Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE PRESENTEISME" chez CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07521035294
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL
Etablissement : 78434698300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE PRESENTEISME

Entre le CIAMT – XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS

Et

- CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

- CFE CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

- CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

- FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

- Fédération SUD Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE :

L’absentéisme tel que le CIAMT le connaît aujourd’hui, génère des conséquences qui sont préjudiciables à la bonne marche de l’Association.

Devant le constat :

  • D’un absentéisme fort et de sa dégradation sur les dernières années ;

  • De la désorganisation de l’activité,

  • Des absences imprévues occasionnant des perturbations au sein des centres,

  • Du report d’une partie du travail sur les salariés présents ;

  • Du coût des remplacements.

L’assiduité, ou présentéisme est un facteur important de stabilité des équipes et donc du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties à la négociation ont étudié un dispositif pour inciter et reconnaître l’assiduité et sensibiliser les salariés à l’importance de leur présence au travail. Dans cette perspective, elles se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :

  • D’une part, de modifier les conditions d’attribution de la prime d’assiduité pour les salariés non-cadres.

  • Et d’autre part, la mise en place de carence dans l’indemnisation des arrêts maladie qui est une mesure primordiale pour lutter contre l’absentéisme mais également pour garantir l’équilibre et la pérennité de l’Association.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place des actions spécifiques au traitement de l’absentéisme au sein du CIAMT.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord se substitue à tout usage antérieur sous réserve qu’il soit plus favorable aux collaborateurs que ce que défini dans leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les nouvelles modalités de calcul et d’attribution de la prime d’assiduité ainsi que la mise en place d’un nouveau décompte de délai de carence en cas de maladie.

2.2 Champs d’application de l’accord

Les salariés bénéficiaires du présent accord sont les salariés non-cadres en contrat à durée indéterminée et déterminée sans rupture du contrat de travail, ayant deux ans d’ancienneté au CIAMT.

Les cadres sont exclus du champ d’application de ces dispositions.

2.3 Mode de calcul

Le montant de la prime d’assiduité attribué à chaque bénéficiaire non-cadres, est défini en appliquant un pourcentage (ci-après « les pourcentages »), variable selon le nombre de jours d’absence durant le mois civil complet.

Elle est calculée sur le brut mensuel (avec réintégration des IJSS et prévoyance).

Son taux est de 6 %.

ARTICLE 3 : PRIME D’ASSIDUITÉ

3.1 Impact des absences en cours de mois

Le paiement de cette prime a pour objet de valoriser la présence effective et régulière du salarié. Il sera tenu compte des absences, étant entendu que toutes les absences, hormis celles légalement assimilés à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Ainsi, toutes les absences qui sont assimilées légalement à du temps de travail effectif (absences au titre des congés payés, formation, dispense de préavis, congé économique social et syndical, heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’Association,) n’impacteront pas le montant de la prime d’assiduité.

En revanche, l’ensemble des autres absences diminueront le montant de la prime, qu’elles soient justifiées ou non.

Les absences déduites sont :

  • Maladie / Temps partiel thérapeutique au prorata du temps de travail,

  • Maternité/paternité,

  • Congé parental,

  • Enfant malade, (hormis celles relatives à des enfants handicapés, quel que soit l’âge de ces derniers)

  • Jour déménagement.

    3.2 Dégressivité de la prime

Les pourcentages applicables sont fixés en annexe 1.

  1. Périodicité et versement

La prime d’assiduité est calculée sur le mois civil.

► Exemple 1 : un collaborateur ayant un salaire mensuel de 2 000 € et pour lequel aucune absence n’a été constatée dans le mois se verra attribuer la prime dans sa totalité soit 120 €.

2.000 € x 6% = 120 euros (montant de la prime).

Elle est versée à l’échéance de chaque fin de mois.

ARTICLE 4 : DELAI DE CARENCE MALADIE

4.1 Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux arrêts maladie pour l’ensemble du personnel du CIAMT sans condition d’ancienneté (tous collèges confondus : cadres et non-cadres).

4.2 : Instauration d’un délai de carence dans le cadre d'un congé maladie justifié par un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale

Les parties s’accordent sur le principe d’une modification des règles applicables en matière d’indemnisation des absences pour maladie (autre qu’accident du travail et maladie professionnelle).

La prise en charge par l’Employeur des jours de carence maladie se fera sur un système dégressif, à savoir :

  • 1er arrêt de travail sur une année civile : le CIAMT assure le maintien du salaire dès le 1er jour.

  • 2ème arrêt de travail, non successif au premier arrêt susmentionné sur une année civile : le CIAMT assure le maintien du salaire à compter du 2ème jour.

A compter du 3ème arrêt de travail, non successif aux arrêts susmentionnés sur une année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par
l’employeur.

Il est entendu que ce dispositif est indépendant du nombre de jours d’arrêt de travail.

La période de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Exemple :

Pour l’ensemble du personnel du CIAMT sans condition d’ancienneté tous collèges confondus (cadres et non-cadres) au 1er jour de l’arrêt, les carences en cas de maladie sont les suivantes :

Tableau récapitulatif

1er arrêt maladie 2ème arrêt de maladie 3ème arrêt de maladie
0 jour de carence 1 jours de carence 3 jours de carence

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples », Il est rappelé par ailleurs qu’aucun délai de carence ne s'applique dans les cas suivants :

  • Prolongation d’un arrêt de travail, après une reprise d'activité de 48 heures maximum entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt de prolongation (tolérance administrative) ;

  • Arrêt dû à une affection de longue durée (ALD). Dans ce cas, le délai de carence est retenu uniquement pour le premier arrêt de travail (valable sur une période de 3 ans). 

  • Arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle reconnue.

4.3 – Maintien de salaire

Lorsque le salarié bénéficie d’un complément employeur en garantie de ressource en cas d’arrêt maladie, il est pratiqué la subrogation.

L’employeur perçoit en lieu et place du salarié les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de l’arrêt. En contrepartie, l’employeur procède au maintien de salaire dont bénéficie le salarié déduction faite des indemnités journalières.

Conformément aux dispositions conventionnelles (article 18), le salaire est maintenu pendant la durée de leur congés maternité ou paternité, pour les salariés ayant un an d’ancienneté.

Dans le cadre des arrêts de travail, le CIAMT garantit les dispositions suivantes :

  • Le CIAMT assure le maintien du salaire hormis les jours de carence définis précédemment.

  • Cette rémunération maintenue ne peut être supérieure au montant net qui serait perçu par le salarié s’il avait travaillé, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou du complément versé au titre de la prévoyance).

4.4 -Conditions d’application

Le maintien des jours de carence tels que prévus par le présent accord, s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  • Le salarié a justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures (le cachet de la poste ou récépissé faisant foi),

  • L’arrêt de travail est indemnisé par la sécurité sociale.

ARTICLE 5– Communication

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 6 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2021.

Le présent accord a fait l’objet d’une information du CSE le 22 juillet 2021.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier pendant la période légale des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 7 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie règlementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.

(Note : lors de la conclusion d’un accord d’entreprise, celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires – électronique et papier – auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par le CIAMT au greffe du Conseil des prud'hommes de Paris, selon les règles en vigueur.

Une copie de cet accord sera notifiée à chaque organisation signataire contre décharge le jour de sa signature,

Fait à Paris, le 23 juillet 2021

Président

Organisations Syndicales

CFDT CFE CGC

CFTC FO

Fédération SUD Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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