Accord d'entreprise "Accord de substitution du statut collectif des salariés transférés de Résophone vers Scopelec" chez SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC et le syndicat CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03118001911
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : Scopelec
Etablissement : 78417602600119 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Acccord d'entreprise relatif à la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du covid-19 (2020-04-07) Accord de substitution du statut collectif des salariés transférés de Alquenry vers Scopelec (2018-11-20) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire - Année 2019 (2018-12-03) Accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe (2021-01-11) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

SCOPELEC HR

Sommaire

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : Champs d’application 4

ARTICLE 2 : Principe d’application immédiate du statut collectif en vigueur au sein de Scopelec 4

2.1 – Statut Collectif applicable 4

2.2 – Temps de travail 5

2.3 – Référentiel de fonctions et classification 8

2.4 – Protection Sociale 8

2.5 – Sociétariat : exception au principe d’application immédiate 9

ARTICLE 3 : Dispositif d’adaptation en vue de garantir le niveau de rémunération 9

3.1 – Instauration d’un complément différentiel de salaire 9

3.2 – Eléments de rémunération pris en compte pour l’analyse comparative 9

3.3 – Détermination du montant du complément différentiel de salaire 12

3.4 – Modalités de mise en œuvre du complément différentiel de salaire 12

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12

DEFINITION DES PARTIES

Entre

La SCOPELEC Société Anonyme Coopérative de Production à capital variable, à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé ZI de la Pomme, rue Gay Lussac – 31250 REVEL représentée par M. X, agissant en qualité de Président du Directoire et Directeur Général.

D’une part

Et

Organisation Syndicale représentative au sein de la Société :

- FO, représentée par M. Z, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Un des objectifs stratégiques du groupe Scopelec est d’ancrer solidement la Division métier SITE comme un relais de croissance et un contributeur d’EBITDA significatif pour le groupe. La capacité à contribuer à l’EBITDA consolidé dans une proportion plus élevée du chiffre d’affaires est également critique pour permettre au Groupe de maintenir son indépendance capitalistique en renforçant sa capacité d’autofinancement. Le développement de la Division métier SITE doit également permettre d’installer une image innovante du groupe Scopelec pour attirer de jeunes talents et améliorer le sentiment d’appartenance des salariés à un groupe industriel qui développe ses propres offres commerciales.

Le groupe Scopelec, via le groupement Resadia (Groupement d’entreprises expertes en Télécom et Informatique), a été approché pour reprendre une agence du Groupe Résophone située à Gémenos en région PACA dont l’activité couvre les métiers suivants:

• Vidéo surveillance

• Tertiaire courant faible

• Télécom (IPBPX et PABX)

• Offre opérateur

L’acquisition de la cession partielle d’activité de RESOPHONE PACA est une vraie opportunité pour la Division métier SITE. Elle permet de consolider l’agence Méditerranée de la Division métier SITE et de renforcer notre présence sur la région, zone géographique très dynamique sur ces marchés.

Cette acquisition nous permet également de compléter notre offre avec un portefeuille clients à plus forte valeur ajoutée sur l’activité Sureté/Smart en plein développement Enfin, elle nous permet d’acquérir des expertises techniques supplémentaires (câblage « indoor » (NEXANS) et switching HP/CISCO).

Le périmètre d’acquisition comprend environ un portefeuille de 60 clients, une équipe commerciale et technique comptant 9 salariés ainsi que le local de l’agence de Gémenos (bail).

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail attachés à l’activité cédée.

De même, cette opération a eu pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs applicables aux salariés transférés.

En vertu de l’article L 2261-14 du code du travail, le présent accord vise à adapter le statut collectif résultant des conventions, accords et usages applicables au sein de la Société RESOPHONE à celui en vigueur au sein de SCOPELEC.

Il est en effet impératif pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise tout en garantissant une égalité de traitement entre les salariés que l’ensemble du personnel de l’entreprise soit soumis à un statut social identique.

