Accord d'entreprise "avenant aux accords collectifs conclus au sein de ues oxygen portant sur certaines dispositions relatives à la durée du travail et à son aménagement" chez OXYGENE CONSEIL ELEVAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OXYGENE CONSEIL ELEVAGE et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006494
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : OXYGENE CONSEIL ELEVAGE
Etablissement : 78407090600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-09

AVENANT AUX ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN D’OXYGEN

PORTANT SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL

ET A SON AMENAGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’UES OXYGEN qui rassemble les structures juridiques OXYGEN CONSEIL ELEVAGE Société Coopérative Agricole dont le siège social est situé 840 rue Curie 62161 MAROEUIL, N° Siret 78407090600036, et OXYGEN LABORATOIRES D’ANALYSES SAS dont le siège social est situé 840 rue Curie 62161 MAROEUIL, N° Siret 38347161200028, représentées toutes deux par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur dûment mandaté,

Ci-après dénommée « OXYGEN »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

Monsieur XXXXX, dûment désigné en sa qualité de délégué syndical de l’UNSA cette organisation syndicale étant représentative au sein de l’UES puisqu’ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE (Comité Social et Economique) au sein de l’UES organisé le 5 décembre 2019 et étant majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour de ces dernières élections des titulaires des membres du CSE, quel que soit le nombre de votants, 

Il est précisé que les parties ont décidé que pour montrer la pleine adhésion du CSE au contenu de cet accord collectif, les membres titulaires du CSE le signeraient en complément du délégué syndical, quand bien même cette signature ne fera pas du CSE juridiquement le signataire de cet accord.

D’AUTRE PART,

Sur invitation de la Direction, cette dernière et l’Organisation Syndicale représentative dans l’UES se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

Le 22/02/2021 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

Le 22/02/2021 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

Le 21/06/2021 : finalisation des négociations.

Le 21/06/2021 : clôture de la négociation.

Le 09/11/2021 : signature de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 07/09/2021préalablement à sa signature et également le 09/11/2021 et a approuvé sa conclusion en souhaitant y apposer sa signature pour le montrer.

En application de la convention collective des organismes de contrôle laitier et notamment de son article 44-3 pour les temps forfaitaires, les parties se sont retrouvées pour adapter certaines des règles qui avaient pu être fixées par les différents accords collectifs et leurs avenants conclus précédemment au sein de l’UES OXYGEN.

Aussi, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Un certain nombre de dispositions appliquées au sein des structures de l’UES OXYGEN en vertu de pratiques ou de règles déterminées y compris par voie d’accord collectif et concernant ou impactant notamment les conditions d’exercice du travail et le temps de travail de catégories spécifiques de salariés ne donnent plus aujourd’hui entièrement satisfaction, et la direction a donc proposé aux représentants du personnel de les revoir ou d’en fixer de nouvelles en lieu et place de celles qui pouvaient exister.

Dans le cadre de ces réflexions, il est apparu nécessaire de traiter du temps de trajet, du travail le dimanche ou les jours fériés et des temps forfaitaires d’activité. En effet les opérations de contrôle laitier réalisées par les agents de pesée et parfois par les techniciens dans les élevages sont évaluées pour certaines dans le cadre de temps forfaitaires découpés par typologie d’actions afin de permettre le décompte précis de la durée du travail réalisée par le salarié lors des opérations de traite le matin et le soir. Les parties ont souhaité apporter des ajustements à ces temps forfaitaires.

Le présent accord vise donc à modifier certaines dispositions conclues ou mises en œuvre quelle que soit leur support juridique au sein de l’UES notamment par accords collectifs et en particulier par les accords collectifs du 30 août 2016 et du 11 avril 2017.

