Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez CNCC - CIE NAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNCC - CIE NAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020948
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Etablissement : 78417979800045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

Accord D’ENTREPRISE relatif à LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale CNCC (UES CNCC), composée de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et de CNCC Services, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand - CS 70044 - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par , en sa qualité de Président,

D’une part,

Et 

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES CNCC représenté par , membres titulaires, , membres suppléants remplaçant respectivement ,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique aux salariés de la CNCC et aux salariés de CNCC Services qui composent l’UES CNCC.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’UES CNCC, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.

Article 3 - Prise de congés – modification éventuelle

Les parties conviennent que l’employeur demandera à l’ensemble des salariés de l’UES CNCC de poser 2 jours ouvrés de congés payés durant la période allant du 7 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020.

Il est également convenu que l’employeur pourra demander aux collaborateurs de poser jusqu’à 3 jours ouvrés de congés supplémentaires durant la période allant du 14 avril au 31 mai 2020 en fonction de leur taux d’occupation :

  • jusqu’à 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés étant occupés à 50 % et moins,

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés occupés entre 50 et 80 %.

Les jours de congés payés ainsi posés s’imputent en priorité sur les congés payés acquis au titre de l’exercice 2018/2019, puis pourront l’être également sur les congés payés acquis au titre de l’exercice 2019/2020 ; ce report ne concerne pas les personnes ayant intégré l’UES depuis le 1er janvier 2020.

Peuvent se substituer aux jours de CP, des jours de RTT et/ou des jours de récupération (par ½ journée au minimum).

Les membres du CSE et les représentants de la direction encouragent autant que possible la mise en place d’échanges entre les managers et leurs équipes afin que la prise de congés payés imposés soit clairement expliquée au regard du taux d’occupation.

L’objectivation du temps d’occupation doit être établie factuellement, notamment sur la base des feuilles de temps et la production des travaux et échanges ; en cas de différend, le collaborateur pourra s’orienter vers le service RH et le CODIR afin que sa situation soit arbitrée. S’il le souhaite, il peut se faire assister par un membre du CSE.

Les dates de prise de ces congés payés sont décidées par le salarié, sous réserve de l’approbation du manager. A défaut d’accord entre les parties, l’employeur pourra imposer les dates tout en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 jours francs.

Le présent accord ne remet pas en cause, pour le reste des congés payés, les droits et obligations que l’employeur tient de la loi, prévus à l’article L3141-16 du Code du travail.

Article 4 – Report du solde des congés payés 2018/2019

Les salariés bénéficiant d’un reliquat de congés payés acquis au titre de l’exercice 2018/2019 au 31 mai 2020, devront impérativement solder ces jours de CP pendant la période estivale fixée en début d’année, du 1er juin au 30 septembre 2020 inclus, en complément des 3 semaines obligatoires.

Article 5 – Engagement et revoyure

L’employeur s’engage à ne pas imposer aux salariés, collectivement, une telle nouvelle prise de congés payés pour l’exercice 2020 – ce qui ne remet pas en cause (pour rappel) les décisions que prend habituellement l’employeur pour arbitrer (accepter, refuser ou décaler) les congés payés souhaités par les salariés à titre individuel en vertu de l’article L3141-16 précité – sans ouvrir, au préalable, une nouvelle négociation collective avec les membres titulaires du CSE.

L’employeur s’engage de même à ne pas imposer aux salariés de nouveaux jours de repos (jours RTT, jours Récupération) pour l’exercice 2020 en plus de ceux déjà prévus dans la décision unilatérale du 3 avril 20201 et par le présent accord, sans ouvrir la négociation collective préalable prévue ci-dessus.

Ce n’est qu’en cas d’échec de cette négociation que la Direction pourrait envisager une éventuelle décision unilatérale en matière de congés annuels, RTT, Jours de Récupération, sous réserve et dans les limites des dispositions légales et réglementaires le permettant.

Article 6 – Durée de l’accord, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il ne peut être renouvelé ni être poursuivi dans ses effets de manière tacite.

Pendant l’exécution du présent accord, toute modification devra être constatée par voie d’avenant, qui prendra effet à la date qui aura été prévue entre les parties.

Article 7 : Publicité – entrée en vigueur - notification

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le service des Ressources Humaines de l’UES CNCC, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 13 mai 2020, en 4 exemplaires

Pour l’UES CNCC Pour le CSE

mandatée par .

Les votes pour représentent 53 % des suffrages exprimés lors des élections du 4 novembre 2019.


  1. Par mail du 3 avril 2020, le Délégué général a annoncé à l’ensemble des salariés que les managers demanderaient à celles et ceux qui étaient en sous-activité ou complètement inoccupés de poser de 1 à 5 jours RTT et/ou heures de récupération pendant la 1ère quinzaine d’avril. Le nombre de jours à poser a été déterminé en fonction du taux d’occupation :

    Taux d’occupation entre 50 et 80 % : 1 jour

    Taux d’occupation inférieur ou égal à 50 % : 3 jours

    Totalement inoccupé : 5 jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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