C’est la raison pour laquelle les parties ont conclu le présent accord de substitution afin que des règles identiques s’appliquent à l’ensemble des salariés quelles que soient les stipulations de leurs contrats de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat a été transféré de la Société RESOPHONE à la Société SCOPELEC dans le cadre du transfert de l’Agence PACA par cession partielle de fonds de commerce intervenu le 13 octobre 2018.

Il s’applique à chacun de ces salariés à compter du 01/01/2019.

ARTICLE 2 : Principe d’application immédiate du statut collectif en vigueur au sein de Scopelec

Dans le cadre de leur intégration au sein de SCOPELEC, les salariés de la Société RESOPHONE bénéficieront, dès l’entrée en vigueur du présent accord, du statut collectif en vigueur au sein de SCOPELEC.

Pour toutes les dispositions conventionnelles et les usages, l’ancienneté acquise par les salariés transférés auprès de la Société RESOPHONE est entièrement reprise.

Tout avantage dont auraient pu bénéficier les salariés transférés au sein de leur précédente entreprise et dont l’adaptation n’est pas prévue par le présent accord sera éteint de plein droit au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

2.1 – Statut collectif applicable

  • Convention collective :

La Société SCOPELEC dépend :

- Pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, ainsi que les Assimilés Cadres de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 et des avenants qui lui sont rattachés (IDCC1059).

- Pour les salariés Cadres, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC650).

L’accord de substitution met donc un terme définitif pour les salariés transférés de la Société RESOPHONE à la Société SCOPELEC à l’application de la Convention collective Régionale Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence du 19 Décembre 2006 (pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, ainsi que les Assimilés Cadres) – (IDCC2630).

  • Accords collectifs :

Les conditions de travail des salariés de SCOPELEC sont également régies par les dispositions des accords collectifs d’entreprise en vigueur dans l’entreprise :

- Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 13/10/2011 et l’avenant du 01/04/2012 ;

- Accord sur la pénibilité signé le 18/04/2012 ;

- Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé le 09/11/2012 ;

- Accord relatif au contrat de génération signé le 01/08/2014 ;

- Accord collectif prévoyance du 02/12/2010 et les avenants ultérieurs ;

- Accord de participation dérogatoire signé le 02/12/1994 et l’avenant du 14/04/2009 ;

- Accord d’intéressement signé le 20/06/2018 ;

- Protocole d’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 30/01/2018 ;

- Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 04/12/2015.

L’ensemble de ces accords est applicable aux salariés transférés de RESOPHONE à SCOPELEC.

L’accord de substitution met donc un terme définitif pour ces salariés transférés à l’application de tout accord collectif qui était en vigueur au sein de la Société RESOPHONE.

Il est convenu que tout accord collectif qui viendrait à être signé au sein de SCOPELEC ultérieurement à l’intégration des salariés, inclus dans le champ d’application du présent accord, leurs seront applicables de plein droit.

  • Règlement intérieur, notes de service, usages et engagements unilatéraux :

De même, le règlement intérieur, les notes de services, les usages et les engagements unilatéraux, dont celui concernant le régime de frais de santé en vigueur à ce jour, ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés ultérieurement au sein de SCOPELEC, leurs seront applicables de plein droit.

Par voie de conséquence, le présent accord de substitution met un terme définitif pour les salariés transférés à l’application de toute notre de service, décision unilatérale, usage, accord atypique qui étaient en vigueur au sein de la Société RESOPHONE.

2.2 – Temps de travail

Les salariés transférés se verront appliquer les dispositions relatives au temps de travail au sein de la Société SCOPELEC selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Corrélativement, le présent accord met un terme à l’organisation du temps de travail qui était en vigueur au sein de la Société RESOPHONE.

