Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution du Comité Social et Economique" chez FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07519016233
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES
Etablissement : 78430824900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les astreintes (2018-07-16) Accord sur les astreintes (2021-07-20) Accord sur les astreintes à la Direction de la Communication (2021-11-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

Accord relatif à la constitution du Comité Social et Economique

Entre : 

La Fondation Nationale des Sciences Politiques représentée par …………………………………

ci-après dénommée la « FNSP »

Et :

  • Autonomes pour Sciences Po - FO représentés par ………………………………………..

  • Le SGEN - CFDT représenté par ……………………………………………………………………

  • La SNEPL - CFTC représentée par ……………………………………………………………….

  • La CGT - SNPEFP représentée par ……………………………………………………………….

Il a été conclu ce qui suit

Paris, le 14 octobre 2019

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le périmètre de mise en place et la composition du Comité Social et Economique (CSE).


Article 1 – Nombre et périmètre de mise en place d'un CSE

Le critère retenu pour la définition des établissements distincts est l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Sur la base de ce critère, est identifié un établissement unique.

Cet établissement unique est composé de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, des Presses de Sciences Po, de la Librairie des Sciences Politiques et de la SAS Sciences Po services pour l’organisation des élections professionnelles.

Un CSE unique sera mis en place au niveau de cet établissement unique.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé à 20 titulaires et 20 suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 30 heures mensuelles.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, et les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Ce report ou cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information préalable de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du CSE

Afin de pouvoir exercer son rôle dans les meilleures conditions, le CSE dispose de moyens.

Le CSE disposera des mêmes moyens matériels pour exercer son rôle (bureau, chaises, ordinateur, imprimante …), que ceux dont disposait antérieurement le Comité d’Entreprise.

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour, les documents et la convocation à chaque réunion du CSE pour information. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Autrement dit, les suppléants ont toutes les informations mais ne peuvent pas venir aux réunions sauf à remplacer un titulaire.

Les absences des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par information auprès des autres membres du CSE, et notamment du Président d’instance, par voie électronique, à réception de l’ordre du jour du CSE et sauf circonstances exceptionnelles, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la réunion.

En application des dispositions légales, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.

Article 6 - Nombre de réunions

Le CSE se réunit au moins onze fois par an dans le cadre de réunions ordinaires.

Les parties conviennent de ne pas tenir de réunion au mois d’août, sauf réunion extraordinaire.

Au moins quatre réunions ordinaires par an portent sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

  

Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

7.1 Composition de la CSSCT



Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée dans le même périmètre que celui du Comité Economique et Social.

La CSSCT est composée de cinq membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. Il peut s’agir de représentants titulaires ou de représentants suppléants du CSE.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à la majorité des membres présents.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).


7.2. Heures de délégation


Les membres de la CSSCT disposent de cinq heures de délégation en sus de leur crédit d’heure en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 8 - Autres commissions



8.1 Commission Economique


Dans le cadre des dispositions légales, la commission Economique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question d’ordre économique que ce dernier lui soumet.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission économique sont soumis à la délibération du CSE.


La commission Economique est composée de cinq membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Elle se réunit au moins deux fois par an.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

8.2 Commission Formation

Dans le cadre des dispositions légales, la Commission formation est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE prévues aux articles 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission formation sont soumis à la délibération du CSE.

La composition de la commission Formation est définie dans le règlement intérieur du CSE. Elle se réunit au moins deux fois par an.

8.3 Commission de l’Egalité professionnelle

Dans le cadre des dispositions légales, la commission de l’Egalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission de l’Egalité professionnelle sont soumis à la délibération du CSE.

La composition de la commission de l’Egalité professionnelle est définie dans le règlement intérieur du CSE. Elle se réunit au moins deux fois par an.

8.4 Commission d’information et d’aide au logement des salariés

Dans le cadre des dispositions légales, la commission d’information et d’aide au logement des salariés facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction (Action logement) ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission d’information et d’aide au logement des salariés sont soumis à la délibération du CSE.

La composition de la commission d’information et d’aide au logement des salariés est définie dans le règlement intérieur du CSE. Elle se réunit au moins quatre fois par an.

8.5 Commission mutuelle

Les parties s’accordent pour créer une commission « mutuelle » qui est chargée d’étudier les documents recueillis par le CSE et toute question dans ce domaine que ce dernier lui soumet dans le cadre de ses attributions.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission mutuelle sont soumis à la délibération du CSE.

La composition de la commission mutuelle est définie dans le règlement intérieur du CSE. Elle se réunit au moins une fois par an.

8.6 Commission des Activités Sociales et Culturelles (CASC)

Les parties s’accordent pour créer une commission des Activités Sociales et Culturelles (CASC).

La CASC est chargée de préparer les délibérations du CSE en ce qui concerne la politique menée dans le domaine des activités sociales et culturelles proposées aux salariés, les modalités d’attributions aux salariés, le calcul du quotient familial.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la CASC sont soumis à la délibération du CSE.

La composition de la CASC est définie dans le règlement intérieur du CSE. Elle se réunit au moins quatre fois par an.

Article 9 - Représentants syndicaux au CSE



Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail et selon notre effectif, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les fonctions délibératives de l’élu et consultatives du représentant syndical ne pouvant être exercées au sein d’une même instance et dans le même temps.

Conformément aux dispositions légales, le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé vingt heures de délégation à chaque représentant syndical au CSE.

Article 10 - Durée des mandats



Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  

Article 11 - Durée de l'accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se revoient au plus tard en mai 2023 afin de discuter de l’opportunité de le renégocier.

Article 12 - Révision

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision est notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations débuteront trois mois au plus tard après la date de réception de la demande de révision.

 

Article 13 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié.es représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétents.

 

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 14 - Dénonciation



Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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