Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée" chez INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS et le syndicat CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521027879
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Etablissement : 78428073700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la mise en place de la Base de Donnés Economiques et Sociales (2018-04-04) Accord relatif à la modification des modalités et dates de prise de congés payés de l'Institut Catholique de Paris afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19 (2020-04-09) Accord NAO 2020 (2020-12-23) Accord NAO 2022 (2022-12-16) Accord relatif (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Institut Catholique de Paris

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Entre :

L’Institut Catholique de Paris, établissement privé d’enseignement supérieur, Association reconnue d’utilité publique, sis au 21 rue d’Assas, 75006 Paris, dont le numéro SIRET est le 784 280 737 000 15 et ayant pour Président Monsieur …, représenté par Monsieur …, Secrétaire général, habilité à cet effet,

D’une part,

Et

La Fédération syndicale SPEP-CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame …,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Depuis janvier 2020, une épidémie de Covid-19 s’est propagée et a progressivement touché le monde entier, ce qui a contraint les gouvernements à prendre des mesures exceptionnelles qui ont eu et continuent d’avoir un impact important sur la vie économique et académique des pays concernés.

Cette situation exceptionnelle a des répercussions importantes sur les modalités d’enseignement mises en place au sein de l’Institut Catholique de Paris (ICP). Ainsi, les cours sont à nouveau dispensés en distanciel depuis le 1er novembre 2020 afin de respecter le protocole sanitaire national, et ce, pour une durée encore indéterminée.

Au sein de l’ICP, la crise sanitaire liée à la Covid-19 impacte tout particulièrement de manière durable l’activité de l’Institut de Langue et de Culture Française (ILCF) ainsi que le service reprographie :

  • Baisse importante de l’activité de l’ILCF

L’ILCF accueille chaque année des étudiants étrangers venant du monde entier, désireux d’apprendre et de se perfectionner en langue française et de se familiariser avec la culture et la civilisation françaises dans une ambiance universitaire.

L’ILCF subit de plein fouet la crise sanitaire du fait de l’impossibilité pour nombre d’étudiants étrangers de se rendre en France.

C’est ainsi que le nombre d’heures de cours dispensés par l’ILCF est passé de 15 400 heures sur l’exercice 2018-2019 à 12 400 heures en 2019-2020, la réduction du nombre d’heures se concentrant sur les seules sessions de l’été 2020 (juin à août). Les sessions du second semestre 2019-2020 (février à mai 2020) ayant débuté normalement se sont en effet poursuivies en distanciel. Cette baisse brutale d’activité amène un déficit de l’ILCF de 250 K€ incluant les frais fixes.

Les mesures de restrictions de déplacements et les incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire persistant à la fin de l’été 2020, les inscriptions pour le 1er semestre 2020-2021 (septembre 2020 à janvier 2021) sont restées à un niveau très faible et ne permettent d’assurer que 2 400 heures de cours, ce qui engendre un déficit semestriel estimé à 180K€. Durant ce semestre, les enseignants de l’ILCF ont été placés en activité partielle individualisée de droit commun.

Le retour à une situation sanitaire normale et la possibilité pour les apprenants étrangers de venir étudier en France est néanmoins encore totalement incertaine et les prévisions pour le 2nd semestre et les sessions d’été, hors retour à un confinement plus drastique, portent sur un total de 3 500 heures (déficit estimé de 150K€) ne permettant pas d’assurer une activité totale aux enseignants de l’ILCF.