A/ Durée du travail

  • Salariés non cadres (ouvriers, ETAM, assimilés cadres):

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail sus-énoncé, dont les dispositions continuent à produire leurs effets au-delà du 31/12/2014, deux schémas d’aménagement du temps de travail sont prévus pour les salariés non cadres :

  • Personnel MOI (main d’œuvre indirecte), administratifs : référence hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au samedi.

  • Personnel MOD (main d’œuvre directe), personnel de production : référence hebdomadaire de 37,5 heures réparties du lundi au samedi.

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure donnent lieu :

  • À l’acquisition de 8,5 RTT dans l’année, sous réserve des règles d’acquisition définies à l’article 4.1 de l’accord précité ;

  • Au paiement de 1,25 heures hebdomadaires majorées selon les dispositions légales et définies à l’article 3.6 de l’accord précité.

  • Salariés cadres :

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail sus-énoncé, dont les dispositions continuent à produire leurs effets au-delà du 31/12/2014, les cadres se voient appliquer le statut de cadre au forfait. Le forfait s’établit à 218 jours travaillés dans l’année donnant droit à 11 jours de repos dans l’année.

B/ Travail de nuit

La société RESOPHONE applique les dispositions prévues par la Convention Collective au sujet du travail de nuit.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés, se verront appliquer les modalités du travail de nuit selon les dispositions en vigueur au sein de SCOPELEC.

C/ Travail du samedi

Au sein de la société RESOPHONE, aucune condition relative au travail du samedi n’est établie.

Au sein de la Société SCOPELEC, les salariés pour lesquels le samedi est le 6ème jour travaillé de la semaine perçoivent une prime de disponibilité d’un montant brut de 45€ par samedi travaillé ainsi que le paiement des heures supplémentaires correspondantes.

Les salariés RESOPHONE transférés bénéficieront de la prime de disponibilité dans les conditions applicables au sein de SCOPELEC.

D / Travail du dimanche et jours fériés

La société RESOPHONE applique les dispositions prévues par la Convention Collective au sujet du travail du dimanche et des jours fériés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les salariés transférés se verront appliquer les modalités du travail du dimanche et jours fériés selon les dispositions en vigueur au sein de SCOPELEC.

E/ Astreinte

Au sein de la société RESOPHONE, aucune condition relative au versement de la prime d’astreinte n’est établie.

Au sein de SCOPELEC, les salariés perçoivent une prime d’astreinte de 125€ bruts par semaine d’astreinte venant compenser leur disponibilité pour l’entreprise pendant la semaine, en complément du paiement des heures d’intervention effectuées.

Les salariés RESOPHONE transférés bénéficieront de la prime d’astreinte dans les conditions applicables au sein de SCOPELEC.

F/ Congés

Les congés payés sont fixés à 25 jours ouvrés au sein de la Société, dont les périodes d’acquisition et de prise sont les suivantes :

  • Acquisition : 01/06/N-1 au 31/05/N

  • Période de prise : 01/06/N au 31/05/N+1

Les modalités de congés payés et de congés d’anciennetés étant identiques au sein des deux sociétés les salariés transférés continueront à bénéficier du même régime de congés payés.

La Société SCOPELEC a repris l’ensemble des compteurs de congés payés acquis sur la période du 1er Juin 2018 au 12 Octobre 2018 (date de cession).

Les salariés Ouvriers, ETAM et assimilés cadres de SCOPELEC continueront à bénéficier en outre de congés d’ancienneté, comme prévus par la Convention Collective de la Métallurgie :

  • 1 jour au-delà de 10 ans

  • 2 jours au-delà de 15 ans

  • 3 jours au-delà de 20 ans

Les salariés Cadres de SCOPELEC bénéficient également de congés d’ancienneté, comme prévu par la convention collective de la Métallurgie :

  • 2 jours pour les cadres âgés de 30 ans et plus et ayant au moins un an d’ancienneté

  • 3 jours pour les cadres âgés de 55 ans et plus et ayant au moins 2 ans d’ancienneté

H/ Compte épargne temps

La Société SCOPELEC a instauré un dispositif de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos et ainsi financer, en tout ou partie, des absences, dans les limites et conditions fixées par l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2011 (article 6).