Titre 1 Objet de l’accord et champ d’application

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables :

  • au temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exercice du travail du salarié

  • en cas de travail le dimanche et les jours fériés

  • en matière de détermination de la durée du travail passée en fonction des opérations et activités des salariés concernés par le présent accord

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux agents de prélèvements qui, au sein du service contrôle des performances, regroupent actuellement au sein de l’UES les catégories de personnel suivantes :

  • Agents de pesée

  • Secrétaires d’élevage

  • Pilotes robots et EMM, lactocorders,

  • Techniciens à l’activité lors des pesées

Titre 2 Dispositions relatives au temps de trajet

Article 1 – Contexte et cadre réglementaire

Les agents de prélèvement exercent leur activité professionnelle principalement au sein des élevages adhérents de la Coopérative OXYGEN CONSEIL ELEVAGE ou clients de OXYGEN LABORATOIRES D’ANALYSES et y effectuent un certain nombre d’opérations nécessaires à l’analyse et au suivi de la qualité de la production de l’élevage. Chaque agent de prélèvement dispose donc d’un secteur géographique qui regroupe un certain nombre d’élevages et s’y rend plus ou moins régulièrement en fonction de la nature des opérations commandées par l’éleveur, de la typologie de l’activité de l’élevage, de l’importance du cheptel, etc.

Hors les quelques activités effectuées au siège de l’une ou l’autre des structures composant l’UES ou dans l’un de leurs établissements, l’activité professionnelle des agents de prélèvements est donc essentiellement itinérante.

Compte tenu de cette particularité, chaque agent de prélèvement connaît chaque jour un temps de trajet plus ou moins long en fonction de la distance entre son domicile (point de départ du trajet) et la localisation du premier élevage visité. Ensuite, en fonction des métiers, certains salariés se rendent dans d’autres élevage quand d’autres regagnent leur domicile.

En application de l’article L. 3121-4 du Code du Travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Afin de mieux intégrer cette spécificité dans un contexte de moindre concentration des élevages sur les secteurs, il est décidé d’améliorer la prise en compte du temps de trajet quotidien accompli par les agents de pesée dans le cadre de leur travail en définissant une règle permettant de déterminer un temps de trajet normal au-delà duquel le temps passé pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail et/ou en revenir constituera un temps de trajet anormal au sens de la loi ouvrant droit à une contrepartie au profit du salarié.

Le temps de trajet visé par le présent accord concerne donc le temps nécessaire au déplacement professionnel c’est-à-dire le déplacement commandé par la direction de l’entreprise, ou de déplacement s’imposant dans le cadre de l’exécution des missions du collaborateur dont le responsable du service est informé préalablement, et dont le lieu de départ est le domicile/lieu de résidence du salarié et dont l’arrivée se situe dans le lieu d’exercice de la mission (site de l’éleveur, du client, éventuellement tout autre lieu d’exercice professionnel de la mission : site d’un du fournisseur, d’un salon commercial, d’une foire agricole, autre site d’une entreprise liée à l’une des structures composant l’UES, etc.), cette définition du déplacement professionnel concernant l’aller et le retour.

Article 2 – Règle de prise en compte du temps de trajet et contrepartie

Afin de déterminer le temps de trajet normal au-delà duquel le temps passé pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail et/ou en revenir constituera un temps de trajet anormal au sens de la loi, les parties conviennent de la règle suivante :

  • Chaque année civile, au plus tard au terme du 2ème mois, pour chaque secteur géographique confié à un agent de prélèvement, il sera calculé, via l’application GoogleMap pour chaque éleveur suivi par le salarié, le temps de trajet « aller » depuis le domicile déclaré par le salarié jusqu’au site d’élevage exploitation et multiplié par deux pour tenir compte d’un trajet aller et retour quotidien (l’application GoogleMap permet de déterminer un temps objectif de trajet)

  • Tous les temps de trajet déterminés comme suit sont additionnés (chaque élevage n’est pris en compte qu’une fois et seuls les éleveurs suivis mensuellement sont pris en compte)

  • La somme des temps « aller » de trajet quotidien est ensuite divisée par le nombre d’éleveurs suivis mensuellement par l’agent de prélèvement. Le résultat de cette opération détermine la durée moyenne de trajet parcourue par le salarié pour se rendre chaque jour dans les exploitations agricoles qu’il suit et qui constitue dès lors « le temps normal de trajet aller ».

