Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur du versement d'une prime exceptionnelle compensatoire au profit des salariés des services administratifs et généraux et du personnel de direction appelés "oubliés du Ségur"" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE et le syndicat CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222008663
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE
Etablissement : 78393828500187 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur (2023-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COMPENSATOIRE AU PROFIT DES SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET GENERAUX ET DU PERSONNEL DE DIRECTION APPELES « OUBLIES DU SEGUR »

Entre, d’une part,

L’association « APEI de l’arrondissement de Béthune »,
déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 Béthune,

représentée par XX

Et, d’autre part, l’organisation syndicale,

CFDT Santé Sociaux,
représentée par XX

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, le traitement des personnels de la fonction publique hospitalière a été revalorisé à l’initiative du gouvernement dans le cadre d’accords dit « SEGUR de la santé » en juillet 2020.

Des négociations ont ensuite été ouvertes pour mettre en œuvre des accords de même nature au sein du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif et notamment au bénéfice des salariés des EPHAD et des établissements de santé.

Un accord de méthode a ainsi été conclu avec les pouvoirs publics le 28 mai 2021, communément appelé « accord LAFORCADE ». Le premier volet de cet accord de méthode a ainsi permis la revalorisation, à compter du 01 janvier 2022, des rémunérations des personnels soignants ainsi que des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie sociale et des accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services pour personnes handicapées, des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des résidences autonomie, accueils de jour sans hébergement et des dispositifs expérimentaux pour personnes âgées.

Le deuxième volet de mise en œuvre de cet accord de méthode a donné lieu à la tenue d’une conférence des métiers de l’accompagnement le 18 février 2022 à l’occasion de laquelle le premier ministre a annoncé, conjointement avec le président de l’assemblée des départements de France, une revalorisation des rémunérations des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social, ainsi qu’un vaste plan de mobilisation en vue d’assurer l’attractivité du travail social.

C’est dans ce cadre qu’un accord collectif a été conclu le 02 mai 2022 entre les organisations d’employeurs représentés par AXESS et les organisations syndicales de salariés CFDT, CGT, FORCE OUVRIERE ACTION SOCIALE, FORCE OUVRIERE SANTE PRIVEE et SUD SANTE SOCIO.

Cet accord collectif a ainsi prévu le versement d’une indemnité mensuelle dite « métiers socio-éducatifs » d’un montant de 238 € brut par mois pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale du travail, versée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Cet accord a été agréé par un arrêté du ministre des Solidarités de l’Autonomie et des Personnes Handicapées du 17 juin 2022.

En application de l’accord du 02 mai 2022, agréé par arrêté du 17 juin 2022, tous les salariés relevant des métiers socio-éducatifs bénéficient désormais du versement de cette indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs ».

C’est notamment le cas des salariés qui relèvent de ces métiers socio-éducatifs au sein de notre association.

Toutefois, notre association a constaté que cette indemnité mensuelle, réservée aux seuls salariés des professions de soins et socio-éducatives, ne concernait pas tous les salariés de l’APEI et paraissait inadaptée à la réalité des situations que notre association rencontre.

En effet, cette indemnité mensuelle, dite des métiers socio-éducatifs, repose sur le postulat que seuls les métiers qui se trouvent au service direct des personnes seraient les seuls exposés au problème d’attractivité du secteur. Ils seraient, par ailleurs, les seuls qui auraient été confrontés à la crise sanitaire du COVID 19 et les seuls à tenir un rôle essentiel dans l’accompagnement des plus fragiles.

Cette indemnité mensuelle, dite des métiers socio-éducatifs, a donc entrainé des ressentis négatifs de la part des salariés qui n’en bénéficient pas et qui relèvent des services techniques et logistiques appelés services généraux, des services administratifs et de direction, alors qu’ils participent activement au quotidien à l’accompagnement des enfants et adultes accueillis dans nos différentes structures.

Ce manque d’équité de traitement a donc amené notre association à ouvrir une négociation collective avec les organisations syndicales en vue d’octroyer aux salariés des services généraux, des services administratifs et de direction une prime exceptionnelle compensatoire, dans l’attente d’une éventuelle négociation collective nationale qui aboutirait au versement d’une indemnité mensuelle destinée à ces salariés dans le cadre d’un accord collectif qui serait agréé par le ministère.