Les salariés ont la possibilité de transférer leurs congés payés ou leurs RTT non pris sur le CET, à hauteur de 10 jours maximum par an (congés payés + RTT) et ce au 31 mars de chaque année :

- Maximum 5 jours de congés payés équivalents à la 5ème semaine de congés payés

- Solde des RTT non pris

Le CET peut être alimenté en 1/2 journées ou en jours entiers.

Une brochure relative au compte épargne temps sera remise aux salariés lors la présentation de leur avenant au contrat de travail.

I/ Grands déplacements 

Les indemnités de grand déplacement versées au sein de la Société RESOPHONE sont de :

  • 49,40€ nets par jour pour les grands déplacements en Province

  • 66,50€ nets par jour pour les grands déplacements en Ile-de-France .

Les indemnités de grand déplacement versées au sein de la Société SCOPELEC sont de :

  • 81 € nets pour les déplacements en province

  • 86 € nets pour les déplacements en Ile de France et en Outre-Mer.

L’indemnité de grand déplacement versée au sein de la Société SCOPELEC est plus avantageuse que l’indemnisation en vigueur au sein de la Société RESOPHONE. Le régime en vigueur chez SCOPELEC s’appliquera aux salariés transférés.

2.3 – Référentiel de fonctions et qualification

La Société SCOPELEC a mis en place, dans une démarche de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences, un référentiel de fonctions identifiant les emplois présents dans le Groupe et associant à chaque métier une fiche de fonction.

Les intitulés de postes des salariés transférés seront mis en conformité avec ce référentiel via un avenant au contrat de travail qui sera remis aux salariés afin d’en assurer la cohérence et que chacun bénéficie d’une fiche de fonction à laquelle se référer.

2.4 – Protection Sociale

2.4.1- Dispositions applicables en cas d’arrêt maladie 

Au sein de la Société SCOPELEC la prise en charge des 3 jours de carence est subordonnée à une condition d’ancienneté d’1 an minimum.

Les dispositions applicables en cas d’arrêt maladie étant identiques au sein de la société RESOPHONE, les salariés transférés continueront à bénéficier du même régime.

2.4.2 – Protection sociale complémentaire

Les assureurs de protection sociale actuels de RESOPHONE ne souhaitant pas continuer à maintenir les contrats existants jusqu’au 31/12/2018, du fait de la cession de fonds de commerce, la société SCOPELEC décide de rattacher l’ensemble des collaborateurs transférés  aux contrats de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de  SCOPELEC à la date de reprise de la société (13/10/2018).

Les organismes de protection sociale actuellement en vigueur dans notre Société sont les suivants :

  • L’organisme de mutuelle et de prévoyance est GENERALI ; la gestion des dossiers étant confiée à GRAS SAVOYE.

Les cotisations de régime de frais de santé de base et de prévoyance obligatoires sont celles applicables au sein de SCOPELEC au 13/10/2018.

NB : souscription au 01/01 de chaque année pour une durée minimale de trois ans.

  • La caisse de retraite complémentaire est AG2R la mondiale. SCOPELEC applique les taux légaux en matière de cotisations retraite.

Les cadres bénéficieront en plus d’un régime de retraite supplémentaire chez SCOPELEC, financé intégralement par l’employeur, à hauteur de 2% du salaire brut (art 83 du Code Général des Impôts).

Les régimes en vigueur au sein de la Société SCOPELEC s’appliqueront aux salariés transférés de la Société RESOPHONE à compter du 13/10/2018 et corrélativement, les régimes dont ils bénéficiaient au sein de la Société RESOPHONE cesseront de s’appliquer le 12/10/2018.

Il est précisé que tout changement ultérieur de l’organisme de retraite et/ou prévoyance et/ ou frais de santé ainsi que toutes évolutions des taux de cotisation et de niveaux de prestations s’appliqueraient de plein droit aux salariés transférés.