  • Sera considéré comme « un temps anormal de trajet aller » le temps de trajet accompli par l’agent de pesée pour se rendre dans une exploitation de son secteur et qui excèdera la durée du « temps normal de trajet aller ».

Chaque mois le service RH déterminera la durée des « temps anormaux de trajet » effectués par chaque agent de pesée en multipliant les « temps anormaux de trajet aller » par deux pour obtenir une valeur « aller et retour ».

En contrepartie du « temps anormal de trajet » effectué par le salarié, celui-ci percevra :

  • Une indemnité de trajet (élément de nature salariale assujetti à cotisations sociales et imposable sur le revenu) correspondant à 25% du temps anormal de trajet aller et retour (partie du temps de trajet excédant le temps de trajet moyen quotidien) pour un déplacement professionnel accompli dans son secteur

  • Une indemnité de trajet (élément de nature salariale assujetti à cotisations sociales et imposable sur le revenu) correspondant à 100% du temps anormal de trajet aller et retour (partie du temps de trajet excédant le temps de trajet moyen quotidien) pour un déplacement professionnel accompli hors de son secteur (pour effectuer un remplacement)

Cette indemnité de trajet sera nommée « indemnité trajet anormal » sur le bulletin de paye et sera versée le mois suivant chaque décompte mensuel. Correspondant aux trajets réellement effectués, elle ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail.

Le temps anormal de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail et notamment les heures complémentaires ou supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos, le droit à repos quotidien ou hebdomadaire.

Titre 3 Dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés habituellement chômés

Article 1 – Travail du dimanche

En cas d’intervention d’un agent de pesée dans une exploitation agricole un dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié correspondant aux 2 premières heures de travail effectif passées dans l’exploitation est majorée de 100% (dans l’éventualité d’intervention inférieure à 2 heures, seul le temps réel d’intervention serait alors majoré de 100%). Cette majoration est calculée sur la rémunération horaire brute de base du salarié hors majoration éventuelle d’heures complémentaires ou supplémentaires. De même la majoration d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement due sera calculée hors majoration spécifique du travail du dimanche.

Cette majoration sera payée distinctement sur le bulletin de salaire sous la forme : « majoration travail dimanche ».

Article 2 – Travaux exceptionnels

En ce qui concerne les travaux exceptionnels prévus par l’article 47 de la convention collective (participation à une foire, un comice, etc.), le salarié amené à les réaliser pour l’une des structures composant l’UES bénéficiera du paiement de ses heures effectives de travail (hors temps de trajet) sur la base de son taux horaire brut de base (hors majoration éventuelle d’heures complémentaires ou supplémentaires) pour une intervention un samedi et sur la base de son taux horaire brut de base (hors majoration éventuelle d’heures complémentaires ou supplémentaires) majoré de 50% pour une intervention un dimanche.

Cette majoration sera payée distinctement sur le bulletin de salaire sous la forme : « majoration travaux exceptionnels ».

Article 3 - Travail lors d’un jour férié chômé

En cas d’intervention d’un agent de pesée dans une exploitation agricole lors d’un jour férié habituellement chômé au sein de l’une des structures composant l’UES, la rémunération horaire brute de base du salarié correspondant au temps de travail effectif passé dans l’exploitation est majorée de 50 %. Cette majoration est calculée sur la rémunération horaire brute de base du salarié hors majoration éventuelle d’heures complémentaires ou supplémentaires. De même la majoration d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement due sera calculée hors majoration spécifique du travail du jour férié.

