploi auquel ils sont affectés.

Pour les salariés issus des services éducatifs, pédagogiques et paramédicaux des établissements de l’association ainsi que les professeurs issus de l’éducation nationale, une prime mensuelle brute équivalant à 1/12 de leur rémunération brute mensuelle sera versée de manière indéterminée pour la compensation de perte des congés scolaires. Cette prime évoluera en fonction de la progression de l’ancienneté.

TITRE V – Accords et usages de l’association prorogés au DITEP

Seuls les accords ci-après négociés au sein de l’association et qui s’appliquent aujourd’hui dans tous les établissements de l’association sont prorogés au DITEP.

Usage sur les journées enfant malade

Accord relatif au contrat de génération du 29/03/2016

Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 15/06/2017

Accord en faveur de l’avance des indemnités de prévoyance par l’employeur en cas de maladie du 30/10/2014

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du droit d’expression des salariés du 14/05/2014

Protocole d’accord sur le droit à la déconnexion du 16/05/2018

Charte relative au télétravail contraint du 01/02/2021

Règlement intérieur de l’association du 15/12/1983

Accord relatif à la prime salissure et son avenant en date du 17/01/2019

Récupération des jours fériés (pour les salariés non annualisés)

+ usage sur la prime de transfert selon les mêmes modalités de calcul que pour le CEJS et les autres structures

TITRE VI – Dispositions finales

Article 1 - Date d’application du présent accord :

Le présent accord prend effet de manière rétroactive au 1er septembre 2021 sous réserve des délais de la procédure d’agrément.

Article 2 - Durée et révision de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les modifications d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle s’appliqueront de plein droit au présent accord. Compte tenu du projet de refonte de la convention collective, l’association se réserve le droit de dénoncer ou réviser ce présent accord sous les conditions énoncées ci-dessus.

Article 3 - Dénonciation de l’accord :

La dénonciation peut se faire à tout moment par lettre recommandée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

Le présent accord est un tout indivisible. Il ne peut donc être dénoncé que dans sa totalité.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera présenté au CSE. Il est établi en six exemplaires originaux. Il fera l’objet d’un affichage.

L'association soumettra cet accord à la procédure d’agrément

Elle procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L’association remettra également un exemplaire du présent acoord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Article 5 - Comité de suivi :

Afin de suivre la mise en application du présent accord, il est constitué un comité de suivi composé de la façon suivante :

  • Les délégués syndicaux signataires,

  • La Direction de l’Association Jules Catoire

  • La Direction du DITEP

Le comité de suivi se réunira au moins deux fois la première année, plus au minimum une fois par an les années suivantes.

Le comité est chargé d’examiner les modalités de mise en œuvre de l’accord.

Le comité sera également consulté pour examiner les conditions d’une éventuelle sortie de l’accord en cours ou au terme de son déroulement.

  

 

Fait à Arras, le 08 juin 2022  

 

Mr *********

Président de l'association

Mme *********

Déléguée syndicale CFDT

Mr *********

Délégué syndical SUD

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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