  • Baisse importante de l’activité du service de reprographie

Le service reprographie assure essentiellement les travaux d’impression pour les enseignants dans le cadre des cours et Travaux Dirigés (TD) dispensés en présentiel. Du fait de la fermeture des universités aux étudiants et d’une réouverture sans doute très progressive, l’activité du service reprographie se trouve fortement diminuée. Un dispositif d’activité partielle de droit commun a été mis en place au sein du service depuis le 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, au regard du diagnostic et des perspectives d’activité exposés ci-dessus, la direction de l’ICP a proposé à l’organisation syndicale représentative de signer un accord d’activité partielle de longue durée (APLD). Les partenaires sociaux se sont réunis à cet effet les 5, 8 et 11 janvier 2021 et ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’ICP :

  • Institut de Langue et de Culture Françaises : activité d’enseignement du français langue étrangère et de la culture française, soit 18 salariés enseignant au sein de l’ILCF pour la totalité ou pour partie de leur temps de travail au sein de l’ICP

  • Service reprographie : activité de reprographie au sein de l’Institut Catholique de Paris, soit un poste de chef d’atelier reprographie et un poste de conducteur de machine de reprographie

Tous les salariés affectés à ces activités, d’enseignement au sein de l’ILCF et de reprographie, ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 – Durée de l’accord et date de démarrage du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois, à compter du 1er février 2021 allant jusqu’au 31 juillet 2021.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par périodes de six mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’ICP est le moteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’ICP s’engage en conséquence à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique ni rupture conventionnelle collective visant les salariés placés en activité partielle de longue durée durant toute la durée de l’accord.

3.2. Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

Dans ce cadre, il convient de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Pour les salariés qui en manifesteraient le désir, la Direction propose de les accompagner dans la réalisation d’un bilan de compétence pendant le temps de l’activité partielle, en mobilisant au besoin les financements extérieurs et le CPF.

Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle seront abordés et analysés conjointement lors de l’entretien annuel.

Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés visés seront reçus dans le cadre d’un entretien spécifique avec leur responsable hiérarchique afin de pouvoir exposer leurs demandes de formations.

Tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par le service des ressources humaines et le salarié, en accord avec le responsable hiérarchique de celui-ci.

Les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée pourront bénéficier des formations prévues au plan de développement des compétences de l’ICP. En particulier, des formations pratiques sur les outils numériques de l’ICP prévues à ce plan seront proposées aux enseignants de l’ILCF. Pour la première année d’application du présent accord, les salariés seront informés des formations proposées au plus tard fin janvier 2021. L’ICP s’engage à traiter les demandes des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée en priorité.

Article 4 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires peuvent prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Les parties précisent qu’il a été convenu que les enseignants de l’ILCF bénéficieront de congés payés estivaux de quatre semaines consécutives, entre le 1er juin et le 31 août, et ce dans le cadre exclusif de cet accord.

Les salariés concernés devront communiquer leur souhait deux mois avant la fin du second semestre. L’ICP communiquera les périodes de congés d’été à ces salariés un mois avant la fin dudit semestre.

Conformément aux dispositions applicables actuellement, la totalité des heures non travaillées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Par ailleurs, les parties rappellent que, conformément à ces textes, les indemnités de congés payés à verser aux salariés pendant la durée d’application du présent accord, comme postérieurement à la survenance de son terme, ne pourront en aucune manière être affectées par la réduction d’activité passée ou à venir et devront être calculées par référence au salaire qui aurait été perçu par les intéressés s’ils avaient continué à travailler normalement.

Les parties conviennent de se réunir dans l’hypothèse où ces dispositions évolueraient.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

Article 5.1 - Réduction maximale de l’activité

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés à temps partiel sera calculée par référence à leur durée contractuelle.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité comme à une activité à temps complet.

Article 5.2 - Réduction maximale de l’activité résultant de la situation particulière de l’ILCF

Compte tenu de la situation particulière de l’ILCF, en particulier de l’impact direct que peuvent avoir des décisions sanitaires internationales, la limite de 40% pourra être dépassée, si l’ILCF rencontrait des difficultés particulières. Les problématiques concernées seront celles liées à des mesures prises par le gouvernement français ou des gouvernements étrangers ayant pour conséquence de réduire la mobilité des apprenants étrangers en France (par exemple : fermeture de frontières, restriction dans la politique de délivrance des visas en France et/ou dans les possibilités de séjours et entrées sur le territoire des apprenants étrangers). Dans cette hypothèse, ce dépassement ne serait possible que sur décision de l’autorité administrative, dans la limite de 50% de la durée légale du travail pour les salariés à temps complet, ou par référence à la durée contractuelle s’agissant des salariés à temps partiel.