Cette majoration sera payée distinctement sur le bulletin de salaire sous la forme : « majoration travail jour férié ».

Cette intervention nécessite au préalable l’accord écrit du Responsable de service du Marché indicateurs de Pilotage.

Titre 4 Dispositions relatives au temps de travail passé aux différentes opérations de traite et aux activités de réunion et de formation

Le présent accord vise également à revoir les temps forfaitaires utilisés. Les parties conviennent que ces temps forfaitaires sont un moyen simple pour les salariés comme pour l’employeur pour déterminer précisément la durée du travail passée par les agents de prélèvements pour réaliser certaines opérations.

Ces temps forfaitaires sont basés sur l’utilisation des technologies actuelles par l’entreprise et par les éleveurs.

L’évolution technologique à venir et l’évolution des offres de services pourraient conduire à reconsidérer les durées forfaitaires fixées par opération dans l’avenir.

Dans cette hypothèse, les parties au présent accord se retrouveraient pour rediscuter des évolutions qui apparaîtraient nécessaires.

En tout état de cause les durées forfaitaires ne concernent pas les salariés dont la durée du travail est appréciée dans le cadre d’un forfait annuel en jours de travail.

Article 1 – Règles propres à tous les temps forfaitaires d’activité et aux activités déterminées par le temps réel de travail

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’article 44-3 de la convention collective. En ce qui concerne les temps forfaitaires les valeurs mentionnées dans le présent accord se substituent aux valeurs préexistantes ayant le même objet et convenues précédemment au sein de l’une ou l’autre des structures composant l’UES.

Les principes et règles définis précédemment dans les accords collectifs préexistants demeurent. Il est rappelé notamment que les temps forfaitaires tiennent compte des variations saisonnières et constituent donc une moyenne calculée sur l’année. Les forfaits tiennent compte de l’ensemble du temps de travail correspondant aux missions décrites pour chacune des fonctions identifiées dans l’entreprise.

Incidents :

En cas d’incident notoire (retard de l’éleveur, panne machine, …) le salarié devra le signaler à son responsable de zone et au service RH, au plus tard le lendemain, dans les 12 heures ouvrées (ou dans les 24 heures ouvrées lorsque le travail a lieu le samedi ou le dimanche ou le jour férié).

Une statistique des taux d’incidence sera tenue.

Décompte mensuel et annuel :

Chaque mois un total des temps forfaitaires est calculé.

Le salarié établit par ailleurs un décompte hebdomadaire (et non plus mensuel) de ses temps réels de travail qu’il transmet à son responsable et au service social (en cas d’anomalie une vérification sera effectuée depuis les connexions informatiques de saisie de données).

Un cumul de l’ensemble des temps passés mois par mois par chaque agent de pesée ou salarié permettra de déterminer la durée annuelle de travail par rapport à la durée de travail servant au calcul de la rémunération.

La période annuelle de référence est fixée du 1/12 au 30/11 de chaque année.

Des heures complémentaires (ou supplémentaires pour les salariés à temps plein) seront payées si en fin de période annuelle de référence la durée annuelle de travail du salarié excède la durée contractuelle prévue.

Article 2 – Forfait de mise en œuvre

Ce temps forfaitaire vise à prendre en compte :

  • l’échange notamment téléphonique entre l’agent de pesée ou le technicien et l’éleveur pour préparer l’intervention de contrôle laitier,

  • l’activité de promotion des services de l’entreprise auprès des éleveurs,

  • les temps d’information et de planification, de sollicitation, de préparation des supports, de saisie, de chargement et déchargement du véhicule

  • le temps de reporting

  • Le temps d’attente notamment après la traite (pour tenir compte par exemple du temps de lavage intérieur des appareils de contrôle)

Les parties conviennent que ce temps forfaitaire correspondra désormais à une durée de 30 minutes de travail effectif par élevage.

