Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES - DEFINISSANT L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE - PERMETTANT LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES" chez CERCLE DE L UNION INTERALLIEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERCLE DE L UNION INTERALLIEE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521030779
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERCLE DE L'UNION INTERALLIEE
Etablissement : 78432916100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE

DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

Ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 prolongeant le dispositif dérogatoire

-

DEFINISSANT L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

Ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 prolongeant le dispositif dérogatoire

-

PERMETTANT LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES

Loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 prolongeant le dispositif dérogatoire

ENTRE :

Le Cercle de l’Union Interalliée, association régie par la loi de 1901.

N° SIRET : 78432916100011 - Code APE : 5610A

La Société Immobilière et de Service du Cercle de l’Union Interalliée, société anonyme au capital de 2 521 300 Euros.

N° SIRET : 78433386600019 - Code APE : 5610A

constituant une entité économique et sociale sise 33 rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8e, représentée par Directeur du Cercle et de la SISCUI,

D’une part,

ET :

Les représentants des organisations syndicales représentatives, à savoir :

FO - HCRCT

la CFE - CGC

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la persistance de la situation exceptionnelle induite par la crise sanitaire du covid-19 et des conséquences qui en découlent sur le fonctionnement des entreprises, du fait de la succession de mesures de couvre-feu et de confinement. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions :

  • De l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, lesdites mesures étant prorogées par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020

  • De l’article 8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, lesdites mesures étant prorogées par l’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020

  • De l’article 6 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, lesdites mesures étant prorogées par la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale désignée supra, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel hors salariés en contrat à durée déterminée d’usage.

Article 2 : JOURS FIXES PAR L’EMPLOYEUR

Les signataires de l’accord ont pris connaissance des textes précités qui donnent à l’entreprise la faculté de fixer les dates de congés des salariés en dérogeant aux règles et délais prévus au code du travail, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés). Ces 5 jours ouvrés maximum, consécutifs ou non, doivent être pris avant le 30 juin 2021.

Article 3 : REPORT DE LA DATE LIMITE DU 31 MAI 2021 AU 31 JUILLET 2021 DE PRISE DU SOLDE DES JOURS DE CONGES DISPONIBLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE JUIN 2019–MAI 2020

Pour les salariés autres que ceux en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail, le solde de jours de congés disponibles au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 qui devraient être pris avant le 31 mai 2021, et sous déduction des 5 jours maximum fixés par l’employeur au plus tard au 30 juin 2021 au titre de l’article 2 supra, doivent être pris avant le 31 juillet 2021.

Cette obligation n’est pas applicable aux salariés « outre-mer » autorisés à cumuler les droits à congés sur 2 ans.

Article 4 : REPORT DE LA DATE LIMITE DU 31 MAI 2021 AU 31 JUILLET 2021 DE PRISE DU SOLDE DES JOURS DE REPOS/RECUPERATION SUR LA PERIODE DE REFERENCE JUIN 2020–MAI 2021

Pour les salariés en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail, le solde de jours de repos/récupération au titre de la période de référence comprise entre juin 2020 et mai 2021, fonction du nombre de jours travaillés excédents 217 jours et qui devraient être pris avant le 31 mai 2021 doivent être pris avant le 31 juillet 2021.

Article 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES JOURS FIXES PAR L’EMPLOYEUR

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés ou repos/récupération au moins 3 (trois) jours francs avant la date de prise des jours.

Article 6 : JOURS DE LA PERIODE DE REFERENCE JUIN 2020 A MAI 2021 PRIS OBLIGATOIREMENT SUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2021

Pour tenir compte d’une prévision d’activité faible au cours de l’été, les salariés quelquesoit leur statut de décompte de temps de travail au regard de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail (forfait jours ou décompte horaire) devront prendre au minimum 10 jours ouvrés de congés consécutifs ou non, sur la période juillet-août 2021 au titre des congés acquis sur la période de référence juin 2020 – mai 2021. Ces 10 jours ouvrés, qui s’additionnent aux jours de congés pris au titre des articles 3 et 4 supra, seront fixés d’un commun accord avec le chef de service tenant compte des besoins et impératifs du service.

