Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire - Année 2019" chez SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC et le syndicat CGT-FO le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03118001907
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : Scopelec
Etablissement : 78417602600119 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Acccord d'entreprise relatif à la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du covid-19 (2020-04-07) Accord de substitution du statut collectif des salariés transférés de Résophone vers Scopelec (2018-11-20) Accord de substitution du statut collectif des salariés transférés de Alquenry vers Scopelec (2018-11-20) Accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe (2021-01-11) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

protocole d’accord

sur la négociation annuelle obligatoire

ANNEE 2019

scopelec

Les réunions de négociations se sont déroulées en présence de :

La Société Scopelec représentée par Mme Z, Directrice Ressources Humaines et M. X

L’organisation FO, présente aux débats, ayant recueilli plus de 30% de suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles, représentée par son Délégué Syndical.

ENTRE :

La SA SCOPELEC, Société Coopérative de Production à Capital Variable

Dont le siège social est situé ZI de la pomme, 48 rue Gay Lussac, BP 79, 31250 REVEL

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 784 176 026

Représentée par Monsieur Z, agissant en Président du Directoire

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • FO, représentée par M. X, Délégué Syndical

  • CGT non représentée dans l’entreprise

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Préambule :

La société Scopelec a engagé les négociations annuelles 2019 dans un souci de dialogue et souhaite concilier d’une part l’intérêt des salariés en reconnaissant leur engagement sur le travail accompli et d’autre part la compétitivité de l’entreprise.

Une négociation s’est donc engagée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.

Le préambule fait partie intégrante de l’accord.

Les réunions de négociation se sont déroulées de la façon suivante :

Déroulement des réunions :

  • 20 Novembre 2018 : Lancement de la NAO

Fixation du calendrier de négociation et remise des documents

Revendications de l’organisation syndicale

Échanges entre la Direction, l’organisation syndicale et la délégation

  • 26/11/2018 : Signature de l’accord égalité Hommes & femmes

  • 30/11/ 2018 : Échanges et avancées entre la Direction, l’organisation syndicale

et la délégation

  • 3 Décembre 2018 : Accord sur les conclusions de négociations de l’accord

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise
Scopelec.

ARTICLE 2 : ORIENTATIONS DE L’ACCORD

Les parties conviennent de définir les orientations principales suivantes :

  • La revalorisation de la grille de salaire minimum pour les non-cadres (Province) applicable au 1er Janvier 2019 et la revalorisation de la grille de salaire minimum pour les non cadres de la région Ile de France au 1er Janvier 2019

  • La revalorisation des indemnités de grands déplacements pour les DOM-TOM dont l’ïle de la Réunion

  • Une enveloppe d’augmentations individuelles (hors promotions) pour l’ensemble du personnel

ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE MINIMUM POUR LES OUVRIERS, ETAM ET ASSIMILES CADRES (Province)

  1. Mesures.

Afin de privilégier la population des Ouvriers et ETAM, il a été convenu de revaloriser de manière significative la grille de salaire minimum pour l’ensemble des coefficients des catégories Ouvriers, ETAM et Assimilés cadres de Province, soit du coefficient 140 au 395.

Chaque coefficient de la grille sera revalorisé de 10€ bruts à minima et entre 3% et 20% environ d’augmentation à partir du coefficient 215.

En conséquence, le salaire mensuel correspondant au coefficient d’entrée de la grille (coefficient 140) est fixé à 1510€ bruts (salaire base 35 heures à temps plein)

La grille de salaires des Ouvriers, ETAM et Assimilés Cadres de Province est annexée au présent accord.

  1. Date et application.

Cette grille de salaire sera applicable au 1er Janvier 2019.

ARTICLE 4 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE MINIMUM POUR LES OUVRIERS, ETAM ET ASSIMILES CADRES (Ile de France)

  1. Mesures.

Afin de prendre en compte le coût de la vie plus élevé sur la région Ile de France, il a été convenu de revaloriser la grille de salaire minimum pour l’ensemble des coefficients des catégories Ouvriers, ETAM et Assimilés cadres de la région IDF, soit du coefficient 140 au 395.