Article 3 – Forfait pose / dépose des équipements / lavage

Ce temps forfaitaire vise à prendre en compte le temps passé par l’agent de pesée ou le technicien pour utiliser certains matériels ou types d’appareils nécessaires à certains contrôles ou analyses réalisés dans les exploitations, étant précisé que pour chaque élevage toutes ces opérations et tous ces matériels ne sont pas nécessaires.

Un temps forfaitaire est donc établi par type d’appareil utilisé réellement dans l’élevage pour les opérations de contrôle laitier :

  • forfait Lactocorder : durée du travail fixée à 6 minutes de travail effectif

  • forfait VMX : durée du travail fixée à 14 minutes de travail effectif

  • forfait Ori – Collector : durée du travail fixée à 14 minutes de travail effectif

  • forfait Tru Test HI : durée du travail fixée à 4 minutes de travail effectif

  • forfait EMM : durée du travail fixée à 6 minutes de travail effectif

  • Forfait Clefs : durée du travail fixée à 1 minute de travail effectif

Chaque forfait sera multiplié par le nombre de postes correspondant à la dimension des troupeaux concernés où par le nombre de préleveurs.

Article 4 – Forfait saisie ration

Ce temps forfaitaire vise à prendre en compte le temps passé par l’agent de pesée (ou secrétaires d’élevage, pilotes des différents appareils et techniciens qui interviennent dans des élevages hors portefeuille) pour interroger l’éleveur (par téléphone ou lors de sa venue dans l’élevage) sur l’alimentation des animaux et enregistrer les données sur la tablette. Ce temps forfaitaire est comptabilisé par élevage (l’agent qui aura interrogé plusieurs éleveurs au cours de la même journée pourra donc comptabiliser plusieurs fois ce temps forfaitaire).

Les parties conviennent que ce temps forfaitaire correspondra désormais à une durée de 5 minutes de travail effectif (par élevage qu’il soit en suivi conseil ou non).

Article 5 – Cas particuliers

Cas particulier des Ballmann (exploitations mutualisant leur salle de traite) :

Deux élevages ou plus en « arrêté Ballmann » sont considérés comme une seule unité laitière pour tous les temps forfaitaires liés à un élevage (temps forfaitaires non doublés) car il s’agit d’une seule opération de traite.

Mais l’opération de traite (voir article 6) sera appréciée au temps réel passé et déclaré par le salarié.

Cas particulier d’un élevage ayant 2 sites et/ou 2 systèmes de traites différents :

L’agent qui réalise le traitement d’un élevage sur deux sites indique l’ensemble des matériels utilisés pour réaliser ces opérations de pesée (par exemple 20 TT HI pour un site et 10 pour le second, soit 30 TT HI).

Les temps relatifs à ce double montage sont donc pris en compte par les forfaits « pose / dépose / lavage ».

Les temps réels correspondant aux opérations de traite (voir article 6) sont cumulés également.

En revanche, le forfait « mise en œuvre » n’est lui comptabilisé qu’une seule fois.

Cas particulier des élevages avec plusieurs opérateurs de prélèvements simultanés :

Lorsque deux salariés (agents de pesée ou autres) ou plus interviennent en même temps, tous les temps forfaitaires (mise en œuvre, ration et pose-dépose) sont divisés par le nombre d’agents présents.

Les agents présents dans le cadre d’un parcours de formation sont exclus de cette règle ou pour une évaluation SMQ.

Article 6 – Activités dont la durée de travail est appréciée sur la base du temps déclaré par le salarié

Pour les opérations de traite :

Le temps de travail correspondant à la période réelle de traite, une fois les équipements installés, n’est plus évalué par un forfait mais au temps réel passé aux opérations de traite.

Ce temps de travail est indiqué par l’agent qui réalise la pesée dès la saisie effective de la première donnée sur sa tablette. Ce temps de travail dépendra donc du nombre de postes, de l’importance du troupeau et du nombre d’intervenants internes à l’exploitation aidant l’éleveur dans ses opérations de traite.