Ces 10 jours ouvrés de congés à prendre obligatoirement s’entendent dans le cas de droits complets de 25 jours, et seront réduits au prorata pour les salariés entrés en cours de période.

Cette obligation n’est pas applicable aux salariés « outre-mer » autorisés à cumuler les droits à congés sur 2 ans.

Article 7 : POSSIBILITE DE MONETISATION DE JOURS

Les mesures dérogatoires citées supra, donnent à l’entreprise la faculté de permettre à ses salariés de monétiser (se faire payer plutôt que de les prendre) des jours de congés payés, de repos compensateurs ou des jours non travaillés pour les salariés en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail. Pour les congés payés il s’agit des jours excédant 20 jours ouvrés

Article 8 : LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE MONETISES

Le nombre de jours, quel qu’en soit le type est limité à 5 jours ouvrés au total, l’utilisation de jours de différents types devant respecter au total à cette limite de 5 jours ouvrés.

Article 9 : INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’année 2020 d’un fonctionnement entravé par l’application de mesures sanitaires, le niveau de l’activité est difficile à prévoir mais sera probablement comme au cours de l’année 2020 en diminution par rapport aux années précédentes. Certains services seront affectés plus que d’autres. Et dans certains services, certains postes pourraient être affectées plus que d’autres.

Tenant compte que le recours au dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement peut continuer d’être utilisé après la réouverture en cas de sous-activité, et tenant compte des aléas de fonctionnement indiqués supra, les signataires conviennent de pouvoir individualiser le recours au dispositif de l’activité partielle.

Tous les services et tous les salariés du CUI et de la SISCUI sont nécessaires à la reprise d’activité, mais à des degrés divers selon le niveau de fréquentation. Selon la fréquentation et le niveau d’activité qui seront constatés, chaque service fera le point de l’impact sur les salariés qui le composent.

Chaque service sera à même de fixer semaine par semaine son niveau d’activité et le taux d’emploi moyen de ses salariés. Ce taux d’emploi moyen, s’il est différent de 100%, et à la condition impérative du bon fonctionnement du service défini par le chef de service, pourra être modulé par salarié du service pour tenir compte, soit des contraintes personnelles des salariés, soit des compétences et spécialisations des salariés nécessaires à la bonne marche du service.

Ainsi d’un commun accord entre le chef de service et le salarié, un salarié pourra avoir un taux d’emploi de 0% à 100%, différent du taux d’emploi moyen du service.

Selon le niveau d’activité du service, de 0% à 100%, et selon le taux d’emploi individualisé, les salariés du service seront rémunérés :

  • Normalement sur la partie d’activité réalisée

  • Au titre de l’indemnisation de l’activité partielle, sur l’activité non réalisée du fait de la baisse d’activité.

La perte de revenu liée à l’indemnisation de l’activité partielle sera compensée par l’employeur dans la limité de 10% du montant du remboursement perçu de l’Etat.

Article 10 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 24 mars 2021. Il prendra fin, mesure par mesure, à la date définie par les textes réglementaires pour chaque mesure et au plus tard le 31 décembre 2021. Il pourra être revu si nécessaire, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’évolution des règles, notamment sanitaires, financières et d’indemnisation définies par les autorités ayant des conséquences sur le présent accord.

Compte-tenu de la fermeture partielle du Cercle, l’accord est porté à la connaissance des salariés par courriel ou à défaut par courrier postal.

Fait en 6 exemplaires originaux dont :

  • 1 exemplaire pour le greffe du conseil des Prud’hommes

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale signataire. (2)

  • 1 exemplaire pour le service des Ressources Humaines

plus 2 exemplaires dont 1 sous format numérique à la DIRECCTE 75

Paris, le 24 mars 2021,

Pour le Cercle de l’Union Interalliée et la Société Immobilière et de Service du Cercle de l’Union Interalliée

Directeur

Pour FO-HCRCT Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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