Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification des modalités et dates de prise de congés payés de l'Institut Catholique de Paris afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19" chez INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520020558
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Etablissement : 78428073700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la mise en place de la Base de Donnés Economiques et Sociales (2018-04-04) Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-01-12) Accord NAO 2020 (2020-12-23) Accord NAO 2022 (2022-12-16) Accord relatif (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association des Evêques Fondateurs de l’Institut Catholique de Paris, Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, domicilié sis 21 rue d’Assas - 75006 Paris, présidée par Monsieur________, représenté par Monsieur________, Secrétaire Général et habilité à cet effet,

Ci-après « ICP »,

D’une part

Et

La Fédération SPEP-CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame_________,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • La fermeture des établissements scolaires, des établissements d’accueil d’enfants ainsi que des établissements d’enseignement supérieur à compter du 16 mars 2020 pour une période indéterminée et probablement jusqu’au 4 mai 2020, comme envisagé par le Gouvernement ;

  • La fermeture des lieux accueillant du public et non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques,
    stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour 15 jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Cette pandémie mondiale ainsi que les mesures afférentes entraînent un ralentissement important de l’activité économique tant au niveau national qu’international.

En ce qui concerne plus particulièrement l’ICP, ces mesures ont directement pour effet d’impacter la bonne continuité de son activité, notamment au regard des cours, lesquels doivent désormais être assurés à distance ainsi que du recours collectif au télétravail pour une part substantielle des collaborateurs ; enfin, certains postes de travail ne peuvent, de par leur nature, être exercés à distance ou subissent une baisse d’activité conséquente.

En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une possible baisse d’activité pour certains salariés de l’ICP, ainsi qu’à une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies les 1er et 7 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 consolidé par l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de l’ICP dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour l’ICP, en application des articles 2 ,3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, consolidée par l’article 7 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus et acquis par les conventions de forfait, et d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos (sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours).

Comme prévu à l’article 5 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, consolidée par l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, l’ICP informera le CSE sans délai et par tous les moyens et recueillera son avis dans le délai d’un mois à compter de la première information. L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ait fait l’usage de cette faculté.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ICP.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés

3.1. Période concernée par la mesure

Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur l’ICP rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que l’ICP pourra, pour chaque salarié, imposer la prise d’au maximum six jours de congés payés, consécutifs ou non, sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 avril 2020.

Les Parties précisent que l’ICP pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés - qui ont normalement vocation à être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre - entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 avril 2020.

3.2 Modalités de pose de congés

L’ICP respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.

Les salariés n’ayant eu pas la possibilité technique de poser leurs congés via le portail perso devront régulariser leur situation à leur retour sur le site de l’ICP.

L’ICP pourra modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. La période de congés modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 avril 2020.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 30 avril 2020, sans autre formalité.

Article 5 – Révision

En cas de report de la réouverture de l’ICP au-delà du 4 mai 2020 ou en cas de modification des dispositions légales liées à l’état d’urgence sanitaire, les Parties conviennent de la révision du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par courriel à l’autre partie. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L’ICP et l’organisation syndicale habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur ladite plateforme.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par tout moyen permettant de s’assurer de la date de cette communication.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 9 Avril 2020

En 5 exemplaires,

Pour l’ICP Pour l’organisation syndicale SPEP-CFDT

___________________ ___________________

Secrétaire Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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