La clôture des saisies de données conduit à clôturer le temps réel de travail passé aux opérations de traite.

En effet au terme des opérations de traite et avant le commencement des opérations de dépose et nettoyage éventuel des appareils, l’agent de pesée saisira sur sa tablette la fin des opérations de traite en enregistrant les données nécessaires à l’analyse du contrôle laitier.

Pour les opérations de saisie / récupération des poids de lait pour les protocoles B :

Le temps de travail correspondant à ces opérations est évalué au temps réel déclaré par le salarié.

Les activités de lavage, installation, saisie des analyses complémentaires, ration, données sanitaires … ne sont pas incluses dans ce temps.

Article 7 – Détermination de la durée de travail prise en compte pour les réunions et formations

Pour les réunions et formations « internes » organisées en salle :

La durée du travail sera déterminée selon le temps réel de participation à la réunion ou à la formation, la durée prévue étant mentionnée sur l’invitation par l’organisateur de la réunion.

Les temps de déplacements suivront la règle posée au Titre 2 du présent accord sur le temps normal de trajet et le temps anormal de trajet dans le secteur.

Pour les réunions « externes » organisées en salle :

La durée du travail sera déterminée selon le temps réel de participation à la réunion, la durée prévue étant mentionnée sur l’invitation par l’organisateur de la réunion.

Pour les formations « externes » en salle :

La durée du travail sera déterminée par un forfait de :

4 Heures pour ½ journée et 7 H 00 pour une journée complète.

Ce temps doit être mentionné sur l’invitation de l’organisateur de la formation.

Les temps de déplacements suivront la règle posée au Titre 2 du présent accord sur le temps normal de trajet et le temps anormal de trajet dans le secteur.

Titre 5 Cadre juridique

Article 1 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2022.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES (en réalité il n’existe pas d’autres organisations syndicales que l’UNSA2A à la date de sa signature).

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’UES et qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans son intégralité sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la Coopérative.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

Article 2 – Effets du nouvel accord

Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord qui seraient en contradiction avec des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales, d'accords atypiques ou d’avantages individuels applicables antérieurement au sein de l’UES et portant sur le même objet, se substituent de plein droit à celles-ci, ces dispositions antérieures en contradiction avec les nouvelles dispositions n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.

Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales, d’avantages individuels ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.

Le présent accord primera également sur les dispositions de la convention collective et autres accords applicables à la branche professionnelle qui préexisteraient et qui pourraient se trouver en contradiction avec celui-ci ou qui pourraient être prises et entrer en vigueur ultérieurement, sauf lorsque la loi prévoit que les dispositions de la branche s’imposent aux conventions et accords collectifs de niveau inférieur.

Article 3 – Révision et dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’une des structures de l’UES. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, les structures de l’UES n’ont pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARRAS.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.

Fait à Maroeuil, le 09/11/2021

En 8 exemplaires originaux

Pour l’UES OXYGEN

Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur des deux structures OXYGEN CONSEIL ELEVAGE et OXYGEN LABORATOIRES D’ANALYSES,

Pour les organisations syndicales :

L’UNSA organisation syndicale représentative et majoritaire représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné

Comme convenu et sans que cela ne confère aux membres titulaires du CSE de l’UES la qualité de signataires de l’accord collectif, les parties (direction des structures OXYGEN CONSEIL ELEVAGE et OXYGEN LABORATOIRES D’ANALYSES composant l’UES et UNSA) acceptent que les membres titulaires du CSE signent le présent accord pour montrer l’adhésion du CSE à son contenu.

Pour les membres titulaires du CSE :

Le Directeur,

Monsieur XXXXX

Le délégué titulaire et par ailleurs Délégué Syndical mandaté par l’UNSA

Secrétaire du CSE

Monsieur XXXXX

La déléguée titulaire,

Madame XXXXX

Le délégué suppléant,

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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