Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°18 Ues groupe Coop de France NAO 2019" chez CFCA - COOP DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCA - COOP DE FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07519016280
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOP DE FRANCE
Etablissement : 78417966500046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

Entre :

,

d’une part,

et,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est applicable

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. A cette dernière date, et à l’exclusion des articles 5 et 6, il prendra fin automatiquement, les parties excluant toute reconduction tacite.

Article 3 – Objet

Le présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle hommes-femmes, la qualité de vie au travail.

Article 4 – Mesures relatives aux salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

Augmentations générales

Enveloppe des augmentations individuelles

Le cumul de l’ensemble des mesures susmentionnées conduit à une augmentation globale indicative des salaires de 2,5 %.

Article 5 – Revalorisation des titres restaurant

Il a été acté que les titres restaurant seraient revalorisés à hauteur de 9 euros à compter du 1er janvier 2020. La part employeur passera par conséquent de 5,10 à 5,40 euros par titre et la part salarié de 3,40 à 3,60 euros.

Article 6 – Revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique

Les parties ont souhaité acter leur investissement dans les activités sociales et culturelles de l’UES en doublant le budget destiné des ASC du CSE à compter du 1er janvier 2020.

La contribution de l’employeur passera ainsi de 0,5% à 1% de la masse salariale brute globale.

Par ailleurs, s’agissant de la subvention de fonctionnement, les parties conviennent que les moyens mis à disposition du CSE par l’entreprise sont équivalents à 0,2% de la masse salariale brute. Ils satisfont ainsi à l’obligation prévue à l’article L2315-61 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de verser une contribution complémentaire à celle versée au titre des activités sociales et culturelles.

Article 7 – Durée collective et organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du travail du personnel non cadre est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire collective du travail du personnel cadre est organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour.

La durée hebdomadaire collective du travail est organisée conformément aux dispositions conventionnelles résultant de l'accord collectif révisé.

Le bilan de l’application de l’accord collectif relatif révisé est estimé conforme aux objectifs poursuivis. Toutefois, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions relatives à l’évolution de ses modalités dans le même esprit de renforcement de la relation de confiance entre l’encadrant et le salarié et la capacité d’autonomie de ce dernier.

Article 8 - Dispositions diverses

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions visant à renforcer ce principe.

Article 9 - Notification - Dépôts

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales

Il est déposé auprès de la Direccte de Paris et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à

Pour

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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