2.5 – Sociétariat : exception au principe d’application immédiate

Par exception au principe d’application immédiate du statut collectif de SCOPELEC, il est convenu que, les salariés transférés n’ayant pas fait le choix de rejoindre une société coopérative, il ne leur est pas fait application de l’obligation de souscrire au capital de la Société dans les deux ans suivant l’embauche.

La candidature au sociétariat sera donc laissée à la libre discrétion des salariés.

ARTICLE 3 : Dispositif d’adaptation en vue de garantir le niveau de rémunération

3.1 – Instauration d’un complément différentiel de salaire

Une analyse comparative a été menée en vue d’identifier les différences de régimes applicables aux salariés transférés entre l’ancien et le nouveau statut.

L’engagement a été pris auprès des salariés de garantir un niveau de rémunération nette mensuelle équivalent dans le cadre de leur intégration au sein de SCOPELEC à temps de travail équivalent, la structure de cette rémunération pouvant en revanche être modifiée.

Ainsi, après une évaluation individuelle de l’ensemble des éléments de rémunération perçus dans chacun des deux régimes (RESOPHONE ou SCOPELEC), et dans le cas où il s’avèrerait que la rémunération totale nette mensuelle à temps de travail équivalent subirait une baisse du fait du transfert de contrat, un complément différentiel de salaire serait instauré.

3.2 – Eléments de rémunération pris en compte pour l’analyse comparative

Il est convenu que pour l’évaluation des avantages dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de la Société RESOPHONE et ceux évalués au sein de SCOPELEC, la durée du travail retenue est celle qui leur est nouvellement applicable tel que décrit à l’article 2.2 - a.

A/ Primes

  • Prime de vacances :

Les salariés transférés ne bénéficiaient pas d’une prime de vacances au sein de la société RESOPHONE.

La société SCOPELEC applique pour la prime vacance le montant institué par l’avenant à la Convention collective du 1er avril 1980 portant fixation des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques, de l’indemnité de panier et de la prime de vacances du 23 février 2018, à savoir 51 € bruts par an (montant révisable annuellement).

Cette prime bénéficie également aux cadres, par usage.

Les salariés RESOPHONE transférés bénéficieront de la prime vacance dans les conditions applicables au sein de SCOPELEC.

Cette prime bénéficie également aux cadres, par usage.

  • Prime d’ancienneté (ouvriers, ETAM, et assimilés cadres) :

Les salariés ouvriers, ETAM, et assimilés cadres de la société RESOPHONE perçoivent une prime d’ancienneté dont le montant est fixé par la Convention collective Régionale Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence du 19 Décembre 2006 comme suivant :

Après 3 ans d’ancienneté Après 6 ans d’ancienneté Après 12 ans d’ancienneté Après 15 ans d’ancienneté
5%* 10%* 12%* 15%*

* Assiette de calcul : rémunération minimale hiérarchique

Au sein de SCOPELEC le montant de la prime est calculé comme suivant :

3% du salaire brut à partir de 3 ans d’ancienneté, puis ajout d’1% par année d’ancienneté, plafonné à 15 ans.

Les conditions applicables au sein de SCOPELEC étant plus favorables, les salariés ouvriers, ETAM, et assimilés cadres transférés bénéficient de la prime d’ancienneté selon l’application en vigueur chez SCOPELEC.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, la prime d’ancienneté des salariés concernés est calculée en prenant en compte le salaire contractuel au sein de la Société SCOPELEC selon l’horaire de travail de chaque salarié.

B/ Frais professionnels

  • Tickets restaurant (salariés sédentaires) :

Les salariés de la Société RESOPHONE ne bénéficiaient pas de ticket restaurant avant leur transfert.

Au sein de SCOPELEC, le montant du ticket restaurant est fixé à 8,50€ ; dont 5,10€ de part patronale et 3,40€ de part salariale.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte du nombre théorique de jours travaillés au sein de SCOPELEC en 2018 pour les MOI.