Après ouverture des négociations avec notre déléguée syndicale et détermination des modalités de la négociation, deux réunions se sont déroulées les 27 octobre et 23 novembre 2022.

A cette occasion, les parties sont parvenus à un accord sur le principe d’une prime exceptionnelle compensatoire et ses modalités de versement.

IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet :

Le présent accord collectif a pour objet de prévoir et de définir les modalités de versement d’une prime exceptionnelle compensatoire destinée aux salariés bénéficiaires à la suite de l’accord national conclu le 02 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs à la suite de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, agréé par arrêté ministériel du 17 juin 2022.

Article 2 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés de tous les établissements de l’APEI qui relèvent des annexes suivantes de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

- Annexe 2 : personnel de direction d’administration et de gestion

- Annexe 5 : personnel des services généraux, hormis les emplois de surveillant de nuit, surveillant de nuit qualité, maître et maitresse de maison qui ont été considérés comme des professions socio-éducatives par l’accord du 02 mai 2022, agréé par arrêté du 17 juin 2022.

-Annexe 6 : Dispositions particulières aux cadres

-Annexe 10 : Dispositions particulières aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes

De manière générale, sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés qui relèvent de catégories qui ne bénéficient pas de l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » prévue dans l’accord collectif national du 02 mai 2022.

Sont par conséquent exclus de cet accord les salariés de l’entreprise adaptée APIC.

Article 3 : Instauration d’une prime exceptionnelle compensatoire :

Afin de compenser l’insuffisante équité de l’accord national du 02 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs, les parties au présent accord d’entreprise décident d’accorder une prime exceptionnelle compensatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 2 « Champ d’application ».

Article 4 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle compensatoire :

Pour bénéficier du versement de la prime exceptionnelle compensatoire, les salariés visés à l’article 2, « Champ d’application », devront bénéficier :

  • Pour les salariés sous CDI : d’une présence dans les effectifs au 01/10/2022 et en faire encore partie à la date de mise en paiement des salaires du mois de décembre 2022

  • Pour les salariés sous CDD : d’un cumul de 3 (trois) mois calendaires travaillés sur une période de 6 (six) mois comprise à partir du 01/07/2022 et jusqu’à la date de mise en paiement des salaires du mois de décembre 2022.

Article 5 : Montant de la prime exceptionnelle compensatoire :

Le montant de la prime exceptionnelle compensatoire est unique et égalitaire pour chacun des salariés, sous réserve de leur durée de travail contractuelle.

Ce montant est fixé à 714 € (sept cent quatorze euros) brut par salarié à temps plein et équivaut à trois (3) fois le montant mensuel de l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » fixée par l’accord collectif national du 02 mai 2022.

Chaque salarié à temps plein, bénéficiaire de la prime exceptionnelle compensatoire, percevra donc une prime unique d’un montant de 714 € brut.

Le montant de la prime exceptionnelle compensatoire sera calculé au prorata de la durée du travail contractuelle de chaque salarié concerné pour tous les salariés bénéficiaires dont la durée du travail ne correspondrait pas à un temps plein (selon le prorata suivant : durée du travail contractuelle ramenée au mois / 151,67 heures).

Article 6 : Versement de la prime exceptionnelle compensatoire :

La prime unique exceptionnelle compensatoire sera versée en même temps que le versement de la paie du mois décembre 2022, concomitamment à l’établissement du bulletin de paie de la même période.

Article 7 : Caducité de la prime :

Dans l’hypothèse où un nouvel accord collectif national serait conclu entre les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2022 ou une recommandation patronale paraitrait avant le 31 décembre 2022, et qu’il serait agréé par le ministère concerné, prévoyant la mise en place d’un complément de rémunération au profit des salariés bénéficiaires de la

présente prime exceptionnelle compensatoire, la présente prime exceptionnelle compensatoire deviendra caduque.

La prime exceptionnelle compensatoire versée, ou à verser, sera alors considérée comme une avance à valoir sur l’indemnité mensuelle qui sera versée en application du nouvel éventuel accord collectif national.

La prime exceptionnelle compensatoire caduque, valant avance, sera alors déduite de l’éventuelle indemnité mensuelle qui résulterait de la mise en place de ce nouvel et éventuel accord collectif national.