Cette grille est basée sur la grille de salaire minimum de la Province indiquée ci-dessus majorée de 10%.

La grille de salaires des Ouvriers, ETAM et Assimilés Cadres de la région IDF est annexée au présent accord.

  1. Date et application.

Cette grille de salaire sera applicable au 1er Janvier 2019.

ARTICLE 5 : REVALORISATION DES INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENT POUR LES DEPLACEMENTS DANS LES DOM-TOM

Avec une volonté de prendre en compte le coût de la vie dans les DOM-TOM, il a été convenu de revaloriser les indemnités de grands déplacements.

L’indemnité de grand déplacement applicable selon les modalités fixées par la convention collective sera revalorisée à 90€ nets au 01/01/2019 pour tous déplacements sur l’île de la Réunion comme dans les DOM-TOM.

ARTICLE 6 : SALAIRES – MESURES INDIVIDUELLES

L’enveloppe des augmentations individuelles est de 1% de la masse salariale totale (hors promotions) pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. L’attribution des augmentations individuelles reste à la discrétion des managers.

ARTICLE 7 : ECART DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 26 Novembre 2018 et applicable pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020, aborde l’obligation pour l’entreprise de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ainsi, les parties ont convenu de ne pas renégocier les objectifs au cours de cette Négociation Annuelle Obligatoire. Il a toutefois été convenu de suivre la mise en œuvre des objectifs contenus dans l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes chaque année

ARTICLE 8 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise Scopelec dispose d’un accord sur le temps de travail, signé le 1er janvier 2012 et dont l’application a perduré suite à la fin de l’application de l’accord. Un avenant à cet accord a par ailleurs été signé le 1er avril 2012.

Ainsi, les parties ont convenu d’entamer des discussions sur ce thème au cours de l’année 2019.

ARTICLE 9 : MESURES RELATIVES À L’INSERTION ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été rappelé, au cours des réunions de négociation du présent accord, que l’entreprise payait sa déclaration obligatoire de l’emploi des travailleurs handicapés chaque année.

Il a été rappelé que les travailleurs handicapés ont accès à l’emploi, la formation, à la promotion professionnelle au même titre que l’ensemble des salariés.

Une action de sensibilisation au handicap a été réalisée en 2018 et se poursuivra en 2019 auprès de l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 10 : EPARGNE SALARIALE

Il a été rappelé, au cours des réunions de négociation du présent accord, que les salariés de l’entreprise sont couverts par un accord d’intéressement et de participation.

ARTICLE 11. APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2019.

ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version sur le support papier signée des parties et une version sur support électronique) à La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Revel, le 3 Décembre 2018

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives

M. Z Pour FO : M. X

Président du Directoire

Grille de salaire des Ouvriers, ETAM et Assimilés Cadres

applicable au 1er Janvier 2019

Ile de France

Niveau Coefficient Salaire mini base 35h
Niveau 1 140 1 661 €
145 1 672 €
155 1 683 €
Niveau 2 170 1 694 €
180 1 727 €
190 1 760 €
Niveau 3 215 1 804 €
225 1 837 €
240 1 903 €
Niveau 4 255 1 969 €
270 2 046 €
285 2 123 €
Niveau 5 305 2 211 €
335 2 299 €
365 2 387 €
395 2 475 €

Annexe à l’accord NAO 2019 – DRH – Décembre 2018

Grille de salaire des Ouvriers, ETAM et Assimilés Cadres

applicable au 1er Janvier 2019

Province

Niveau Coefficient Salaire mini base 35h
Niveau 1 140 1 510 €
145 1 520 €
155 1 530 €
Niveau 2 170 1 540 €
180 1 570 €
190 1 600 €
Niveau 3 215 1 640 €
225 1 670 €
240 1 730 €
Niveau 4 255 1 790 €
270 1 860 €
285 1 930 €
Niveau 5 305 2 010 €
335 2 090 €
365 2 170 €
395 2 250 €

Annexe à l’accord NAO 2019 – DRH – Décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com