Dans l’hypothèse où l’ICP envisagerait d’avoir recours à ce dispositif de réduction maximale de l’activité résultant de la situation particulière de l’ILCF, le CSE en serait informé préalablement.

Article 5.3 – Information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement au minimum trois jours avant leur application, et par tout moyen (courrier, e-mail…), de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Lorsque l’activité l’exigera, notamment en raison d’évènements imprévus, des changements de plannings pourront être opérés moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Par ailleurs, le suivi et la gestion du temps de travail des salariés dont les horaires sont susceptibles de varier pendant la durée d’application du présent accord seront assurés au moyen d’un compteur individuel des heures effectivement travaillées et des heures non travaillées. Ce décompte est individuel et est transmis mensuellement à chaque intéressé.

Article 6 – Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord et sans préjudice d’éventuelles modifications législatives et réglementaires, cette indemnité correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’indemnité horaire minimale s’élève à 8,11 € (sauf cas particuliers).

La Direction s’engage à apporter les explications nécessaires aux salariés pour la bonne compréhension de leur bulletin de paie.

Article 7 – Maintien des garanties de protection sociale complémentaire et remboursement des frais de transports en commun

Le salarié placé en activité partielle continuera à bénéficier de ses droits à la prévoyance, à la mutuelle, au régime de retraite sur-complémentaire et au remboursement des frais de transport en commun selon les modalités applicables aux salariés en activité complète. L’employeur et le salarié continueront à cotiser si besoin à ces régimes de protection sociale de façon à maintenir ces garanties.

Article 8 – Impact de l’activité partielle sur l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite

Tout salarié qui prend l’initiative de son départ pour bénéficier d’une pension de retraite percevra une indemnité conventionnelle telle que prévue à l’article 10.3.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France.

Les périodes d’activité partielle seront exclues du calcul du salaire de référence pris en compte pour cette indemnité,

Article 9 – Modalités d’information du comité social et économique (CSE), des organisations syndicales et de l’administration

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par ce dispositif ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, le nombre de formations, leur nature et leur durée ;

  • les perspectives de reprise de l’activité ;

  • les informations économiques suivantes tous les trois mois : prévisions des charges et des recettes actualisées pour le semestre ;

  • le suivi des engagements sur le maintien dans l’emploi tels que prévus à l’article 3.1 du présent accord.

Ces informations sont simultanément communiquées aux délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 10 – Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est soumis à la validation de l’Administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A compter de sa validation par l'Administration, il entrera en vigueur au jour prévu à l’article 3, soit le 1er février 2021.

La décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 11 - Clause de rendez-vous

L’ICP s’engage à rouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives deux mois avant la fin de la période d’autorisation de dépôt des accords collectifs d’APLD auprès de l’autorité administrative.

L’ouverture de ces négociations auraient pour objet d’envisager la conclusion d’un avenant de prolongation des présentes.

La ou les organisations syndicales représentatives au sein de l’ICP pourront également solliciter l’ouverture de ces négociations deux mois avant la fin de cette période d’autorisation de dépôt des accords APLD. L’ICP sera alors tenu d’organiser une réunion de négociation en vue de la conclusion d’un avenant de prolongation des présentes, dans les deux semaines suivant la réception de la demande.

Il est précisé que les dispositions actuellement en vigueur dans le cadre du dispositif d’APLD ne peuvent s’appliquer qu’aux accords collectifs transmis à l’autorité administrative pour validation au plus tard le 30 juin 2022.

Cette clause de rendez-vous s’éteindra dans l’hypothèse où l’ICP aurait épuisé 24 mois de recours à l’activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord.

Article 12 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 14 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 12 janvier 2021, en 5 exemplaires

Monsieur … Madame …

Secrétaire Général Déléguée Syndicale SPEP-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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