En aucun cas, un salarié ne pourra cumuler le versement de la présente prime exceptionnelle compensatoire et le versement d’une éventuelle indemnité mensuelle qui résulterait d’un accord collectif national conclu au plus tard le 31 décembre 2022 ou d’une recommandation patronale parue au plus tard le 31 décembre 2022, relatif à la mise en place d’un complément de rémunération aux salariés autres que ceux visés par l’accord collectif national du 02 mai 2022.

Le cumul ne pourra pas davantage s’appliquer si le nouvel et éventuel accord collectif national (ou recommandation patronale) prévoit le versement, en lieu et place d’une indemnité mensuelle, d’une prime ou d’un complément de rémunération, quelle qu’en soit la nature.

Article 8 : Nature juridique de la prime exceptionnelle compensatoire :

La présente prime exceptionnelle compensatoire, exceptionnelle du fait de sa nature, n’a pas vocation à être prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

- Au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, et notamment en cas de maladie professionnelle et d’accident du travail

- A l’indemnité de congé payé et à l’indemnité compensatrice de congés payés

- Aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite)

Cette prime exceptionnelle compensatoire n’est pas davantage prise en compte dans l’assiette de calcul des autres primes et indemnités versées aux salariés bénéficiaires en vertu d’accords de branche, d’entreprise, d’établissement, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de recommandations patronales.

En revanche, si la prime exceptionnelle compensatoire devient caduque à la suite de la signature d’un accord collectif national, l’indemnité ou la prime, quel que soit son intitulé ou sa nature, qui sera alors versée à chaque salarié concerné relèvera du régime déterminé par l’accord collectif national.

Article 9 : Durée de l’accord :

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.

Compte tenu du caractère exceptionnel et unique de la prime versée, et compte tenu de la caducité de la présente prime exceptionnelle compensatoire en cas de signature d’un nouvel accord collectif national relatif à la mise en place d’un complément de rémunération aux salariés autres que ceux visés par l’accord collectif national du 02 mai 2022, l’application du présent accord collectif d’entreprise prendra fin le 31 décembre 2022 à minuit.

Les effets du présent accord collectif d’entreprise seront toutefois prolongés en cas de signature d’un accord collectif national au plus tard le 31 décembre 2022, jusqu’à un mois après la date de promulgation de l’éventuel arrêté d’agrément de l’accord collectif national par arrêté ministériel afin de permettre de substituer à la prime exceptionnelle compensatoire, devenue caduque et valant avance, le versement de l’avantage financier prévu par l’accord collectif national.

Article 10 : Adhésion :

Conformément à l’article L 2261 – 3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la direction du travail (Dreets).

Article 11 : Information du Comité Social et Économique :

Le Comité Social et Économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L 2312-8 du code du travail.

Article 12 : Suivi de l’accord :

Pour la bonne application du présent accord, les parties au présent accord sont susceptibles de se rencontrer avant le 31 décembre 2022 et, d’ici là, en cas de signature d’un accord collectif national relatif à la rémunération des salariés autres que ceux visés par l’accord national collectif du 02 mai 2022 d’ici au 31 décembre 2022.

A l’occasion de cette rencontre, seraient évoquées les modalités d’application du présent accord ainsi que les évolutions des négociations nationales relatives à un éventuel complément de rémunération destiné aux salariés autres que ceux bénéficiaires de l’accord national collectif du 02 mai 2022.

Article 13 : Interprétation de l’accord :

Les signataires du présent accord s’engagent à étudier et tenter de régler tous différends d’ordre individuel ou collectif, nés d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion et selon les dispositions des articles L 2261 – 7 – 1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par toute autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations le plus tôt possible et dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, et toute hypothèse avant le 31 décembre 2022.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 15 : Dénonciation de l’accord :

Le présent accord conclu à durée déterminée ne peut être dénoncé en application des dispositions des articles L 2261 – 9 et suivants du code du travail.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès des instances compétentes (DREETS et conseil de prud’hommes de Béthune) conformément aux dispositions légales et réglementaires à l’initiative de l’APEI.

Article 17 : Conditions de validité du présent accord :

Le présent accord n’aura la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentative lors du premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique.

Article 18 : Agrément de l’accord :

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Béthune, le 05/12/2022

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Pages précédentes paraphées par chacune des parties.

Pour l’APEI,

Pour la CFDT Santé Sociaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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