  • Indemnités de déplacement et de repas (salariés itinérants) :

Au sein de RESOPHONE, l’indemnité de repas correspond à :

- 12,40€ nets par jour de travail effectif, non soumis à charge, pour le personnel cadre

- 8,90€ nets par jour de travail effectif, non soumis à charge, pour le personnel non cadre

Au sein de SCOPELEC, les salariés itinérants perçoivent une indemnité de repas au restaurant de 11.50€ nets par jour travaillé.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les salariés transférés seront soumis au régime d’indemnité de repas en vigueur au sein de SCOPELEC.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte du nombre théorique de jours travaillés au sein de SCOPELEC en 2018 pour les MOD.

G/ Protection Sociale

  • Frais de santé

Il existe un régime famille au sein RESOPHONE.

Il existe deux régimes au sein de SCOPELEC : isolé, famille.

Les garanties frais de santé de SCOPELEC sont globalement moins favorables que les garanties de RESOPHONE.

Toutefois, les salariés ont la possibilité à titre individuel de prendre une option supplémentaire pour avoir des garanties quasi-équivalentes à celles de RESOPHONE. Il est précisé que si le salarié souscrit à cette option, cette dernière sera intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations au sein de SCOPELEC sont plus élevées que chez RESOPHONE pour le régime famille et moins élevées pour le régime isolé (absence de régime isolé).

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

  • Prévoyance

  • Non cadres (ouvriers et ETAM)

Concernant les non cadres, les cotisations salariales sont plus élevées chez SCOPELEC.

Les garanties sont différentes et seront communiquées aux collaborateurs.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

  • Cadres et Assimilés Cadres

Concernant les cadres les cotisations salariales sont moins élevées chez SCOPELEC.

Les garanties sont différentes et seront communiquées aux collaborateurs.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

3.3 – Détermination du montant du complément différentiel de salaire

Pour chaque salarié, sont additionnés les différents éléments de salaire découlant du statut collectif de RESOPHONE tel que décrit ci-dessus que nous appellerons « salaire théorique » (neutralisation faite des absences de tout type).

L’opération identique est effectuée pour les éléments de salaire prévus dans le cadre du régime applicable au sein de SCOPELEC.

Dans le cas où le salarié connaîtrait une perte du « salaire théorique » du fait du transfert, la soustraction est faite entre la rémunération mensuelle théorique nette perçue au sein de RESOPHONE en 2018 et celle de SCOPELEC en 2018 afin d’obtenir le montant du complément différentiel de salaire.

Il est précisé que pour la compensation des éléments de rémunérations versés en nets (exemple : indemnités de déplacements…), le montant retenu dans le complément différentiel de salaire a été ramené en brut, afin de garantir le montant net versé au salarié.

3.4 – Modalités de mise en œuvre du complément différentiel de salaire

Le complément différentiel est une somme brute dont il sera fait mention sur le bulletin de salaire sous le numéro de rubrique 1750 (complément différentiel salaire).

Son montant est fixe et n’est donc pas impacté par les absences éventuelles du salarié (maladie, Congés, RTT…).

Cette indemnité n’est pas incluse dans la base servant au calcul de la prime d’ancienneté.

Le complément de salaire sera diminué du montant des futures augmentations de la prime d’ancienneté et des avantages collectifs de chaque salarié transféré.

4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail et se substitue, à ce titre, à toutes autres dispositions antérieures portant sur le même objet.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, en application des articles L 2261-7 et suivants du code du travail et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation.

La Direction s’engage à faire un point sur l’application de l’accord à l’occasion de la Négociation Annuelle sur les Salaires si une organisation syndicale représentative le sollicite.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera mis à disposition des salariés dans les modalités de communication prévues par l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de l’établissement.

Fait à Revel, le 20/11/2018

Pour la société

M. X

Pour FO 

M. Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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